id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.075 No Rôle: A. 188365/VI-17823 Affaire: Arrêt 184075 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 11/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-11 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 08:11 Fiche Arrêt no 184.075 du 11 juin 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 184.075 du 11 juin 2008 G./A.188.365/VI-17.823 En cause : FALKENAUER Jaromir, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Marie COOMANS, avocats, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles, contre : la commune de Schaerbeek, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 29 mai 2008 par Jaromir FALKENAUER, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l’exécution "de la délibération du Conseil communal du 23 avril 2008, laquelle a été notifiée au requérant par courrier du 16 mai 2008, réceptionnée le 22 mai 2008"; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 30 mai 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 4 juin 2008 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Mes Marc UYTTENDAELE et Marie COOMANS, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIr - 17.823 - 1/7 Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause en extrême urgence se présentent ainsi qu’il suit :
- Le requérant, qui est né le 16 juin 1948, est titulaire du diplôme de licencié agrégé en science mathématiques. A partir du 1er septembre 1982, il a exercé les fonctions de professeur à titre temporaire dans l’enseignement secondaire de la commune de Schaerbeek. Par une délibération du conseil communal du 5 juin 1986, le requérant a été nommé à titre définitif en qualité de professeur dans l’enseignement secondaire précité.
- Par une délibération du conseil communal du 7 juillet 1988, le requérant a été affecté auprès des services généraux de la commune pour la période du 1er septembre 1988 au 31 août
- Ce détachement a été prolongé jusqu’au 31 août 1990 par une délibération du 20 avril 1989 et jusqu’au 31 août 1991 par une délibération du 27 mars
- Par une délibération du 21 juin 1991, le conseil communal a nommé le requérant au grade de chef du centre d’informatique stagiaire. La décision précise que la durée du stage est de deux ans, que le requérant "sera tenu de satisfaire à l’examen portant sur la connaissance de la langue néerlandaise, conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 18 juillet 1966, portant coordination des lois sur l’emploi des langues en matière administrative" et que "sa nomination à titre définitif sera subordonnée à l’accomplissement de cette obligation". Le requérant n’ayant pas satisfait à l’épreuve linguistique prémentionnée, le conseil communal l’a maintenu en stage, pour des périodes successives de deux ans, par des délibérations des 15 décembre 1993, 13 septembre 1995 et 21 janvier
- VIr - 17.823 - 2/7
- Il ressort d’une lettre adressée par la partie adverse au requérant le 6 février 2003, que par une délibération du 28 janvier 2003, le collège des bourgmestre et échevins a décidé de décharger le requérant de ses responsabilités au sein du service informatique de la commune à partir du 7 février 2003 et de lui confier la rédaction de rapports en matière informatique. Par une lettre du 7 février 2003, le requérant a critiqué cette décision, la considérant comme "la copie servile de la proposition faite par le CIRB dans son 2ème rapport d’audit" et estimant le premier rapport d’audit particulièrement sévère, voire injuste, quant au fonctionnement du service.
- Par une délibération du 25 octobre 2006, le conseil communal, visant une convention conclue par la commune avec le Centre Informatique de la Région Bruxelloise (C.I.R.B.) et la décision du collège du 18 octobre 2005 "d’affecter tous les membres du service informatique dans d’autres services de l’administration communale, à l’exception d’un assistant technique", a considéré qu’il n’était plus nécessaire "de maintenir l’ensemble des emplois au cadre du personnel du service informatique" et a décidé, notamment, de mettre en extinction l’emploi de chef de centre du service informatique.
- Par une lettre du 26 février 2007, l’échevin de l’instruction publique a écrit en ces termes au requérant à propos de l’année scolaire 2007-2008 : "Dans le cadre de l’organisation de la prochaine rentrée scolaire, nous vous saurions gré de nous faire savoir, avant le 31 mars 2007, si vous comptez reprendre vos fonctions complètes à la date du 1er septembre 2007 ou si vous prolongez votre absence, en précisant de quel type de congé il s’agit". Le 12 mars 2007, le requérant a répondu ce qui suit : " En réponse à votre courrier du 26 février 2007 dont référence sous rubrique j'ai l'honneur de vous faire savoir par la présente que je préfère de très loin pouvoir garder mes attributions actuelles au sein de l'Administration communale. Néanmoins, je ne puis pour cela sacrifier la sécurité d'emploi qui m'est actuellement garantie par la nomination à titre définitif dans l'enseignement dont je suis titulaire, et encore moins me retrouver dans une situation particulièrement précaire à la fin de mon mandat actuel. Si tel devait être le cas, puisqu'il est dans vos compétences de prendre les décisions appropriées en la matière, vous pouvez noter que je choisirais alors de reprendre mes fonctions complètes, dont question dans votre lettre, à la date du 1er septembre 2007." VIr - 17.823 - 3/7
- Par une délibération du 17 octobre 2007, le conseil communal a décidé de placer le requérant "professeur à titre définitif dans l’enseignement secondaire, en disponibilité pour mission spéciale du 01.09.07 au 30.06.08". Par une lettre du 22 décembre 2007, la partie adverse a informé le requérant de la décision précitée du 17 octobre
- La partie adverse ajoute qu’en sa séance du 4 décembre 2007, le collège a estimé qu’il ne serait pas opportun de prolonger sa mission au sein de l’administration communale au-delà du 30 juin 2008 et que, par conséquent, le renouvellement de cette mission ne serait plus proposé.
- Par une lettre du 10 janvier 2008, le requérant a, comme l’y invitait la lettre précitée du 22 décembre 2007, introduit une réclamation contre la décision du collège du 4 décembre 2007 et a demandé à être entendu. Il s’est exprimé en ces termes : " En réponse à votre courrier du 22 décembre 2007 dont référence sous rubrique j'ai l'honneur de vous faire part par la présente de ma réclamation concernant la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 4 décembre 2007 de ne pas prolonger ma mission au-delà du 30 juin
- En effet, contrairement à ce qu'affirme la lettre dont question, je ne pourrai pas réintégrer mes fonctions de professeur car je me retrouverai alors dépourvu de toute ressource financière pendant au moins deux mois (juillet et août 2008). Enfin, si la lettre dont question m'informe de ce que je savais déjà, elle ne me fournit malheureusement aucun élément d'information qui me permettrait d'adopter une attitude sereine face à ma nouvelle situation. Par conséquent, je désire être entendu par l'autorité dans l'espoir d'obtenir ces informations." Par une lettre du 31 janvier 2008, l’échevin de l’instruction publique a informé le requérant de ses charges d’enseignement dans différents établissements, sur la base de l’organisation de l’année scolaire 2007-2008, et lui a précisé qu’il serait rémunéré par la Communauté française dès le 1er juillet
- Par une lettre du 22 février 2008, la partie adverse a invité le requérant à se présenter à l’Hôtel communal, éventuellement accompagné de son conseil, le 5 mars 2008, pour y être entendu par le conseil communal. La lettre précise que le conseil communal statuera sur sa situation administrative en sa séance du 19 mars
- Par une lettre du 29 février 2008, l’avocat du requérant a demandé la remise de l’audition. Celle-ci a été reportée au 19 mars 2008, ce dont le requérant et son avocat ont été avertis par lettres du 6 mars
- Par lettre et télécopie du 14 mars 2008, l’avocat du requérant a sollicité un nouveau report de l’audition. VIr - 17.823 - 4/7 Le requérant et son avocat se sont présentés à la séance du conseil communal du 19 mars
- A la suite de cette séance, la partie adverse a reporté au 23 avril 2008 l’audition du requérant et la décision à prendre, ce dont le requérant et son avocat ont été avertis par lettres des 27 mars et 14 avril
- Le requérant et son avocat étaient présents à la séance du conseil communal du 23 avril
- Par une délibération du 23 avril 2008, le conseil communal a décidé "de mettre fin au stage de chef de centre informatique de Monsieur Jaromir FALKENAUER (...) à la date du 1er juillet 2008, date à laquelle il réintégrera ses fonctions d’enseignant nommé à titre définitif à temps plein dans l’enseignement secondaire organisé par la Commune de Schaerbeek". Il s’agit de l’acte attaqué, motivé, notamment, ainsi qu’il suit : " Considérant qu’il serait à l’évidence déraisonnable de décider que seraient poursuivies des fonctions au centre informatique; que la fin du stage est de l’intérêt de la commune; Considérant que les capacités de l’intéressé en qualité d’enseignant sont incontestables; que la fin du stage n’aura nullement pour conséquence de laisser l’intéressé sans emploi puisqu’il pourra reprendre l’exercice de ses fonctions d’enseignant à titre définitif; qu’au vu de cette situation, il y a lieu de suivre la proposition faite par le Collège"; Considérant que le requérant justifie ainsi qu’il suit le risque de préjudice grave difficilement réparable auquel l’exposerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué : " Le requérant subit un préjudice professionnel indiscutable dès lors qu'il serait amené, du fait de la décision querellée, à dispenser des cours de mathématiques alors qu'il n'a plus la moindre pratique dans ce domaine, depuis
- Ce préjudice professionnel est également un préjudice pour tiers dès lors que, par définition, avec toute la bonne volonté du monde, le requérant ne pourrait dispenser un enseignement performant et que les élèves de la commune de Schaerbeek en pâtiront et cela dans un domaine essentiel à leur formation. Le requérant subit, en outre, un préjudice médical. Ainsi qu'il l'a été relevé plus haut, il est atteint d'une affection extrêmement grave et le trouble provoqué par la décision querellée est susceptible d'avoir un impact particulièrement négatif sur son état de santé physique et psychique."; que le requérant reproduit ensuite un certificat médical établi le 27 mai 2008 par son médecin traitant qui décrit l’affection grave dont il est atteint depuis novembre 2006 et le traitement qui lui est administré. Le médecin conclut : "Il me semble dès lors que tout VIr - 17.823 - 5/7 élément susceptible de modifier les repères du patient dans sa vie de tous les jours ne ferait qu’aggraver sa situation"; Considérant que la perte par le requérant d’un emploi précaire, auquel il ne pourrait plus être nommé puisque le service auquel il était affecté n’existe plus, pour recouvrer la stabilité de fonctions auxquelles il est nommé à titre définitif n’est pas, en soi, constitutive d’un préjudice; qu’elle peut même, sous certains aspects, présenter des avantages pour le requérant; que, dans la note d’observations, la partie adverse expose, à juste titre, que du point de vue administratif et pécuniaire, la nouvelle situation du requérant est plus favorable que celle d’agent stagiaire, singulièrement en ce qui concerne l’incapacité de travail pour motifs de santé; qu’elle relève également que sa rémunération nette serait quasi équivalente; que ces éléments objectifs ne peuvent être ignorés pour apprécier le risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant, s’agissant du préjudice professionnel, y compris celui que pourraient subir les élèves, tel que décrit par le requérant, que la partie adverse écrit dans sa note d’observations qu’"Il va de soi que les autorités communales et singulièrement l’inspecteur pédagogique sont à son entière disposition afin de faciliter son retour à l’école et son entièrement prêts, s’il le souhaite, à examiner avec lui, immédiatement, tout le soutien qui pourrait lui être apporté"; que cette déclaration, qui va dans le sens de l’intérêt du service de l’enseignement dont la commune a la responsabilité, mérite d’être prise en compte et est de nature à répondre, en partie, aux appréhensions du requérant; Considérant que le requérant était, au sein des services communaux, dans une situation administrative précaire; que, depuis le 7 février 2003, il était déchargé de ses responsabilités au sein du service informatique de la commune; que ce service ayant été supprimé, le conseil communal a, par sa délibération du 25 octobre 2006, décidé de ne plus maintenir l’ensemble des emplois de ce service et d’en mettre certains en extinction, notamment, celui de chef de centre; que par sa délibération du 17 octobre 2007, le conseil communal a placé le requérant en disponibilité pour mission spéciale du 1er septembre 2007 au 30 juin 2008; qu’il découle de ces éléments que la réintégration du requérant dans ses fonctions d’enseignant s’inscrit dans le prolongement de décisions antérieures et n’était pas imprévisible; qu’il ressort, au demeurant, de la lettre du requérant du 12 mars 2007, citée au point 6 de l’exposé des faits, qu’il envisageait sa réintégration dans l’enseignement avec une certaine sérénité; que ces constatations tempèrent la gravité du trouble provoqué par la décision querellée dont se prévaut le requérant; VIr - 17.823 - 6/7 Considérant qu’apprécié au regard de la situation du requérant telle qu’elle résulte de l’acte attaqué, le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi à suffisance; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le onze juin deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr - 17.823 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.075 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.394 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div