id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.068 No Rôle: A. 186813/XI-16451 Affaire: Arrêt 184068 - Divers (enseignement et culture) - 11/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-17 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:11 Fiche Arrêt no 184.068 du 11 juin 2008 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Rejet Defaut Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.068 du 11 juin 2008 A. 186.813/XI-16.451 En cause : ARSHADI Kaveh, ayant élu domicile avenue de Versailles 146/76 1120 Bruxelles, contre : le Jury de l'enseignement secondaire supérieur général de la Communauté française. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 23 janvier 2008 par Kaveh ARSHADI, qui tend à la suspension de l'exécution de la décision du jury de l'enseignement secondaire supérieur général du Ministère de la Communauté française de Belgique, prise le 23 novembre 2007 à son encontre; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l’annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 avril 2008 fixant l'affaire à l'audience du 29 mai 2008; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; R XI - 16.451 - 1/2 Entendu, en ses observations, Me C. VAN CUTSEM, loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 4, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose : " Toutes les parties doivent être présentes ou représentées. Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension, de l'astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée (...)"; Considérant qu'à l'audience du 29 mai 2008, le requérant n'était ni présent ni représenté; que la demande de suspension doit donc être rejetée, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le onze juin deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. R XI - 16.451 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.068 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.762 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.