id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.040 No Rôle: A. 179161/VI-17320 Affaire: Arrêt 184040 - Divers (fonction publique) - 10/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-13 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:11 Fiche Arrêt no 184.040 du 10 juin 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.040 du 10 juin 2008 G./A.179.161/VI-17.320 En cause : BERTRAND Gérard, boulevard des Guérets, no 9, 4900 Spa, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 décembre 2006 par Gérard BERTRAND qui demande l’annulation des "décisions prises les 14.09.2006 et 10.10.2006 (notifiées le 14.11.06)"; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 13 mai 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 4 juin 2008; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant et Mme Véronique SCHIF- FLERS, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur; VI - 17.320 - 1/6 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :
- Le père du requérant, Franz BERTRAND, était domicilié, durant la seconde guerre mondiale, dans la commune de Malmedy.
- Le 24 février 2006, le requérant, déclarant agir au nom de son père, a introduit une demande en vue de bénéficier de plusieurs statuts de reconnaissance nationale. Dans cette demande, il indique que son père a cumulé, de 1938 à 1946, les situations suivantes : "soldat cycliste (garde-frontière à Raeren, Losheimergraben, Elsenborn etc...), combattant (à Liers notamment) en mai 1940, prisonnier (à deux reprises) mais évadé, incorporé (lors de son séjour à la citadelle de Liège) mais déserteur à la Wehrmarcht, réfractaire et résistant (de la toute première heure, très exceptionnellement), agent de renseignement et d’action (pour les réseaux Tegal et Cleveland notamment, du légiste José Lambert et du père Rousse, des rédemptoristes de St Gérard), sollicité par les FFI de Revin en 44, et pour une action en faux uniformes de bons deutschsprechenden, entre Aachen et Reuland, et volontaire, incorporé dans une 2ème brigade à Belfast (par Deinze et Liverpool), pour le projet de débarquement en Baltique (auquel se substituera une occupation en Allemagne)".
- Le 14 septembre 2006, un fonctionnaire, agissant au nom du Ministre, a pris une décision sur ce qui a été considéré comme une demande de reconnaissance du statut de Réfractaire au travail obligatoire introduite par le père du requérant. Cette décision, qui conclut que le père du requérant aurait déclaré vouloir classer sans suite cette demande, est motivée comme suit : " Vu la loi du 5 février 1947; Vu l’arrêté-loi du 24 décembre 1946, modifié par la loi du 2 avril 1958 et celle du 4 juin 1982, organisant le statut de résistant civil et de réfractaire; Vu les lois des 9 juillet 1951, 24 juillet 1952, 25 juin 1956, 6 juillet 1964 et 5 avril 1995; Vu la loi du 26 janvier 1999 instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre; VI - 17.320 - 2/6 Vu la loi du 16 janvier 2006 instituant la réouverture des délais d’introduction des demandes pour l’obtention d’un statut de reconnaissance nationale de la guerre 1940-1945; Attendu que le requérant est de nationalité belge; Vu la demande régulièrement introduite le 24-02-2006 par le requérant tendant à se voir reconnaître le bénéfice du statut de Réfractaire au travail obligatoire; Attendu que le requérant déclare vouloir classer son dossier sans suite; Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement du requérant; Par ces motifs, le Ministre décide : - De donner acte au requérant de son désistement". Il s’agit du premier acte attaqué, qui a été notifié au requérant par courrier du 14 novembre
- Le 10 octobre 2006, un fonctionnaire, agissant au nom du Ministre, a pris une décision sur ce qui a été considéré comme une demande de reconnaissance du statut de Résistant civil introduite par le père du requérant. Cette décision, qui conclut au rejet de la demande, est motivée comme suit : " Vu la loi du 24 décembre 1946, organisant le statut de Résistant Civil; Vu les lois des 9 juillet 1951, 24 juillet 1952 et 25 juin 1956; Vu la loi du 26 janvier 1999 instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre; Vu la loi du 16 janvier 2006 instituant la réouverture des délais d’introduction des demandes pour l’obtention d’un statut de reconnaissance nationale de la guerre 1940-1945; Attendu que le requérant répond aux conditions de nationalité; Attendu que le requérant ne tombe pas sous les causes d’exclusion prévues par l’article 3 du statut; Vu la demande de reconnaissance introduite le 24-02-2006 par l’intéressé sur la base de la loi du 16-01-2006 tendant à se voir reconnaître le bénéfice du statut de Résistant Civil; Vu le formulaire de renseignements renvoyé par le requérant le 27-04-2006, appuyé de : VI - 17.320 - 3/6 - 1 attestation de la Sûreté de l’Etat attestant que l’intéressé a appartenu au Service de Renseignements, de juin 1943 à octobre 1944 et auparavant à un autre Service (Cleveland) de 1941 à 1943; - 1 attestation du Ministère de la Défense nationale certifiant que l’intéressé a fait partie d’un Service de Renseignements et d’Action du 1er juillet 1941 au 15 septembre 1944; Attendu que pour bénéficier du Statut de Résistant civil, l’article 1er de l’arrêté-loi du 24 décembre 1946 stipule qu’il faut avoir participé activement à la lutte clandestine contre l’ennemi en déployant une activité ayant entraîné des risques réels; Attendu que les activités, au nombre de trois, pouvant être prises en considération pour la reconnaissance du statut de résistant civil sont limitativement énumérées par l’article 1er de l’arrêté-loi de 1946; Attendu que le requérant n’apporte aucune preuve d’activités de résistance telles que visées par l’arrêté-loi du 24 décembre 1946; que les attestations fournies ne relatent aucun fait; Attendu, enfin, que le requérant précise même «qu’il est hors de question d’aller importuner les familles de témoins...»; Par ces motifs, le Ministre décide : - La demande est recevable mais non fondée; - Le requérant n’a pas droit à la qualité de Résistant Civil". Il s’agit du second acte attaqué, qui a été notifié au requérant par courrier du 14 novembre
- Franz BERTRAND est décédé le 7 décembre
- Le 7 février 2007, le Ministre de la Défense a adopté une décision rectifiant celle du 14 septembre 2006 et accordant à Franz BERTRAND le statut de Réfractaire à la Wehrmarcht. Cette décision est motivée comme suit : " Vu la loi du 5 février 1947; Vu l’arrêté-loi du 24 décembre 1946, modifié par la loi du 2 avril 1958 et celle du 4 juin 1982, organisant le statut de résistant civil et de réfractaire; Vu les lois des 9 juillet 1951, 24 juillet 1952, 25 juin 1956, 6 juillet 1964 et 5 avril 1995; VI - 17.320 - 4/6 Vu la loi du 26 janvier 1999 instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre; Vu la loi du 16 janvier 2006 instituant la réouverture des délais d’introduction des demandes pour l’obtention d’un statut de reconnaissance nationale de la guerre 1940-1945; Vu la demande de reconnaissance introduite par le requérant le 24-02-2006, tendant à se voir reconnaître le bénéfice du statut de Réfractaire à la Wehrmarcht, sur base de la loi du 16 janvier 2006; Attendu qu’il est établi par les éléments du dossier que l’intéressé a été soumis à une obligation militaire allemande le 1/02/1942 et qu’il s’y est aussitôt soustrait; Attendu que le requérant ne tombe sous le coup d’aucune cause d’exclusion; Par ces motifs, le Ministre décide : - La demande est recevable et fondée; - Le requérant a droit à la qualité de Réfractaire à la Wehrmarcht, sur base de l’article 2,1/ de la loi du 02/04/1958; - La durée de son réfractariat s’étend du 01/02/1942 au 11/09/1944". Cette décision a été notifiée à Franz BERTRAND par courrier recommandé du 26 mars 2007 renvoyé à l’expéditeur avec la mention "décédé". Elle n’a pas été notifiée au requérant qui précise en avoir pris connaissance le 2 juillet 2007 par la consultation du dossier administratif; Considérant que la première décision attaquée du 14 septembre 2006 a été remplacée par la décision du 7 février 2007 qui, accordant à Franz BERTRAND le statut de Réfractaire à la Wehrmarcht, fait droit à l’un des chefs de la demande de statuts de reconnaissance nationale introduite le 24 février 2006; qu’en tant qu’il porte sur la décision du 14 septembre 2006, le recours n’a plus d’objet; Considérant que la demande précitée du 24 février 2006, qui sollicitait également la reconnaissance du statut de Résistant civil, a été introduite sur la base de la loi du 16 janvier 2006 instituant réouverture des délais d’introduction des demandes pour l’obtention d’un statut de reconnaissance nationale de la guerre 1940-1945 et de la campagne de Corée; que cette loi s’applique, notamment, au statut de Résistant civil créé par l’arrêté-loi du 24 décembre 1946 modifié par la loi du 2 avril 1958; que ce statut est accordé à titre honorifique; qu’en son article 3, la loi précitée dispose notamment que "les demandes introduites à titre posthume ne sont pas recevables"; que VI - 17.320 - 5/6 Franz BERTRAND est décédé le 7 décembre 2006; qu’en cas d’annulation du second acte attaqué du 10 octobre 2006 refusant à Franz BERTRAND le statut de Résistant civil, ce statut ne pourrait plus être accordé; que le requérant n’a pas intérêt à l’annulation de la décision précitée; que le recours est irrecevable; Considérant qu’en raison des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix juin deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.320 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.040 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div