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Arrêt 184147 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 12/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.147 No Rôle: A. 98652/XIII-1987 Affaire: Arrêt 184147 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 12/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-17 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:12 Fiche Arrêt no 184.147 du 12 juin 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.147 du 12 juin 2008 A. 98.652/XIII-1987 En cause :

  1. MOUSSEBOIS Marie,
  2. FABRY Marcel,
  3. REMACLE Paul, ayant tous élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société coopérative ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D'EQUIPEMENT ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG, en abrégé "IDELUX", ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 décembre 2000 par Marie MOUSSEBOIS, Marcel FABRY et Paul REMACLE qui demandent l'annulation du permis qualifié "de bâtir" délivré à la société coopérative ASSOCIATION INTERCOMMUNALE XIII - 1987 - 1/15 D'EQUIPEMENT ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG, par décision du 3 octobre 2000 du fonctionnaire délégué de la direction d'Arlon de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine, et autorisant la construction d'un pavillon d'accueil et la création d'un "parc forestier récréatif et pédagogique" à Dochamps, sur le territoire de la commune de Manhay, sur la parcelle cadastrée section B, no 80d; Vu l'arrêt no 94.936 du 24 avril 2001 rejetant les demandes de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et de mesures provisoires sous peine d'astreinte; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 28 mai 2001 par les requérants; Vu la requête introduite le 29 juin 2001 par laquelle la société coopérative ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D'EQUIPEMENT ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG, en abrégé IDELUX, demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 11 juillet 2001 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties, le dernier mémoire des requérants, la lettre valant dernier mémoire et demande de poursuite de la procédure de la partie adverse, et le dernier mémoire de la partie intervenante; Vu l'ordonnance du 6 mai 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 5 juin 2008; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; XIII - 1987 - 2/15 Entendu, en leurs observations, Me Ph. HERMAN, loco Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour les requérants, Me Y. TOURNAI, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête peuvent être exposés comme il suit :
  4. Le 17 décembre 1999, l’IDELUX a introduit une demande de permis d'urbanisme tendant à aménager un pavillon d'accueil ainsi qu'un "parc forestier récréatif et pédagogique" à l'emplacement de l'ancien safari-parc de Dochamps, sur le territoire de la commune de Manhay. L'objet premier de l'activité projetée serait de sensibiliser le public au respect de l'environnement par l'étude du milieu forestier. Il s'agirait de construire un pavillon d'accueil comportant une conciergerie et d'aménager un "parcours didactique" sur le thème de la forêt, de sa faune et de sa flore. Le projet prévoit aussi la démolition des installations désaffectées de l’ancien safari-parc. La surface occupée serait, selon les documents accompagnant la demande, de 9,2 hectares.
  5. La notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement estime le nombre de visiteurs annuel à 30.000, avec un maximum de 60.000, ce qui correspondrait à une moyenne de 80 véhicules par jour en période estivale.
  6. Au plan de secteur de Marche-en-Famenne - La Roche-en-Ardenne, adopté par l'Exécutif régional wallon le 26 mars 1987, les lieux sont en zone forestière.
  7. Le projet nécessitant une dérogation à l'article 36 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) qui définit les actes et travaux admis dans la zone considérée, une première enquête publique s'est tenue du 26 janvier au 11 février
  8. XIII - 1987 - 3/15
  9. En séance du 20 avril suivant, le collège des bourgmestre et échevins a confié la gestion du parc à créer à une société anonyme TOURISM MANAGEMENT.
  10. Le lendemain, un premier permis d'urbanisme a été délivré par le fonctionnaire délégué. Les requérants en ont demandé l'annulation et la suspension de l'exécution et ont aussi sollicité des mesures provisoires par requêtes du 14 juin
  11. Cet acte a été retiré le 26 juin suivant, aux motifs que des irrégularités auraient affecté l'enquête publique et que le conseil communal ne s'était pas prononcé sur la question des voiries.
  12. Une nouvelle enquête s'est tenue du 30 juin au 15 juillet 2000 et a suscité cent trente-six oppositions (dont une lettre-type signée par cent trente et une personnes). Il y est surtout insisté sur la nécessité de soumettre le projet à étude d'incidences, sur le nombre de visiteurs, jugé excessif, sur le risque de pollution de la nappe aquifère et sur l'étroitesse de la voirie d'accès.
  13. Le 20 juillet 2000, la commission consultative communale d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) a donné un avis négatif - par cinq voix contre quatre - dans lequel, notamment, des erreurs et contradictions sont relevées dans la notice d'évaluation des incidences. La commission regrette aussi que les anciennes installations du safari-parc encore présentes sur les lieux ne soient pas réutilisées, et critique l'insuffisance des sanitaires et celle de facilités pour les handicapés. Il est aussi noté au procès-verbal que "Des membres de la C.C.A.T. font remarquer que la hauteur de la passerelle est de 17,10 m alors que dans le projet de R.C.U. (règlement communal d'urbanisme), la hauteur maximum des constructions prévues en zone forestière est de 3 mètres maximum. Certains membres redoutent qu'une hauteur aussi imposante n'ait un impact paysager important, même à longue distance". En conclusion de l'avis, on peut notamment lire que "Les nuisances que ce projet va amener dans le village de Dochamps sont sérieuses, mais mal étudiées. Les chiffres sont différents d'un texte à l’autre, et son incidence ne peut être évaluée avec certitude. Un trafic intense dans la rue des Chasseurs Ardennais qui ne fait au maximum que 4,50 mètres de large ne pourra amener que des problèmes de circulation".
  14. Le 26 août 2000, le conseil communal a délibéré sur les aspects du projet qui concernent l'aménagement des voies publiques.
  15. Le collège des bourgmestre et échevins a proposé de déroger au plan de secteur en séance du 29 août. La délibération est longuement argumentée et répond aux diverses objections avancées par les réclamants. On peut notamment y lire que le XIII - 1987 - 4/15 choix de réaménager des installations désaffectées est préférable à celui qui consisterait à construire dans un site vierge.
  16. Le fonctionnaire délégué a accordé le permis le 3 octobre
  17. Il s’agit de l’acte attaqué rédigé de la manière suivante : " (...) Attendu que le projet se situe en zone forestière au plan de secteur de MARCHE; Vu le permis délivré pour le même objet en date du 21.04.2000; Vu le retrait d'acte administratif délivré le 26.06.2000 suite à la demande de suspension introduite le 15.06.2000 auprès du Conseil d'Etat par Mme MOUSSEBOIS et Mrs. FABRY et REMACLE de DOCHAMPS; Vu la nouvelle demande de permis complétée par de nouveaux documents et/ou informations; Attendu que le projet revêt un caractère dérogatoire au sens de l'article 110 du CWATUP; Vu l'enquête publique réalisée du 30.06.2000 au 15.07.2000 en ce qui concerne la demande de dérogation au plan de secteur et les modifications apportées à la voirie communale existante (élargissement ponctuel et équipement - art. 128 du CWATUP); Vu les diverses réclamations déposées dans les délais (voir P.V. d'enquête - 136 lettres de remarques dont 131 issues d'une lettre circulaire); Considérant que les diverses modalités d'enquête ont été respectées; Attendu que les remarques portent sur : - des questions d'opportunité; - l'impact du projet en matière : - paysagère; - circulation; - environnementale; - la voirie communale et ses équipements; - la nécessité d'une étude complète des incidences sur l'environnement; Considérant qu'il existe sur le site un ensemble d'infrastructures inhérentes à l'ancienne activité de Safari Parc S.A.; Considérant que nous disposons en nos archives de la trace de 4 dossiers relatifs au site : - 11.07.1972 : permis de construire un restaurant provisoire délivré à la S.A. Holiday Parks Holding suite à la location par bail emphytéotique des bois communaux aux fins de création d'un safari parc; - 11.07.1973 : permis de construire un complexe sanitaire (il y est fait mention d'une cabine H.T.); XIII - 1987 - 5/15 - 1.08.1973 : demande de permis relative à un pavillon de logement pour le dompteur; - 29.04.1974 : demande de permis relative à la construction d'un restaurant et cafétéria. Que, dès lors, le site ne peut être considéré de fait comme une zone forestière à part entière, une autre activité y ayant été développée pour partie en toute légalité; Considérant que le projet s'étend sur 9,2 HA, limité par une clôture disposée au sein d'un vaste domaine boisé communal; Considérant que la partie effectivement exploitée correspond à la surface déboisée de manière sélective de ± 150 ares (soit un sixième de la zone clôturée) auquel il y a lieu d'ajouter les aires de jeux, des parkings et du pavillon d'accueil pour un total de ± 250 ares; Que le taux d'occupation en prenant même l'estimation hautement improbable de 60.000 personnes/an est largement inférieur à 2.000 personnes/jour; Que, dès lors, il n'y a pas lieu de procéder à étude complète d'incidences sur l'environnement au sens de l'article 9 de l'A.G.W. du 31.10.1991 portant exécution du décret du 11.09.1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région Wallonne (Annexe II); Vu l'avis favorable conditionnel du commissaire-voyer du 9.02.2000; Vu l'avis favorable conditionnel de la D.G.R.N.E. - Division Nature et Forêts du 10.02.2000; Vu l'avis favorable conditionnel de la D.G.R.N.E. - Division de l'Eau - Service des Eaux Souterraines des 3 et 24.07.2000; Considérant que les accès s'effectuent depuis une voirie régionale qu'un des plaignants qualifie lui-même, chemin de grande communication no 56, que l'accès à cette voirie régionale peut être réalisé par 4 voies de communication différentes selon le rapport du collège des Bourgmestre et Echevins; Considérant l'ensemble des documents produits par l'auteur de projet, dont sa notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement; Que ces documents n'ont pas lieu d'être mis en doute, tenant compte de l'expérience du bureau AWP + E, d'autres projets réalisés sur la Province de Luxembourg ayant été menés à bon terme; Considérant dès lors, disposer d'informations suffisamment étayées pour prendre ma décision en connaissance de cause, j'estime que l'envergure du projet et la nature du site existant ne justifient pas la mise en oeuvre d'une procédure complète d'études d'incidences; Vu la décision du Conseil Communal, en date du 26.08.2000, statuant sur l'élargissement ponctuel de la voirie et ses équipements, décision rencontrant certaines des remarques des opposants; Vu l'avis défavorable de la C.C.A.T. du 20.07.2000; XIII - 1987 - 6/15 Vu l'avis favorable motivé du collège des Bourgmestre et Echevins en date du 29.08.2000 que je partage et joins au présent permis en annexe car rencontrant les diverses observations de la CCAT; Attendu que les remarques formulées par le service régional d'incendie seront rencontrées pour contrevenir (sic) à tout risque (peu probable) d'incendie; Attendu qu'en terme d'équipement : - la voirie communale conserve ses limites actuelles en dehors des quatre zones (élargissement pour croisement) issues du domaine privé communal; - les équipements à réaliser seront intégrés dans les limites de la voirie existantes, le fossé constituant un dispositif de drainage et non de récolte d'eaux de ruissellement ne justifiant dès lors pas l'intervention d'un bassin d'orage. Tous les équipements sont des dispositifs enterrés s'inscrivant parfaitement dans le souci de respecter le site forestier; - suivant l'expertise de la FUL (rapport du 27.06.2000), le puits à constituer ne perturbera ni le réseau hydrographique, ni l'alimentation en eau des villages environnants; iI ne pourra par contre être exploité que moyennant une autorisation de prise d'eau à laquelle sera associée un périmètre de protection qui devra être respecté; - la cabine électrique est prévue avec un revêtement en bois afin de s'intégrer au mieux au site boisé et au bâtiment d'accueil à proximité; Attendu que le bâtiment d'accueil, essentiellement réalisé en bois, présente un impact paysager minimum tout en proposant un parti architectural mettant en évidence la matière première qu'est le bois et ce en parfaite concordance avec l'objectif pédagogique du projet; Attendu que ce bâtiment respecte les dispositifs des articles 414 et suivants du CWATUP dans la mesure où l'espace d'information prévu à l'étage est soit supprimé soit muni d'un dispositif conforme à l'article 415/5; Attendu que les chambres prévues dans ce bâtiment concernent uniquement le logement de gardiennage; Attendu qu'une citerne d'eau de pluie est prévue mais qu'un dimensionnement (sic) réaliste doit être adopté pour permettre une réserve d'eau complémentaire; Attendu que le projet prévoit un système d'épuration par mini-station d'épuration mais sans autre précision; Considérant que le projet rénove une zone ayant développé une activité et des infrastructures pour partie autorisées; Que ce projet utilise des espaces déjà urbanisés (voirie communale, parking empierré, emplacement de l'ancienne cafétéria, chemin piéton); Que ce projet vise un aménagement paysager et forestier de qualité en parfait accord avec la zone forestière garantissant un impact positif permettant de diversifier la flore du site sans compromettre la destination première de la zone forestière. Il contribue ainsi au sens de l'article 36 du CWATUP, à la conservation de l'équilibre écologique et à la formation du paysage. De plus ce projet présente de XIII - 1987 - 7/15 part (sic) son thème et sa conception un support didactique de premier ordre pour le respect et la compréhension du milieu forestier. Qu'au contraire des arguments avancés par les opposants, il s'agit d'un projet se prêtant à des visites pouvant s'échelonner tout au long de l'année car s'adressant à une clientèle diversifiée (touristes de courtes ou longues durées, classe scolaire, groupes divers, ...), chaque saison pouvant présenter un intérêt spécifique; Considérant dès lors qu'il ne s'agit pas d'un projet mégalomane mais d'une activité enrichissante adaptée au site et dépassant le seul intérêt communal; Considérant que les divers édifices projetés le long du parcours à thème de part (sic) leur exécution en bois de teinte naturelle, sont de nature à s'intégrer au site boisé; qu'ils doivent cependant adopter pour toutes les parties apparentes des matériaux naturels (bois - ardoises - pierre); Considérant à la lumière de toutes les informations disponibles que les habitants des villages voisins ne peuvent prétendre souffrir objectivement d'autres nuisances qu'un accroissement modéré du charroi léger". Le dispositif dudit permis prévoit cinq conditions, dont des modifications à apporter aux matériaux de parement de la tour de guet et des précisions sur le système de prise d'eau et le traitement des eaux usées; Considérant que, par requête introduite le 29 juin 2001, la société coopérative ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D'ÉQUIPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG, en abrégé "IDELUX", a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante; qu'une ordonnance du 11 juillet 2001 a accueilli provisoirement cette intervention; qu’elle apporte la preuve d’une décision d’intervenir prise par son organe compétent; qu’il n'y a pas lieu de revenir sur l'ordonnance précitée; Considérant que l’intervenante conteste la recevabilité du recours au motif que les requérants n’auraient pas intérêt à l’annulation de l’acte attaqué; qu’elle soutient que le hameau de Dochamps où ils résident, qui est distant du projet contesté de 1,7 kilomètre à vol d’oiseau et de 3 kilomètres par la route, serait trop éloigné du site d'implantation des installations litigieuses et qu'ils ne pourraient les apercevoir pour être dissimulées par la végétation; Considérant que les requérants font valoir, dans leur mémoire en réplique, que la commission consultative communale d'aménagement du territoire a insisté sur les nuisances que la traversée du hameau allait occasionner aux riverains et que la notice d'évaluation préalable des incidences du projet sur l'environnement s'étend longuement sur la question du charroi de desserte des installations; que, selon eux, une partie du trafic engendré par l'activité emprunterait la rue, étroite, des Chasseurs Ardennais où ils sont domiciliés et que son ampleur maximale fut estimée à soixante XIII - 1987 - 8/15 mille visiteurs par an, circulant surtout à la belle saison; qu’ils expliquent encore que le site d'implantation des installations est un bois communal dont l'usage est, en principe, commun aux habitants et que la réalisation du projet entraînerait le déboisement d'une dizaine d'hectares; qu’ils exposent, enfin, qu’il est aussi indiqué dans la notice d'évaluation que la sylviculture des épicéas - en rotation rapide - crée des "fenêtres" par où le parc récréatif, situé sur une crête, pourra être vu du village de Dochamps où ils résident; Considérant qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que les requérants ont un intérêt au recours; que l’exception ne peut être accueillie; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation de la directive 85/337 du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, des articles 9, alinéa 1er, et 10, § 4, du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne et de l'article 9 et de l'annexe II de l'arrêté d'exécution du décret précité, du 31 octobre 1991; Considérant que, dans une première branche, ils exposent que le projet litigieux aurait dû faire l'objet d'une étude d'incidences sur l'environnement parce qu'il correspondrait à la rubrique - mentionnée à l'annexe II, précitée - des "équipements récréatifs et touristiques couvrant plus de dix hectares ou pouvant accueillir plus de deux mille personnes par jour"; qu’ils affirment que la superficie couverte par le projet serait de treize hectares au lieu des neuf hectares et vingt ares annoncés par la notice d'évaluation des incidences; que, selon eux, la différence s'expliquerait par le fait que l'auteur du projet n'aurait pas compté les installations accessoires, notamment les voiries d'accès et les aires de stationnement; que, dans leur dernier mémoire, ils produisent un rapport et un plan établis par un géomètre-expert qui confirmeraient que le projet dépasse les dix hectares; Considérant que le document le plus précis que produisent les requérants au soutien de leur moyen est ce rapport d’un géomètre-expert, rédigé à leur demande; que ce rapport établit que, à six endroits hachurés en rouge sur le plan, des superficies qui ne figuraient pas dans le périmètre du projet présenté par le demandeur sont occupées par le parc forestier; que ces superficies sont de 2031 m²; qu’à les considérer même comme faisant partie du projet, le seuil des dix hectares ne serait pas pour autant dépassé; que les requérants veulent encore rapporter au projet un hectare hachuré en noir sur le plan; que, toutefois, le géomètre-expert désigné par les requérants se borne à considérer qu’il serait loisible d’utiliser la partie en question, sans constater qu’elle XIII - 1987 - 9/15 fait partie du projet; que, surabondamment, il affirme qu’il n’en a pas précisément calculé la superficie; qu'en cette branche, le moyen n’est pas fondé; Considérant que, dans une seconde branche, les requérants se fondent sur la directive du 3 mars 1997, modificative de la directive 85/337, précitée, qui prévoit un examen des projets au cas par cas, et reprochent à l'auteur de l'acte de ne pas avoir examiné, in concreto, si le projet n'aurait pas dû être soumis à évaluation; Considérant qu’il ressort de la motivation de l’acte entrepris que la partie adverse a, d’une part, considéré que le projet n’était pas de plein droit soumis à une étude d’incidences et qu’elle a, d’autre part, décidé dans un considérant distinct que, sur la base des éléments d’information dont elle disposait, il n’y avait pas lieu d’ordonner une telle étude; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen de la violation de l'article 84 du CWATUP en ce qu'un permis d'urbanisme est, par nature, préalable, et que s'il ne l'est pas, il appartient à l'autorité administrative de démontrer, par une motivation particulière, que son appréciation de l'intérêt général n'a pas été infléchie par le poids des faits accomplis; Considérant que si des travaux ont été entrepris sur la base du permis retiré, il ne résulte pas du dossier que ceux-ci auraient influencé l’appréciation de la partie adverse lorsqu’elle a décidé de délivrer l’acte entrepris; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un troisième moyen de la violation des articles 31 et 33 du Code forestier, qui prévoient que, dans les bois et forêts soumis au régime forestier, il ne peut être procédé à aucune coupe extraordinaire contraire au "plan d'aménagement" sans arrêté ministériel dérogatoire; que, suivant les requérants, le plan prévu par les dispositions visées au moyen aurait valeur réglementaire et s'imposerait, par conséquent, à l'autorité agissant dans le cadre de la police de l'urbanisme; Considérant que les dispositions citées du Code forestier ont pour objet d'autoriser, dans certaines limites, des coupes qui excèdent les rotations annuelles programmées; que cet objet est manifestement étranger au cas d'espèce où il s'agit d'une atteinte, certes limitée mais définitive et irréversible, au couvert forestier dans le périmètre des installations autorisées; que l'"aménagement" dont il est question aux articles visés par le moyen n’est pas un "plan d'aménagement"; qu’il s’agit d’un acte administratif individuel; qu’il relève de la police administrative de la forêt et ne XIII - 1987 - 10/15 détermine pas la validité de l’acte entrepris qui ressortit à la police administrative de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un quatrième moyen de la violation de l'article 129 du CWATUP, "combiné" avec l'article 28 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, et de l'article 87, § 2, de la nouvelle loi communale; qu’ils font valoir quatre griefs distincts; Considérant que, suivant une première branche, il résulterait des deux premières dispositions citées que, s'agissant d'un chemin vicinal, la députation permanente du conseil provincial aurait dû approuver les modifications apportées à la voirie avant l'adoption de l'acte attaqué; Considérant qu’il n’est pas établi que le chemin est un chemin vicinal; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé; Considérant que, suivant une deuxième branche, soulevée en ordre subsidiaire, il est soutenu que la délibération du conseil communal du 26 août 2000 n'aurait pas été régulière, comme en attesterait un courrier que le conseiller communal Pierre HUBIN a adressé au Ministre régional en charge de la tutelle le 1er septembre 2000, lettre d'où il ressortirait que le dossier soumis au conseil aurait été incomplet; que la délibération ainsi viciée devrait être écartée par application de l'article 159 de la Constitution et que la violation de l'article 129 du CWATUP pourrait en résulter; Considérant qu’il n’est pas établi que les conseillers communaux n’ont pas délibéré en connaissance de cause; que, au demeurant, l’on comprend mal comment le conseiller HUBIN a pu, sans se contredire, faire référence aux documents soumis à enquête et aux deux cents douze réclamations introduites tout en soutenant qu'il ignorait l'objet de la décision à prendre par le conseil communal; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé; Considérant que, dans une troisième branche, les requérants soutiennent que les documents soumis à enquête n'auraient pas été les mêmes que ceux qui ont été mis à disposition des conseillers communaux; Considérant que les irrégularités commises lors de l'enquête ne peuvent entraîner l'annulation de l'autorisation subséquente que lorsqu'elles ont causé personnellement grief au requérant en l'empêchant de faire valoir ses observations en connaissance de cause; que cette circonstance ne ressort, ni des pièces du dossier, ni de l'argumentation des requérants; qu'en cette branche, le moyen n’est pas fondé; XIII - 1987 - 11/15 Considérant que, dans une quatrième branche, les requérants soutiennent que la consultation publique aurait dû être suspendue jusqu'au 16 août 2000 par application de l'article 4, 2o du CWATUP; Considérant que, lorsque le dernier jour de l'enquête est le 15 juillet, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 4, 2o, du CWATUP suivant lequel le délai est suspendu du 16 juillet au 15 août; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un cinquième moyen d'une "contradiction dans les motifs", en ce que l'enquête publique a porté sur un périmètre comportant onze parcelles cadastrales alors que le permis attaqué n'en vise qu'une seule; Considérant que les requérants restent en défaut d'établir concrètement en quoi l'irrégularité dénoncée leur aurait causé grief; que le moyen est irrecevable; Considérant que les requérants prennent un sixième moyen de la violation des articles 4, 2o et 4o, 36, 110, 317, 330, 11o, et 338, alinéa 2, du CWATUP; Considérant que, dans une première branche, les requérants doutent de ce que les installations litigieuses correspondent à la notion de constructions et équipements de services publics ou communautaires permettant de déroger à l'affectation en zone forestière au sens de l’article 110 du CWATUP; que, selon eux, l'intercommunale intervenante aurait joué un rôle d'"entremetteur", la commune de Manhay envisageant de concéder l'exploitation des installations à un opérateur privé; Considérant qu'il n'est pas contesté que les installations litigieuses ne correspondent pas aux activités normalement admises en zone forestière; que le recours au procédé de la dérogation doit rester exceptionnel; qu’il n'existe pas de définition légale des constructions et équipements de services publics ou communautaires au sens de l'article 110 du CWATUP; que deux conditions doivent être réunies pour admettre l'exception : l'établissement en cause doit être ouvert au public ou fonctionner au service du public et il ne doit pas viser un but lucratif, du moins en ordre principal; que, dans un système juridique qui admet qu'une personne de droit privé puisse assumer une mission d'intérêt général, la qualité publique ou privée du gestionnaire est indifférente; Considérant que, dans un premier temps, la gestion du site fut confiée pour compte de la commune à une société anonyme TOURISM MANAGEMENT filiale de l'intervenante; qu’il ressort toutefois des documents produits par l’intervenante dans son dernier mémoire, que, dès l’achèvement de l’éxécution, par l’intervenante, des travaux autorisés, la gestion du parc a été confiée à une association sans but lucratif XIII - 1987 - 12/15 CHLOROPHYLLE, créée le 7 mai 2002, dont les statuts ont été publiés au Moniteur belge du 15 août 2002; que cette association a pour objet la promotion et l’exploitation du parc en question; que sa mission est longuement décrite; que le projet est bien d’ouvrir le parc au public et l’objectif, notamment, de le sensibiliser à l’environnement, de promouvoir l’animation touristique et les activités sportives en milieu naturel; qu’il s’agit de développer une action pédagogique, sociale et de communication; que l’accent est mis sur les visites scolaires et familiales, et que les tarifs sont modérés; que, enfin, les membres fondateurs sont manifestement choisis en raison de leur proximité avec la commune et l’intervenante, et que le contrat de gestion entre l’association et l’intervenante prévoit la résolution dans le cas où l’association ne respecterait pas le caractère public du site et son affectation touristique; que le projet est bien celui de constructions et équipements de services publics ou communautaires au sens de l'article 110 du CWATUP; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé; Considérant que, dans une deuxième branche, les requérants invoquent la violation de l'article 338, alinéa 2, du même Code, qui prévoit : "Un jour ouvrable de 16 à 20 heures ou un samedi matin, un membre du collège des bourgmestre et échevins ou un agent communal délégué à cet effet est présent pour fournir des explications techniques sur le dossier"; Considérant que les requérants ne montrent pas en quoi l'irrégularité qu'ils dénoncent, à la supposer établie, les aurait privés de leur faculté de participer efficacement à l'enquête publique; que, au contraire, la richesse des arguments des réclamants, qui fait d'ailleurs l'objet du septième moyen, démontre que les riverains avaient une bonne connaissance des tenants et aboutissants du projet litigieux; qu'en cette branche, le moyen n'est pas fondé; Considérant que, dans une troisième branche, les requérants font valoir que, dès le moment où le collège des bourgmestre et échevins aurait pris la décision de prolonger le délai d'enquête de quinze jours après le 15 juillet 2000, l'application correcte de l'article 4, 2o, du CWATUP aurait voulu que ce délai expire le 15 août au lieu du 31 juillet; Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que l'enquête publique en rapport avec l'acte attaqué s'est déroulée du 30 juin au 15 juillet 2000, conformément au prescrit de l'article 332 du CWATUP; que, par conséquent, et comme il l'a déjà été exposé à propos de la quatrième branche du quatrième moyen, l'article 4, 2o, du même Code, qui prévoit une prorogation du délai d'enquête lorsque le terme initialement fixé échoit après le 15 juillet, n'était pas applicable; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé; XIII - 1987 - 13/15 Considérant que la quatrième branche du moyen est prise de la violation de l'article 317 du CWATUP, en ce que le plan portant les références SN/99.25.01/B.G. aurait été versé au dossier en cours d'enquête publique; Considérant que la disposition invoquée, qui traite des pouvoirs du fonctionnaire délégué, est sans rapport avec l'irrégularité dénoncée; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un septième moyen de la violation de l'article 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, qui prévoit que l'autorisation doit être motivée au regard des incidences que le projet pourrait avoir sur l'environnement; qu’ils soutiennent, en particulier, que l'acte attaqué ne tient pas compte du danger d'incendie, pourtant signalé lors de l'enquête par les réclamants HUBIN et ORBAN de XIVRY; que le permis ne rencontrerait pas la plupart des critiques formulées par le réclamant Patrick GILLARD et que, en ce qu'il reporterait à plus tard la question de l'épuration des eaux usées, l'acte attaqué ne tiendrait pas compte de l'ensemble des incidences du projet sur l'environnement et serait "contraire aux principes généraux de précision, de complétude d'examen et d'imposition unilatérale qui s'attachent à l'exercice des pouvoirs de police administrative"; Considérant que le risque d'incendie est spécialement pris en compte dans l'arrêté attaqué; que le grief manque en fait; Considérant, quant au prétendu défaut de réponses aux réclamations de Patrick GILLARD, que les requérants sont sans intérêt à faire valoir ce grief qui ne leur est pas personnel; Considérant, quant à la prise en compte de la question des eaux usées, que la cinquième condition qui assortit le permis délivré impose notamment une "mini- station d’épuration" "dimensionnée en fonction du nombre d’équivalent-habitant déterminé suivant l’occupation maximale probable"; que l’acte attaqué impose, en outre, de fournir dans les deux mois une information complémentaire détaillée "y compris pour le dispositif d’évacuation (tranchées drainantes) et recevra l’aval de la Direction Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement - division de l’eau - service des Eaux Souterraines - Centre de Marche (Ingénieur E. URBAIN)"; que l’incidence des eaux usées sur l’environnement a ainsi fait l’objet d’une motivation au sens de la disposition visée au moyen; que le moyen n’est pas fondé; XIII - 1987 - 14/15 Considérant que, dans leur dernier mémoire, les requérants demandent qu’une indemnité de procédure de 2000 euros et 356,77 euros de frais d’expertise technique leur soit allouée en application de l’article 1022 du Code judiciaire et de l’article 3 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d’entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat; Considérant que l’absence de fondement des moyens doit entraîner le rejet de la requête; que, partant, cette dernière demande des requérants ne doit pas être examinée, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  18. Les dépens, liquidés à la somme de 1165,13 euros, sont mis à la charge des requérants. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le douze juin deux mille huit par : MM. HANOTIAU, président de chambre, DAOUT, conseiller d'Etat, PAQUES, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1987 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.147 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.94.936 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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