id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.148 No Rôle: A. 99053/XIII-2005 Affaire: Arrêt 184148 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 12/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-17 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:12 Fiche Arrêt no 184.148 du 12 juin 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.148 du 12 juin 2008 A. 99.053/XIII-2005 En cause : HARCHIES Fabien, rue de la Sille 82 7822 Meslin-l'Evêque, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société anonyme GALLOO, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 janvier 2001 par Fabien HARCHIES qui demande l'annulation de la décision du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne du 9 octobre 2000 confirmant la décision de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 1er juillet 1999 autorisant la société SOWAREC à exploiter un centre de traitement et de valorisation des métaux ferreux et non ferreux et un centre de traitement de véhicules hors d'usage à Ath (Meslin-l'Evêque), rue des Artisans; XIII - 2005 - 1/15 Vu la requête introduite le 12 septembre 2001 par laquelle la société anonyme GALLOO demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 1er octobre 2001 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties, le dernier mémoire du requérant et les demandes de poursuite de la procédure ainsi que les derniers mémoires des parties adverse et intervenante; Vu l'ordonnance du 6 mai 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 5 juin 2008; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, Me E. ORBAN DE XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me D. JANS, loco Me F. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours peuvent être exposés comme il suit :
- Le 24 juin 1998, la société SOWAREC a introduit une demande de permis pour l'exploitation d'un "centre de traitement et valorisation des métaux ferreux et non-ferreux" avenue des Artisans à Ghislenghien, sur le territoire de la ville d'Ath. Le dossier comportait une notice d'évaluation préalable des incidences sur XIII - 2005 - 2/15 l'environnement décrivant le cadre bâti et non bâti du site d'implantation, les nuisances provoquées par la future activité et les solutions envisagées pour les réduire.
- La demande était soumise à l'ancien règlement général pour la protection du travail. Les installations relevaient de la première classe de la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et devaient, par conséquent, être autorisées en premier ressort par la députation permanente du conseil provincial.
- Suivant les prescriptions du plan de secteur d'Ath-Lessines-Enghien, arrêté le 17 juillet 1986 par l'Exécutif régional wallon, les lieux sont inscrits en zone d'activité économique industrielle suivant la terminologie introduite dans le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP) par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine. Ils sont entourés de terres agricoles mais se situent à faible distance de zones d'habitat à caractère rural.
- L'enquête de commodo et incommodo s'est tenue du 21 août au 4 septembre
- L'accomplissement de cette formalité a donné lieu à cent douze réclamations dont le contenu est rapporté dans la décision attaquée.
- Le 20 mai 1999, le mandataire de la demanderesse de permis adresse un message par télécopie à l'administration, où l'on peut notamment lire ce qui suit : " M. Gosselin (mon conseil-IR sur ce dossier) m'a laissé ses remarques sur votre demande du 18/
- Il m'a indiqué que je dois vous soumettre les modifications suivantes : Article 3.3 : heures d'ouverture : 7.00 - 20.00 h et exclus le samedi. Est-ce que vous ne voulez pas envisager de nous tolerer (sic) 06.00-20.00 h et le samedi 06.00 - 12.00 h (le samedi avant-midi, il y a encore beaucoup de petits chineurs, récolteurs, agriculteurs,... qui amènent leurs ferrailles de la semaine). (...)".
- La députation permanente a autorisé l'exploitation par décision du er 1 juillet suivant, pour trente ans.
- Le 6 août de la même année, six riverains ont formé un recours en réformation devant le Gouvernement régional.
- Le 9 octobre 2000, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne décide de confirmer la décision de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 1er juillet
- Il s’agit de l’acte attaqué dont les motifs principaux sont les suivants : XIII - 2005 - 3/15 " (...) Vu le résultat de l'enquête de commodo et incommodo du 21 août au 4 septembre 1998 faisant apparaître 74 lettres types d'opposition totalisant 112 signatures, le tout synthétisé comme suit : . 75 personnes sont fermement opposées à l'implantation du projet (ruissellement, bruit et poussières); . 26 personnes sont opposées à l'implantation du projet à l'endroit prévu et demandent qu'il soit situé plus loin dans le zoning, en dehors des zones d'habitation; . 12 personnes ne désirent pas marquer leur accord sur l'implantation telle que prévue sans engagement écrit quant à la sauvegarde du cadre de vie, cet engagement devant être rédigé en collaboration avec les riverains; ainsi qu'une lettre manuscrite (1 signature) par laquelle le plaignant riverain s'oppose au projet pour les raisons suivantes : .. Certains points restent flous voire imprécis au niveau de l'impact visuel; Aucun délai de plantation et le choix des essences a-t-il été accepté par la Région wallonne ? . Capacité du bassin d'orage du zoning suffisante pour assurer l'évacuation des eaux d'une surface bétonnée de 2.000 m² supplémentaires; ..Risques de vibration entraînant des fissures; Bruit occasionné par la chute des métaux équivalant à l'intensité d'une conversation normale (55 dB); .Les photos et plans de l'étude ne reflètent pas l'importance de la zone d'habitation actuelle. Vu l'avis FAVORABLE en date du 9 septembre 1998 du Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville d'ATH; Vu l'avis FAVORABLE en date du 11 février 1999 de l'Administration provinciale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine; Vu l'avis FAVORABLE en date du 11 mai 1999 de l'Office wallon des Déchets; Vu l'avis FAVORABLE en date du 31 mai 1999 de la Direction de MONS de la Division et la Prévention et des Autorisations (sic); Vu l'avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement; Considérant que l'Administration centrale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine n'a pas remis son avis dans le délai prescrit à l'article 9bis du RGPT et qu'en conséquence il peut être passé outre; Considérant que les bâtiments et activités visés par la demande sont situés en zone d'activité économique industrielle; qu'une telle zone est principalement destinée aux activités à caractère industriel ou aux activités économiques qui, pour des raisons d'intégration urbanistique, de sécurité, de salubrité ou de protection de l'environnement, doivent être isolées; que l'activité projetée correspond à cette description, qu'elle est donc compatible avec le plan de secteur; Considérant que le plan de secteur ne montre aucune zone d'espaces verts ni zone naturelle sur aucune des parcelles concernées par le projet; XIII - 2005 - 4/15 Considérant que l'intention du demandeur est d'exploiter un dépôt et un centre de tri de métaux usagés et de véhicules hors d'usage; qu'il s'agit d'une activité industrielle dangereuse, insalubre ou incommode réglementée comme telle par le RGPT; Considérant que les principales nuisances inhérentes à l'activité sont le bruit et les déchets; Considérant que des conditions d'exploitation ont été jointes à l'arrêté querellé, qu'elles sont adéquates et qu'il convient donc de les confirmer telles quelles; Considérant que, notamment au niveau des habitations sises dans un périmètre de 500m autour du site de l'activité en cause, le respect des limites de bruit imposées à l'arrêté querellé permet que l'activité ait lieu sans charge anormale pour le voisinage quels que soient le jour et la période; Considérant qu'il a été produit par le demandeur une étude acoustique prévisionnelle du bruit généré par l'installation de cisaillage; qu'il résulte de cette étude qu'il ne faut pas craindre de dépassement des limites de bruit précitées, notamment au niveau des habitations les plus proches du site d'activité en cause; Considérant, nonobstant l'étude ci-dessus, que prévalent toujours les limites de bruit imposées à l'arrêté querellé; Considérant que les heures d'ouverture du site d'exploitation reprises à l'arrêté querellé ne contreviennent pas à la législation; qu'il résulte aussi de l'étude acoustique ci-dessus qu'il ne faut pas craindre de dépassement des limites de bruit imposées en période de transition; que, nonobstant cette appréciation, les limites de bruit imposées à l'arrêté querellé prévalent à tout moment; Considérant que les métaux usagés et les véhicules hors d'usage ne sont pas repris comme déchets dangereux au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue de déchets; Considérant que l'arrêté querellé tient compte de l'avis de l'Office wallon des déchets quant à la détention de déchets dangereux produits par l'activité de démantèlement de véhicules hors d'usage, conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 1997; que l'arrêté querellé comprend les conditions d'exploitation imposées par l'Office; que ces conditions ont été confirmées en procédure d'appel; Considérant que l'observation des prescriptions du Règlement général pour la Protection du Travail et des conditions imposées est de nature à obvier aux dangers et inconvénients inhérents aux installations en cause; Considérant que l'autorité qui statue sur une demande de permis d'exploiter ne peut fonder sa décision que sur des motifs en rapport avec la nature dangereuse, insalubre ou incommode de l'établissement; Considérant que les problèmes liés à la circulation de véhicules sur la voie publique et que les problèmes de nuisance (sic) liés à celle-ci ressortissent de (sic) la Police communale; Considérant que le demandeur déclare vouloir se conformer aux législations en général et aux dispositions du présent arrêté en particulier; (suit le dispositif)"; XIII - 2005 - 5/15 Considérant que la partie adverse soulève un déclinatoire de compétence; qu’elle observe que le requérant postule la réformation de l’acte entrepris alors que le Conseil d’Etat n’a pas la compétence de réformer cet acte; Considérant que la formule maladroite utilisée par le requérant ne peut toutefois induire en erreur sur l’objet véritable du recours qui tend à l’annulation de l’acte entrepris; que l’exception est rejetée; Considérant que l’ordonnance du 1er octobre 2001 a accueilli l’intervention de la S.A. GALLOO en qualité de société mère de la S.A. SOWAREC; que le requérant fait valoir, dans une lettre du 10 janvier 2006 au Conseil d’Etat, que la S.A. SOWAREC n’existe pas et que SOWAREC est une succursale de la S.A. GALLOO; qu’il postule la révision de l’ordonnance précitée; Considérant que l'autorisation contestée a été demandée par une société commerciale qui était en voie de constitution, dénommée SOWAREC, et délivrée à celle-ci; que, suivant les termes du dossier déposé à l'appui de la demande de permis, "L'installation de SOWAREC à Ghislenghien donnera lieu à la création d'une nouvelle société qui restera, dans un premier temps, une filiale de la Société GALLOO pour par la suite s'en séparer et devenir indépendante"; que, si SOWAREC n’a pas acquis la personnalité juridique, l’intérêt de la S.A. GALLOO à l’intervention n’en est pas moins établi; que cette société a régulièrement pris la décision d’intervenir; qu’il n'y a pas lieu de revenir sur l'ordonnance précitée; Considérant que deux mémoires en réplique ont été déposés dans le délai prévu par le règlement général de procédure, l’un, par le requérant lui-même, le 17 juillet 2001, l’autre, par un avocat agissant au nom du requérant, le 23 juillet 2001; que, dans une lettre au Conseil d’Etat du 4 août 2001, le requérant a indiqué qu’il n’avait pas fait appel aux services de cet avocat et demandé qu’il ne soit pas tenu compte de ce second mémoire; Considérant qu’il y a lieu d’écarter des débats le mémoire en réplique introduit le 23 juillet 2001; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la méconnaissance du plan de secteur d'Ath-Lessines-Enghien qui avait, à l'origine, inscrit les lieux en zone industrielle; qu’il soutient, en substance, que le projet n’aurait pu être accueilli s’il s’était agi d’appliquer la définition de la zone industrielle réglée par l’article 172 du CWATUP, en vigueur avant la modification de ce code par le décret du XIII - 2005 - 6/15 27 novembre 1997, précité; que cet article 172 destinait la zone industrielle aux entreprises industrielles ou artisanales; que, à son sens, le projet autorisé par l’acte attaqué ne pouvait être qualifié d’activité industrielle ou artisanale au sens de l’article 172; qu’il constate que l’article 30, alinéa 2, du CWATUP, qui établit la définition de la zone d’activité économique industrielle et qui est applicable à la zone en question au plan de secteur d'Ath-Lessines-Enghien depuis l’entrée en vigueur du même décret, permet explicitement d’accueillir des activités qui doivent être isolées pour des raisons de salubrité ou de protection de l’environnement; qu’il considère que, sans ce changement, le projet de l’intervenante n’aurait pu être accueilli; qu’il observe que ce changement de définition de zone est réalisé par l’article 6 de ce décret et considère que ce texte a créé une discrimination contraire à la Constitution en rendant applicable aux anciennes zones industrielles la nouvelle définition donnée à l’article 30, sans qu’il y ait eu d’enquête publique en application de la procédure de révision du plan de secteur; qu’il demande au Conseil d’Etat de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle; Considérant que la zone industrielle était définie de la manière suivante par l’ancien article 172, précité : " Art.
- Des zones industrielles. 2.
- Les zones industrielles sont destinées à l’implantation d’entreprises industrielles ou artisanales. Elles comportent une zone tampon. Si la sécurité et la bonne marche de l’entreprise l’exigent, elles peuvent comporter le logement du personnel de sécurité ou de l’exploitant. En outre sont admises dans ces zones des entreprises de services auxiliaires compléments usuels des autres entreprises industrielles, notamment : agences de banque, stations services, entreprises de transport, restaurants collectifs, dépôts de marchandises destinées à la distribution nationale ou internationale"; Considérant que l’article 30, alinéa 2, tel qu’il était applicable à la demande introduite le 28 juin 1998, définissait la zone d’activité économique industrielle de la manière suivante : " La zone d’activité économique industrielle est principalement destinée aux activités à caractère industriel ou aux activités économiques qui, pour des raisons d’intégration urbanistique, de sécurité, de salubrité ou de protection de l’environnement, doivent être isolées. Les entreprises de services qui leur sont auxiliaires y sont admises"; Considérant que l'activité industrielle est celle qui met en oeuvre des matières premières; que la valorisation de métaux qui constitue le projet du demandeur ressortit à l'industrie; que si l'article 173, ancien, du CWATUP permettait que la zone industrielle fasse l'objet d'indications supplémentaires pour accueillir spécialement deux catégories d'industries à isoler, il ne s'agissait que d'une possibilité; que la zone définie XIII - 2005 - 7/15 à l'article 172, ancien, du CWATUP avait une vocation générale et que la décision d'y autoriser l'activité en question n'y aurait pas été contraire; Considérant que, dans ces conditions, la différence de traitement alléguée n'est pas établie et qu'il n'y a pas lieu d'interroger la Cour constitutionnelle à son sujet; que le premier moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la "méconnaissance des règles d'évaluation des incidences sur l'environnement"; que, à son sens, la "notion" d'évaluation des incidences sur l'environnement présenterait d'importantes lacunes; qu'il fait valoir que, quand la notice indique : "La partie du site longeant la voie ferrée ainsi que la zone plantée de peupliers sont classées dans la catégorie de grande qualité biologique. Un morceau de prairie humide au centre du site est lui classé dans la catégorie de très grande qualité biologique", la décision ministérielle se borne à considérer que le plan de secteur ne comporte aucune zone naturelle ou d'espaces verts au lieu d'implantation du projet; qu'il ajoute, quant aux nuisances liées au bruit, que l'étude acoustique prévisionnelle a été réalisée par une firme - Digasys à Heverlee - qui n'était pas agréée comme auteur d'études par la Région wallonne; qu'il fait grief à l'auteur de l'acte attaqué de se borner à évoquer le "bruit généré par l'installation de cisaillage" sans se soucier d'autres nuisances qui pourraient s'avérer plus importantes, comme le chargement de ferrailles dans des wagons métalliques; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant ajoute ce qui suit : " Il est précisé que la notice d'évaluation préalable ne doit pas être rédigée par un expert agréé pour ce faire, ce qui revient à dire que le demandeur est à la fois juge et partie quant à l'étude des nuisances éventuelles qu'il peut engendrer, ce qui enlève, à mon avis, toute objectivité à l'étude. Si l'étude de la firme DIGASYS a porté sur une cisaille de construction identique à celle de Ghislenghien, elle a été effectuée à Bruges dans un cadre différent de la nouvelle installation. Par ailleurs, si l'auteur de l'étude précise qu'il n'a pas été tenu compte de l'impact favorable des écrans de verdure, il n'a pas été tenu compte non plus de l'impact défavorable constitué par la configuration du terrain de Ghislenghien en forme de cuvette où la résonnance est importante. De plus, et ce n'est pas l'élément le moins important, l'étude n'apporte pas de précision, ni d'assurance quant aux autres bruits générés comme ceux résultant du chargement des déchets métalliques dans des camions ou wagons"; Considérant que la partie adverse fait observer que le moyen n'invoque pas la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes XIII - 2005 - 8/15 administratifs ou l'erreur dans les motifs de la décision contestée; que, à son sens, le moyen devrait être déclaré irrecevable; Considérant que, même si le moyen ne précise pas les dispositions qui auraient été méconnues par l'acte attaqué, il les désigne globalement de manière suffisamment claire; que les parties adverse et intervenante ne se sont nullement méprises sur sa portée, en sorte qu'il est recevable; Considérant que la notice d'évaluation des incidences du projet sur l'environnement ne doit pas être rédigée par un auteur agréé; qu'elle peut l'être par le demandeur d'autorisation; que les critiques prises du manque d'indépendance de l'auteur de la notice manquent en droit; Considérant que la notice d'évaluation préalable des incidences du projet sur l'environnement contient des considérations sur la valeur biologique du site; qu'elle ne peut sur ce point être qualifiée de lacunaire; que la critique manque en fait; que les considérations relatives à la valeur biologique du site sont exprimées avec réserves et fondées sur une carte indicative de la valeur biologique établie vingt ans avant l'introduction de la demande et six à sept ans avant le classement du site en zone industrielle par le plan de secteur; que le ministre a exposé que ce plan ne comporte aucune zone naturelle ou d'espaces verts au lieu d'implantation du projet; qu'il a pu considérer, sans commettre d'excès de pouvoir, que la présence de sites dont la valeur biologique avait été signalée se serait normalement traduite par leur inscription au plan de secteur; que les critiques de la décision au regard de la notice ne sont pas fondées; Considérant, quant aux nuisances sonores, qu'aucune étude acoustique rédigée par un auteur agréé n'était exigée en l'espèce; qu'en ce qu'il fait grief à l'acte attaqué de s'être référé à une étude rédigée par un bureau non agréé, le moyen manque en droit; Considérant qu'une telle étude n'était même pas obligatoire; que, partant, aucun grief ne peut être pris du fait que l'étude en question ne porte que sur les effets du cisaillage; que la qualité de cette étude a été soulignée dans l'avis du fonctionnaire technique; que la notice et l'acte attaqué prennent en compte les nuisances sonores de l'ensemble de l'installation et non seulement celles de l'installation de cisaillage: que, en ce qu'il fait grief à l'acte attaqué de ne pas avoir pris en considération les nuisances sonores, le moyen manque en fait; XIII - 2005 - 9/15 Considérant que le grief, formulé dans le mémoire en réplique, suivant lequel le terrain serait encaissé au point d'augmenter l'intensité du bruit est contredit par les photographies produites à l'appui de la demande, ainsi d'ailleurs que la carte topographique figurant dans la notice d'évaluation, qui illustrent un site presque entièrement plat; que le deuxième moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la "discordance entre les termes du permis d'exploiter et les termes de la demande initiale soumise à l'enquête publique"; qu'il expose que, lors de l'enquête, les riverains ont eu à connaître d'un projet dont les heures d'activité seraient fixées entre sept et douze heures et entre treize et dix-huit heures, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés mais que les conditions particulières d'exploitation fixées dans l'acte attaqué autorisent l'accès aux installations ("l'acceptation et l'évacuation des déchets") de six à vingt heures en semaine et de six à douze heures le samedi; qu'il soutient que ces conditions ont été modifiées après l'enquête pour tenir compte d'une demande unilatérale de l'intervenante; Considérant que la partie adverse répond que le moyen est irrecevable à défaut d'indiquer une disposition qui serait violée; qu'elle estime en outre que la différence en question est mineure, qu'elle ne devait pas être spécialement soumise à l'enquête et que les limites de bruit demeurent applicables; Considérant que l'intervenante fait valoir que ni le règlement général pour la protection du travail ni aucune autre réglementation n'impose de recommencer l'enquête lorsque le projet subit des modifications qui n'y ont pas été soumises; Considérant que la partie adverse et l'intervenante admettent que la jurisprudence impose de recommencer l'enquête quand la modification est fondamentale et que le public n'a pas eu l'occasion de faire connaître à l'autorité son opinion sur le point; qu'elles estiment que ces deux conditions ne sont pas réunies; que, pour montrer que la modification n'est pas fondamentale, l'intervenante fait une distinction entre les heures d'ouverture des installations qui seraient bien modifiées et les heures de fonctionnement des installations qui n'auraient pas été modifiées; qu'elle soutient que cette distinction s'impose lorsque l'on tient compte à la fois d'un motif et du dispositif de la décision confirmée; Considérant que l'arrêté attaqué est prononcé sur un recours en réformation; que l'arrêté attaqué remplace la décision de la députation permanente entreprise; que la mention liminaire selon laquelle il confirme cette décision n'a pour portée que d'indiquer que le ministre prend une décision par laquelle il reprend à son compte le XIII - 2005 - 10/15 contenu de la décision prononcée en premier ressort à laquelle il y a lieu de se référer; que, postérieurement à l'enquête publique, une modification de l'horaire d'ouverture a été décidée; qu'aucune distinction entre la période d'ouverture et celle de fonctionnement qui serait plus limitée ne ressort de la décision; que, en effet, le dispositif de la décision attaquée ne contient qu'une seule prescription qui apporte des restrictions aux heures d'ouverture; que celle-ci est rangée sous l'intitulé "exploitation" et qu'elle est libellée de la manière suivante : " L'acceptation et l'évacuation des déchets ne peuvent avoir lieu que les jours ouvrables, de la semaine (du lundi au vendredi) entre 06h et 20h, le samedi de 06h à 12h (dimanche et jours fériés exclus). En dehors de ces heures, les portes sont fermées et solidement verrouillées et, seul, le personnel préposé à l'exploitation peut être présent sur le site"; Considérant que la période d'activité est un point fondamental de la demande et que la modification en question est de nature à aggraver les nuisances; que la condition litigieuse résulte d'une proposition faite par l'intervenante bien après l'enquête; que l'autorité ne pouvait autoriser l'exploitation à ces conditions modifiées sans demander une nouvelle notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement et sans soumettre au préalable le projet modifié à une nouvelle enquête publique; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir que le requérant n'a plus d'intérêt au moyen en raison de la délivrance d'un permis unique à la S.A. SOWAREC par le Gouvernement wallon, le 21 mars 2007; qu'une demande d'extension du permis d'exploiter a été introduite, le 30 mai 2005, qui a donné lieu à une enquête publique; qu'après un refus en degré de recours, a été introduite, le 12 juin 2006, une nouvelle demande de permis unique qui a donné lieu à une enquête publique; que, en degré de recours, le Gouvernement a délivré, le 29 janvier 2007, un permis unique qui impose la condition suivante : "L'activité de la grue cisaille et de la presse hydraulique est interdite sur l'ensemble du site d'exploitation les samedis, dimanches et jours fériés. Toute activité susceptible de générer des nuisances sonores est interdite sur l'ensemble du site d'exploitation, la nuit, de 19h à 7h du lundi au vendredi et le samedi jusqu'à 8h et à partir de 16h; les dimanches et jours fériés"; que la partie adverse relève encore que ce dernier permis unique a été retiré et remplacé par un nouveau permis unique, le 21 mars 2007, qui "renforce encore l'horaire d'exploitation" en imposant la condition suivante : "3.2., § 1er. Pour l'ensemble de l'entreprise, l'acceptation et l'évacuation de VHU ne peuvent avoir lieu que les jours ouvrables, entre 7h et 18h (samedis, dimanches et jours fériés exclus). La manutention de VHU est autorisée les jours ouvrables de 7h à 18h et le samedi, de 7h à 12h. En dehors de ces heures, les portes sont fermées et solidement verrouillées et, seul, le XIII - 2005 - 11/15 personnel préposé à l'exploitation peut être présent sur le site. L'utilisation de la grue cisaille et de la presse hydraulique est interdite sur l'ensemble du site d'exploitation les samedis, dimanches et jours fériés"; Considérant que l'intervenante infère de l'existence de ce nouveau permis et de cette nouvelle condition que, même si les modifications apportées à l'acte attaqué après l'enquête devaient être jugées fondamentales, le moyen "est certainement non fondé aujourd'hui qu'une enquête s'est tenue sur deux demandes postérieures, incluant l'horaire d'exploitation"; Considérant que la circonstance qu'un permis unique a été délivré en 2007, après la tenue d'une enquête, n'enlève rien à l'illégalité de la procédure, constatée ci-dessus, qui a conduit à l'adoption de l'acte attaqué, le 9 octobre 2000; que le moyen est fondé; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la "méconnaissance des règles applicables en matière de gestion des déchets dangereux"; qu'il soutient que l'exploitation entre dans le champ d'application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées dont l'article 5 prévoit que l'implantation et l'exploitation d'une installation spécifique de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation de tels déchets sont soumises à autorisation, l'exploitant devant être spécialement agréé; qu'il fait valoir que l'exploitant ne bénéficie pas de cet agrément et que le rapport de l'administration serait "tendancieux" lorsque son auteur considère que l'activité n'a pas pour objet de traiter des déchets dangereux mais que ceux-ci seraient seulement le résultat d'une activité industrielle classique; qu'il estime qu'il s'agit bien "d'une opération de gestion des déchets dangereux pour laquelle les dispositions de l'arrêté du 9 avril 1992 sont d'application et partant, nécessite un agrément"; que, dans son mémoire en réplique, le requérant précise que l'exploitation est chargée de "traiter les véhicules hors d'usage par milliers" et qu'elle devrait bien être considérée comme une installation de regroupement et de prétraitement d'huiles usagées; qu'il estime, par conséquent, que l'autorisation ne pouvait être délivrée à une entreprise dépourvue d'agrément; Considérant que les parties adverse et intervenante soutiennent que ce sont uniquement les autorisations délivrées dans le cadre de la police des déchets qui sont conditionnées par l'obtention d'un agrément et que la disposition invoquée par le moyen n'impose une autorisation particulière et un agrément que lorsqu'il s'agit d'installations ayant spécifiquement pour objet le traitement d'huiles usagées; qu'elles soutiennent qu'il faut, partant, qu'il s'agisse de l'activité principale de l'exploitant et que ce n'est pas le XIII - 2005 - 12/15 cas en l'espèce; qu'elles exposent que si les véhicules hors d'usage peuvent contenir des déchets dangereux, ils ne sont pas pour autant considérés comme tels dans la nomenclature mais que, en revanche, l'installation est soumise aux obligations générales imposées par les articles 7 et suivants du décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets et modalisées à l'annexe 6 de la décision de la députation permanente, confirmée par l'acte attaqué, qui précise, notamment, que les déchets dangereux issus de l'exploitation doivent être remis à un collecteur agréé; qu'elles concluent que, en vertu de la règle d'autonomie et de cumul des polices administratives, l'autorisation délivrée dans un cadre réglementaire déterminé ne dispense pas l'exploitant de l'obligation de se conformer aux règles d'autres polices applicables aux installations, pas plus qu'elle ne lie les autorités désignées par ces règles et que, à supposer - ce qu'elles contestent - que les installations entreraient dans le champ de réglementations spécifiques, cette circonstance n'aurait pas d'effet sur la validité de l'acte attaqué; Considérant que la demande introduite par SOWAREC est relative à une autorisation d'exploiter un établissement dangereux, insalubre ou incommode parce que plusieurs des activités qu'elle projette d'entreprendre sont classées par le règlement général pour la protection du travail; que, sans qu'il soit besoin d'examiner si certaines des activités en cause entraient aussi dans le champ d'application des arrêtés visés au moyen, il suffit de constater que ces arrêtés constituent d'autres réglementations de police qui ne déterminent pas la validité de l'autorisation attaquée et n'imposent pas que le demandeur de cette autorisation soit agréé; que le moyen manque en droit; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant prend un nouveau moyen de la violation du principe de bonne administration et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que ce moyen revient, en substance, à reprocher à l'auteur de l'acte attaqué d'avoir confondu SOWAREC et la S.A. GALLOO; qu'il considère encore que "la création de la S.A. SOWAREC fait partie des conditions implicites du permis" et que, cette société étant inexistante, le Conseil d'Etat doit considérer l'acte entrepris comme inexistant; qu'il soutient que ce moyen ne pouvait être formulé dans la requête puisque ce n'est que plus tard qu'il a découvert le fait qui donne lieu à sa critique; XIII - 2005 - 13/15 Considérant que, s'agissant d'un moyen qui n'est pas d'ordre public, le requérant aurait pu et donc dû le faire valoir dans son mémoire en réplique; qu'il est tardif et, partant, irrecevable; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant demande l'extension de l'annulation au permis unique du 21 mars 2007 précité; Considérant que ce permis est un acte distinct de l'acte entrepris; que, dans l'état actuel de la procédure, il n'apparaît pas qu'il s'agisse d'une conséquence indissociable de l'acte attaqué par le présent recours; qu'il n'y a pas lieu d'étendre celui-ci, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne du 9 octobre 2000 confirmant la décision de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 1er juillet 1999 autorisant la société SOWAREC à exploiter un centre de traitement et de valorisation des métaux ferreux et non ferreux et un centre de traitement de véhicules hors d'usage à Ath (Meslin-l'Evêque), rue des Artisans. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 173,53 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le douze juin deux mille huit par : MM. HANOTIAU, président de chambre, DAOUT, conseiller d'Etat, PAQUES, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, XIII - 2005 - 14/15 Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2005 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.148 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div