id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.039 No Rôle: A. 170088/VI-17099 Affaire: Arrêt 184039 - Autres professions - 10/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-13 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:11 Fiche Arrêt no 184.039 du 10 juin 2008 Professions - Autres professions Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.039 du 10 juin 2008 G./A.170.088/VI-17.099 En cause : RIVERSO Heather, ayant élu domicile chez Mes Michel FRANCHIMONT et Jean-Dominique FRANCHIMONT, avocats, rue Beeckman, no 25, 4000 Liège, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 février 2006 par Heather RIVERSO qui demande l'annulation de la décision prise le 8 décembre 2005 par la commission des dispenses de cotisations portant le no 680419.546.49 F 03 et refusant les cotisations provisoires trimestrielles 2/2005 à 4/2005; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 13 mai 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 4 juin 2008; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI- 17.099 -1/5 Entendu, en ses observations, Me Géraldine VERMIN, loco Mes Jean- Dominique FRANCHIMONT et Michel FRANCHIMONT, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit :
- La requérante, gérante d’une société privée à responsabilité limitée GRAND.CENTRAL.COM, a introduit par pli recommandé, auprès de la caisse d'assurances sociales de l’U.C.M., une demande de dispense de cotisations sociales, enregistrée le 26 mai 2005, pour le deuxième trimestre 2005 et les trimestres suivants. Parallèlement, la partie requérante avait introduit à la même date, au nom de la société GRAND.CENTRAL.COM, une demande de levée de la responsabilité solidaire pour les cotisations relatives à la même période.
- Sur le formulaire de renseignements A transmis le 27 juin 2005, la requérante a indiqué que la dispense était demandée pour les cotisations provisoires et définitives de 2/2005 à 4/2006, avec comme justification : " Situation identique à ma dernière demande de dispense et acceptée. Etant donné que la situation n’a pas évolué j’ai pris contact avec l’U.C.M. qui m’a précisé de ne pas fournir à nouveau les pièces justificatives.". Dans la "partie 5 : revenus et créances", la requérante a indiqué n’avoir aucun revenu professionnel ou autre, et avoir une dette hypothécaire de 7.585 euros par an ainsi que 20.000 euros de factures impayées.
- La partie requérante a été convoquée par lettre du 14 novembre 2005 à l’audience du 8 décembre
- Par l'acte attaqué, pris à l'audience du 8 décembre 2005, la commission a considéré que la demande portait sur les cotisations provisoires trimestrielles du VI- 17.099 -2/5 deuxième trimestre 2005 et, "faute d’éléments quant à la situation actuelle", a refusé la dispense pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres de
- La décision attaquée a été notifiée à la partie requérante par lettre du 12 décembre
- A la même audience du 8 décembre 2005, la commission a accordé à la société privée à responsabilité limitée GRAND.CENTRAL.COM la levée de la responsabilité solidaire pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres de 2005, en considérant que "suffisamment d’éléments figurent au dossier de l’intéressé démontrant son état de besoin actuel."; Considérant que la requérante prend un moyen, troisième de la requête, "de l’illégalité de la décision quant à ses motifs, du défaut de motifs, de la violation des règles de motivation interne requise pour tout acte administratif et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et de l’excès de pouvoir"; qu’elle soutient que la commission ne pouvait estimer qu’elle ne disposait pas d’éléments quant à sa situation actuelle dès lors qu’elle avait "exposé les motifs justifiant sa demande de dispense" et "rempli le formulaire détaillé en apportant une réponse chiffrée à chaque poste"; Considérant que dans le mémoire en réponse, la partie adverse soutient que l’acte attaqué est formellement et adéquatement motivé; qu’elle fait valoir que l’acte attaqué comporte, aux quatre premiers alinéas, les considérations de droit, que "Les considérations de fait sont visées aux autres alinéas de la décision attaquée : il y est question des dates d'introduction et d'enregistrement de la demande, de la portée de cette demande, des autres pièces du dossier et de l’absence d’éléments fournis quant à la situation actuelle", que la commission devait pour statuer prendre en compte la situation financière de la requérante et non celle de la société (bilans et comptes), que la charge de la preuve incombe au demandeur et que le fait qu’une demande a été antérieurement introduite n’est pas un élément de preuve de l’état de besoin; que la partie adverse soutient que : "la requérante n’a que très sommairement complété son formulaire A et n’a pu fournir à la Commission aucune preuve de ses difficultés financières; que l’attendu «faute d’éléments quant à la situation actuelle» mentionne expressément le fait que la requérante n’a fourni aucun renseignement sur lequel la Commission aurait pu se baser pour examiner sa situation personnelle"; que dans le dernier mémoire, la partie adverse réitère les arguments du mémoire en réponse; qu’elle souligne que c’est parce qu’elle a cru à tort que sa demande précédente de dispense VI- 17.099 -3/5 avait abouti que la requérante n’a pas fourni, à nouveau, des pièces justificatives et que la commission ne saurait porter la responsabilité de l’erreur de la requérante; Considérant qu’il est exact que lorsqu’elle a introduit sa demande de dispense, la requérante a cru à tort que sa demande précédente avait abouti et qu’elle ne devait pas fournir à nouveau des pièces justificatives; qu’il reste qu’elle a complété le formulaire A d’une manière qui n’est nullement sommaire, contrairement à ce que la partie adverse soutient dans le mémoire en réponse; qu’en effet, la requérante a indiqué clairement qu’elle ne bénéficiait d’aucun revenu actuel professionnel ou autre; qu’elle a mentionné une dette hypothécaire de 7.585 euros par an ainsi que 20.000 euros de factures impayées, éléments pris en compte dans le rapport préparé par le greffe de la commission; que l’omission de la communication de pièces justificatives concernant ces dettes n’affecte pas le fondement principal de la demande de dispense, à savoir l’absence de tout revenu actuel, élément qui n’était pas susceptible d’être prouvé par des pièces; qu’au demeurant, la commission, qui disposait des comptes de la société, était en mesure de vérifier si une rémunération de la gérante y apparaissait; que le seul motif sur lequel la commission a appuyé le refus de dispense, étant "Faute d’éléments quant à sa situation actuelle", est erroné; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er . Est annulée la décision prise le 8 décembre 2005 par la commission des dispenses de cotisations concernant Heather RIVERSO et portant le no 680419.546.49 F
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI- 17.099 -4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix juin deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 17.099 -5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.039 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div