id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.067 No Rôle: A. 165051/XI-16131 Affaire: Arrêt 184067 - Jeux de hasard - 11/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-17 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:11 Fiche Arrêt no 184.067 du 11 juin 2008 Justice - Jeux de hasard Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.067 du 11 juin 2008 A. 165.051/XI-16.131 En cause : la S.P.R.L. Victory Games, ayant élu domicile chez Me D. LAMBOT, avocat, rue Vilain XIIII 17 1050 Bruxelles, contre :
- la Commission des Jeux de hasard, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles,
- l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 10 août 2005 par la société privée à responsabi- lité limitée VICTORY GAMES qui demande l’annulation de la décision de la Commission des jeux de hasard du 1er juin 2005 “aux termes de laquelle la Commission constate que la requérante, titulaire de la licence B20592, est redevable de la contribution 2005 aux frais de fonctionnement de la Commission”; Vu les mémoire en réponse, en réplique et ampliatif régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'Etat; XI - 16.131 - 1/3 Vu le dernier mémoire et la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu l’ordonnance du 25 avril 2008 fixant l’affaire à l'audience du 29 mai 2008; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me C. MEERT, loco Me D. LAMBOT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me B. TRACHTE. loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante conteste être redevable d’une contribution aux frais de fonctionnement de la Commission des jeux de hasard pour l’année 2005, qu’elle a payée le 7 juillet 2005 à la demande de ladite Commission pour éviter que celle-ci n’en prélève le montant sur la garantie déposée à la Caisse des dépôts et consignations; Considérant qu’il apparaît ainsi que l’objet véritable et direct du litige est de déterminer si la requérante devait ou non, compte tenu des motifs qu’elle invoque, payer en 2005 une contribution relative à la licence qu’elle venait d’obtenir et une contribution relative à la licence accordée pour une salle de jeux dont elle soutient qu’elle n’a pas été exploitée; que le contentieux dont le Conseil d’Etat est ainsi saisi porte donc sur le droit subjectif de la requérante à devoir ou non les montants perçus pour l’année 2005; qu’un tel litige échappe à la compétence du Conseil d’Etat; Considérant que, la notification de la décision attaquée précisant que celle- ci pouvait faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat, les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse, XI - 16.131 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze juin deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 16.131 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.067 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div