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Arrêt 184045 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 10/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.045 No Rôle: A. 187549/XIII-4912 Affaire: Arrêt 184045 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 10/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-13 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:11 Fiche Arrêt no 184.045 du 10 juin 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.045 du 10 juin 2008 A. 187.549/XIII-4912 En cause : LANGE Anne, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Commune de Ferrières. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 17 mars 2008 par Anne LANGE en tant qu'elle demande la suspension de l’exécution du permis d'urbanisme délivré le 14 janvier 2008 par le collège communal de Ferrières à Michaël LESENFANTS et à Ghislaine LESENFANTS relatif à un bien sis à 4190 SYVIEUXVILLE, rue Richard Heintz 9 cadastré 2ème division, section A, no 156k3 et ayant pour objet la transformation d'une habitation; Vu le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 15 mai 2008 fixant l'affaire à l'audience du 2 juin 2008 à 09.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; XIIIr - 4912 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose en son article 4, alinéa 3 : " Si le demandeur n'est ni présent, ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension (...) est rejetée"; Considérant qu'à l'audience du 2 juin 2008, la partie requérante n'était ni présente ni représentée; que la demande de suspension doit, en conséquence, être rejetée, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le dix juin deux mille huit par : Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. S. GUFFENS. XIIIr - 4912 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.045 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.839 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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