← België

Arrêt 184151 - Urbanisme et aménagement -Règlements - 12/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.151 No Rôle: A. 184325/VI-17965 Affaire: Arrêt 184151 - Urbanisme et aménagement -Règlements - 12/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-18 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:12 Fiche Arrêt no 184.151 du 12 juin 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Urbanisme et aménagement -Règlements Décision : Rejet Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.151 du 12 juin 2008 A. 184.325/XV-658 En cause : BOUAYAD Nabil, ayant élu domicile rue du Homborch 100 1180 Bruxelles, contre :

  1. le Bourgmestre de la commune d'Uccle,
  2. la commune d'Uccle, représentée par son collège des bourgmestre et échevins. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 juin 2007 par Nabil BOUAYAD, qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de «la décision prise par la partie adverse dans son courrier du 27.04.2007 adressée à Madame Nicaise [directrice gérante de la S.U.L.], rue Jean Bollingeer [lire “Ballegeer”], 69, à 1180 Bruxelles, de maintenir l’arrêté de police pris le 08.03.2007 au terme duquel le logement qu’il occupe a été déclaré logement insalubre et inhabitable mais améliorable et lui ordonnant de faire effectuer les travaux d’assainissement et de réparation dans les plus brefs délais et à défaut, “ordonne également que si à l’expiration du délai fixé, les travaux n’ont pas été effectués, l’administration communale se réserve le droit de prendre, sans autre sommation, toute mesure qu’elle juge utile et notamment d’exécuter les travaux elle- même aux frais et risques et périls du locataire”»; Vu la demande de mesures provisoires introduite dans le même acte par le même requérant; Vu l'ordonnance du 18 décembre 2007, accordant à la partie requérante le bénéficie du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif et les notes d'observations; XV - 658 - 1/7 Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la notification aux parties de l'ordonnance du 5 mai 2008, les convoquant à comparaître le 27 mai 2008; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me S. PELGRIMS de BIGARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me J. de HEMPTINNE, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Mme LEBLICQ, secrétaire d'administration, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le Conseil d'Etat ne peut avoir égard au «mémoire en réplique» que le demandeur en suspension a fait parvenir au greffe par un courrier du 3 mars 2008, ce document n'étant pas prévu par le règlement de procédure en référé; Quant aux faits: Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: A la suite de plaintes du voisinage relatives aux mauvaises odeurs émanant du logement du requérant, sis au n° 100, Homborch à 1180 Bruxelles, le bourgmestre faisant fonction d’Uccle a demandé le 5 mars 2007 au service de l*action sociale de lui faire un rapport sur l*état de ce logement. Une visite des lieux est effectuée le 6 mars 2007, et le service de l*Action sociale établit le jour même un rapport dont la teneur sera reproduite intégralement dans l’arrêté du bourgmestre cité ci-après. XV - 658 - 2/7 Ce rapport est communiqué au bourgmestre le lendemain, accompagné de photographies des lieux. Le 8 mars, le bourgmestre prend un arrêté de police déclarant insalubre et inhabitable mais améliorable le logement du requérant, rédigé comme suit: «Le Bourgmestre Vu l*article 135 § 2 de la nouvelle loi communale, disposant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants d*une bonne police, notamment de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité; Vu l*article 133 de la nouvelle loi communale, disposant notamment que le Bourgmestre est chargé de l*exécution des lois; Considérant que pour exécuter les objets de police visés à l*article 135 de la nouvelle loi communale, le bourgmestre peut prendre toutes les mesures de portée individuelle visant à garantir la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique; Attendu que la maison sis Homborch 100 à 1180 Uccle, propriété de La Société Uccloise de Logement - Rue Jean Ballegeer 69 à 1180 Uccle et occupée par Monsieur Nabil BOUAYAD et son fils, présente un risque sérieux de danger pour la santé et la sécurité de ses habitants et du voisinage; Vu les rapports établis par Madame Nicole LUWAERT, conseiller adjoint au service de l*Action Sociale après qu*elle a visité le bien précité en compagnie des INPP DE DYN et JANSSENS et quatre autres policiers; Considérant que ce rapport mentionne que cet immeuble doit être raisonnablement considéré comme insalubre et inhabitable mais améliorable et que le péril y est décrit comme imminent pour les raisons suivantes: S tout l*immeuble est en mauvais état; S une odeur nauséabonde est ressentie dès l*approche de la maison; S des tas d*immondices se trouvent sur le côté et à l*arrière de la maison ainsi que dans le jardin; S la vitre de la porte d*entrée est cassée; S la maison se trouve dans un état indescriptible (crasses, meubles démolis etc..) et n’est pas du tout entretenue; S toute la maison de la cave au grenier est encombrée de crasses et objets divers; S les sanitaires nous semblent inutilisables; S il y a un danger potentiel d*incendie et d*asphyxie dû à la façon de se chauffer; (il n’y plus de protection au poêle dans le living); S il n*y a plus de revêtement de sol au rez-de-chaussée; S la maison même est en très mauvais état (humidité, électricité, menuiserie...); S présence de sept chiens (2 adultes et sept chiots); S la situation est source de problèmes de sécurité et d*hygiène pour les occupants et le voisinage. Vu les pièces complémentaires suivantes: photos prises lors de la visite du 6 mars 2007; Considérant qu’il ressort de ces différents éléments que la maison et le jardin précités représentent une menace grave pour la sécurité et la salubrité publique; Vu le caractère imminent de la menace; ARRETE Article 1: Déclare la maison sis Homborch 100 à 1180 Uccle, propriété de la Société Uccloise de Logement, insalubre et inhabitable mais améliorable; Article 2: Ordonne à Monsieur Nabil BOUAYAD, locataire, de faire effectuer les travaux d*assainissement et de réparations dans les plus brefs délais (max. 30 jours); Article 3: Ordonne également que, si, à l*expiration du délai fixé, les travaux n*ont pas été effectués l*administration communale se réserve le droit de prendre, sans autre sommation, toute mesure qu*elle juge utile et notamment XV - 658 - 3/7 d*exécuter les travaux elle-même aux frais, risques et périls du locataire et aux conditions suivantes: S qu*il soit donné ordre au locataire ou à ses représentants de laisser pénétrer les agents chargés et techniciens chargés de cette mission ou de sa surveillance, accompagnés, au besoin, des agents de la force publique; S qu*en cas d*absence ou de refus du locataire ou de ses représentants, la pénétration dans l*immeuble s*accompagne, au besoin, de l*ouverture forcée de la porte d*accès, par les agents de la force publique ou toute personne compétente aux services de laquelle il sera jugé bon de recourir. Article 4: La maison ne pourra être occupée à titre d*habitation qu*après que le présent arrêté soit abrogé. Article 5: Un recours peut être déposé au Conseil d*Etat contre le présent arrêté dans les 60 jours de la notification de celui-ci.» Cet arrêté a été notifié au requérant le 9 mars 2007 par recommandé. Il n’a pas fait l’objet de recours. Par un jugement du 30 mars 2007, le juge de paix d’Uccle ordonne la mise en observation du requérant pour une durée de 40 jours maximum. Une visite de contrôle a été effectuée par le service de l*action sociale le 12 avril 2007 à la demande de la Société uccloise du logement (S.U.L.), propriétaire du logement du requérant. Le rapport établi le 17 avril 2007 à la suite de cette visite conclut que «malgré les efforts de nettoyage entrepris par la mère du locataire la situation reste source de problèmes de sécurité et d*hygiène pour les occupants et le voisinage. L’arrêté de police du 8 mars 2007 est maintenu». Le 27 avril 2007, la commune adresse à la directrice gérante de la S.U.L., une lettre rédigée comme suit: «A votre demande, Madame Luwaert a effectué une visite de contrôle du logement précité le jeudi 12 avril 2007 en compagnie de 3 policiers, vous-même, une assistante sociale et un employé de la SUL ainsi que de la mère de Monsieur Bouayad. Lors de cette visite il a été constaté que: – malgré les efforts de nettoyage entrepris par la mère du locataire il règne toujours une odeur nauséabonde dans la maison; – sur le côté et à l*arrière de la maison se trouvent toujours des tas d*immondices et autres encombrements; (à faire évacuer par Bruxelles Propreté ?) – la vitre de la porte d*entrée n’est pas réparée; – la cave et le grenier restent encombrés de crasses et objet divers; – deux grands chiens adultes sont présents; – le danger potentiel d*incendie et d*asphyxie dû à la façon de se chauffer n*est pas résolu (il n*y a plus de protection au poêle dans le living); – il n’y a plus de revêtement de sol au rez-de-chaussée; – la maison même est en très mauvais état (humidité, électricité, menuiserie...); dans toute la maison nous n*avons trouvé aucun endroit où dormir (pas de lit à part un divan dans le living); Conclusion: XV - 658 - 4/7 Malgré les efforts de nettoyage entrepris par la mère du locataire la situation reste source de problèmes de sécurité et d*hygiène pour les occupants et le voisinage. L*arrêté de police du 8 mars 2007 est maintenu». Il s*agit de l*acte attaqué. Par un courrier du 2 mai 2007, la directrice gérante de la S.U.L. envoie une copie de ce document au requérant et lui précise qu’étant donné que l’arrêté du 8 mars 2007 est maintenu, le logement ne peut être occupé en aucun cas. Sur la demande de suspension et de mesures provisoires Considérant que l’habitation du requérant a été déclarée insalubre et inhabitable mais améliorable par l’arrêté de police du bourgmestre f.f. du 8 mars 2007, qui n’a pas été attaqué; que l’article 4 de cet arrêté porte que «la maison ne pourra être occupée à titre d*habitation qu*après que le présent arrêté soit abrogé»; Considérant que lorsqu’une habitation a été déclarée inhabitable mais améliorable, il est dans la logique de cette décision que l’autorité s’enquière si des travaux d’amélioration ont été entrepris, particulièrement alors qu’elle a elle-même prévu que son arrêté d’inhabitabilité pourra être abrogé; que la visite du 12 avril avait pour objet, non pas de réexaminer le bien-fondé de l’arrêté du 8 mars, mais de vérifier si des travaux d’amélioration avaient été entrepris de manière à mettre le bourgmestre en mesure d’apprécier s’il s’indiquait d’abroger cet arrêté; que la lettre du 27 avril, adressée non au requérant, qui était le destinataire premier de l’arrêté du 8 avril, mais à la société propriétaire de l’habitation, en tant qu’elle porte que l’arrêté du 8 mars «est maintenu», ne modifie en rien l’ordonnancement juridique, mais informe seulement un des intéressés que cet arrêté n’est pas abrogé; qu’une telle information n’est pas un acte susceptible de recours; que la demande de suspension ne peut être accueillie; que la demande de mesures provisoires doit suivre le même sort; Sur le recours en annulation: Considérant que, pour les motifs qui précèdent, l’acte attaqué ne peut être annulé au terme de débats succincts; qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire à la procédure ordinaire, DECIDE : XV - 658 - 5/7 Article 1er. La demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont rejetées. Article
  3. Les débats sont rouverts sur le recours en annulation. Sous réserve de l’application éventuelle de l’article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, l’examen de la requête en annulation aura lieu conformément aux articles 6 et suivants de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. Article
  4. Les dépens sont réservés. XV - 658 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le douze juin deux mille huit par: M. LEROY, président de chambre, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. XV - 658 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.151 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.832 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.