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Arrêt 184146 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 12/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.146 No Rôle: A. 101130/XIII-2075 Affaire: Arrêt 184146 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 12/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-18 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 08:12 Fiche Arrêt no 184.146 du 12 juin 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.146 du 12 juin 2008 A.101.130/XIII-2075 En cause :

  1. VAN DE LEENE Vincent,
  2. CLAVAREAU Catherine, ayant tous deux élu domicile chez Me Philippe LEBLANC, avocat, rue Saint-Nicolas 11 1310 La Hulpe, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Société anonyme IMMOBILIERE D'OHAIN, ayant élu domicile chez Me Matthieu GUIOT, avocat, rue du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 mars 2001 par Vincent VAN DE LEENE et Catherine CLAVAREAU qui demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré à Micheline MICHIELS relativement à la construction d'une maison d'habitation, avec garages et piscine, sur une parcelle sise à Lasne, chemin du Grand Bois, cadastré 4ème division, section A, nos 523, 515a et 515g; Vu l'arrêt no 94.108 du 19 mars 2001 rejetant les demandes de suspension et de mesures provisoires d'extrême urgence; Vu la notification de l'arrêt aux parties; XIII - 2075 - 1/7 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 24 avril 2001 par les parties requérantes; Vu la requête introduite le 9 juillet 2001 par laquelle la société anonyme IMMOBILIERE D'OHAIN demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 19 juillet 2001 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure, avant sa modification par l’arrêté royal du 25 avril 2007; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 15 mai 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 2 juin 2008 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Ph. LEBLANC, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me VAN HOOREBEKE, loco Me M. GUIOT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :
  3. Le 12 septembre 1999, Micheline MICHIELS, agissant pour le compte de la S.A. IMMOBILIERE D'OHAIN, introduit une demande de permis de bâtir auprès du collège des bourgmestre et échevins de Lasne, en vue de construire une maison XIII - 2075 - 2/7 d’habitation avec garages et piscine sur un bien sis rue du Grand Bois et cadastré nos 523, 515a et 515g.
  4. Le 2 février 2000, le collège refuse le permis d’urbanisme à Micheline MICHIELS. Cette décision est basée sur l’avis défavorable émis par le fonctionnaire délégué.
  5. Par l’intermédiaire de son architecte H. DE KEYZER, Micheline MICHIELS introduit un recours auprès du gouvernement wallon contre cette décision. Ce recours est réceptionné le 15 mars
  6. Le 30 mai 2000, 76ème jour après la réception du recours par la Région wallonne, H. DE KEYZER adresse une lettre de rappel à la Région wallonne, par envoi recommandé. La Région wallonne en accuse réception le 31 mai
  7. Le 30 juin 2000, le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement annule la décision de la commune de Lasne et accorde le permis, moyennant le respect des plans modifiés. Il s’agit de la décision attaquée.
  8. Le 30 juin 2000, Micheline MICHIELS signe un accusé de réception aux termes duquel elle reconnaît avoir reçu, ce même jour, une copie conforme de l’arrêté octroyant le permis, ainsi qu’une copie des dix plans relatifs à sa demande.
  9. La décision est envoyée le 2 août 2000, par recommandé avec accusé de réception, à Micheline MICHIELS (qui la reçoit donc pour la seconde fois), à l’architecte H. DE KEYZER, au collège des bourgmestre et échevins de Lasne et au fonctionnaire délégué; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles 119 et suivants du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP); que, dans une première branche, ils estiment que le Gouvernement devait envoyer sa décision au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins dans les trente jours suivant l’envoi par le demandeur d’une lettre de rappel recommandée invitant le Gouvernement à prendre sa décision mais qu’il n’a pas respecté ce délai, la décision ne semblant avoir été envoyée qu’ultérieurement, et au plus tôt au début du mois d’août 2000; que, dans une seconde branche, ils soutiennent que l’article 121 du CWATUP précise que la décision du Gouvernement doit être envoyée au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au XIII - 2075 - 3/7 fonctionnaire délégué et que la simple remise d’une copie de la décision avant l’envoi susvisé ne satisfait pas au prescrit du CWATUP et révèle donc une irrégularité dans la procédure, qui affecte la validité de la décision; Considérant que la partie adverse répond aux deux branches du moyen qu’elle pouvait envoyer sa décision au plus tard le 30 juin 2000 et que Micheline MICHIELS a accusé réception de l’acte attaqué à cette date; qu’elle rappelle en outre, que la procédure de rappel n’existe qu’au profit du seul demandeur et que par conséquent, l’absence de notification au collège et au fonctionnaire délégué dans le délai de trente jours ne porterait pas atteinte à la légalité du permis; Considérant que la partie intervenante rappelle que le mécanisme de la lettre de rappel n’a été instauré qu’au bénéfice exclusif du demandeur de permis, lequel doit pouvoir être fixé sur le sort réservé à sa demande de permis, endéans un certain délai; que l’article 121 du CWATUP prévoit, par ailleurs, que seul le bénéficiaire du permis peut adresser ce rappel, même si c'est la commune ou le fonctionnaire délégué qui forme recours contre le permis délivré; qu’elle estime que seul doit être pris en compte pour analyser la régularité de la notification d’un arrêté du gouvernement le fait, pour le demandeur, d’avoir la certitude qu’une décision le concernant lui a bien été adressée endéans le délai légal; qu’en l’espèce, la requérante en intervention a bien accusé réception le 30 juin 2000 de l’arrêté attaqué signé à la même date et que l’objectif assigné par le législateur est atteint et que de même, eu égard à cet objectif, l’absence de notification au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué de l’arrêté endéans le délai de 30 jours ne peut affecter la légalité de l’acte; Considérant que l'article 121 précité dispose comme suit : " Dans les 75 jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué. A défaut, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel au Gouvernement et en informe simultanément le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué. A défaut d'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Gouvernement de la lettre recommandée contenant le rappel, la décision dont recours est confirmée"; Considérant, d’une part, que l'article 121 du CWATUP est rédigé de manière telle que, dès l'instant où un rappel est adressé au Gouvernement, celui-ci doit dans les trente jours de la réception de ce rappel non seulement prendre une décision mais aussi l'envoyer à l'auteur du recours; qu'à défaut de ce faire, la décision dont XIII - 2075 - 4/7 recours est confirmée; qu'il s'ensuit que cette disposition modifie les règles de compétence du Gouvernement pour statuer sur un recours, en lui fixant un délai de rigueur dont la sanction dépend non seulement d'une prise de décision dans ledit délai mais aussi de la notification de cette décision dans ce délai; qu'ainsi, par une disposition exceptionnelle, le législateur fait dépendre la validité d'une décision qui aurait été prise dans le délai de trente jours de sa notification dans ledit délai de sorte que, soit qu'une décision ait été prise par le Gouvernement dans le délai précité sans avoir pour autant été envoyée dans ce délai, soit qu'aucune décision n'ait été adoptée - ni donc a fortiori notifiée - dans ce délai, le résultat au plan juridique est le même : la décision dont recours est confirmée; qu'il s'ensuit que la prise de décision sur le recours et l'envoi de cette décision sont indissociables dans le système particulier mis en place par l'article 121 du CWATUP; Considérant, d’autre part, que cette disposition figure dans la section 6 ("Des recours") du chapitre III ("Des demandes de permis, des décisions et des recours") du Titre V ("Des permis et certificats d'urbanisme") du CWATUP; que l’article 8 du CWATUP, qui fait partie du chapitre V ("Des délais relatifs aux permis et aux recours") du Titre Ier ("Dispositions générales") était, au moment de l’acte attaqué, rédigé comme suit : " Tout envoi se fait par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste faisant foi. L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai"; Considérant que l'article 8 s'applique à "tout envoi", que celui-ci soit fait par un particulier ou par l'autorité publique lorsque le CWATUP impose à celle-ci de procéder à un envoi dans un certain délai comme c'est le cas à l'article 121, alinéa 3, dudit Code, lequel article utilise aussi le terme "envoi" à l'instar de l'article 8; Considérant qu'en l'espèce, le demandeur de permis a introduit, un recours contre la décision de refus de permis d'urbanisme du 2 février 2002 du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Beaumont, réceptionné le 15 mars 2000; que le délai imparti au Gouvernement pour prendre et notifier sa décision expirait le 29 mai 2000; que, le 30 mai 2000, le demandeur adresse au Gouvernement wallon un envoi recommandé contenant rappel, réceptionné le 31 mai 2000; qu'il appartenait au Gouvernement wallon de prendre et notifier sa décision dans un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre de rappel, soit au plus tard le 30 juin 2000; que l'arrêté attaqué a été pris le 30 juin 2000 et remis le même jour à Micheline MICHIELS mais seulement envoyé par recommandé le 2 août 2000; qu’il n'a pas été dûment envoyé dans le délai de trente jours visé à l'article 121, alinéa 3, du CWATUP; XIII - 2075 - 5/7 Considérant, en outre, qu'il ressort clairement de la combinaison des alinéas 1er et 3 de l'article 121 du CWATUP que la décision doit être aussi envoyée au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué dans les trente jours à dater de la réception par le Gouvernement de la lettre de rappel; qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué ne leur a été notifié que par un envoi recommandé à la poste le 2 août 2000,soit tardivement; Considérant qu'il s'ensuit que l'acte attaqué est, en raison de sa notification irrégulière, privé, par l'effet du décret lui-même, de sa force exécutoire, tandis qu'en vertu de l'article 121, alinéa 3, du CWATUP, "la décision dont recours est confirmée", à savoir la décision du 2 février du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Lasne refusant le permis d'urbanisme; qu’il convient, toutefois, dans un souci de sécurité juridique d’annuler l’arrêté ministériel du 30 juin 2000; Considérant que l'examen des autres moyens de la requête, à les supposer fondés, ne pourrait conduire à une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. Est annulé le permis d'urbanisme délivré le 30 juin 2000 à Micheline MICHIELS relativement à la construction d'une maison d'habitation avec garages et piscine, sur une parcelle sise à Lasne, chemin du Grand Bois, cadastré 4ème division, section A, nos 523, 515a et 515g. Article
  10. Les dépens, liquidés à la somme de 818,07 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 694,12 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. XIII - 2075 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le douze juin deux mille huit par : Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. S. GUFFENS. XIII - 2075 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.146 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.94.108 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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