id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.164 No Rôle: A. 185620/E-31197 Affaire: Arrêt 184164 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-23 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:12 Fiche Arrêt no 184.164 du 13 juin 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.164 du 13 juin 2008 A. 185.620/31.197 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me C. MARCHAND, avocat, rue Berckmans 83 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par
- le ministre de l’Intérieur, puis par le ministre de la Politique de migration et d'asile,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 octobre 2007 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 1900 du 24 septembre 2007 (n/ de rôle 1212/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'ordonnance n/ XXX du 19 novembre 2007 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier communiqué par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport, déposé 28 mars 2008, notifié aux parties, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; - 31.197 - 1/4 Vu la lettre du 29 avril 2008 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 13 mai 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 juin 2008; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. ALAMAT, loco Me Chr. MARCHAND, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me G. KAISIN, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour le ministre de la Politique de migration et d’asile et M. A. ALFATLI, attaché, comparaissant pour le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué déclare irrecevable le recours introduit par le requérant contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire, au motif que la requête a été introduite de manière tardive; Considérant que le requérant a déposé un mémoire en réplique le 6 février 2008; Considérant qu’aux termes de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, “le mémoire en réplique [...] prend la forme d’un mémoire de synthèse ordonnant l’ensemble des arguments de la partie requérante. Sans préjudice de la recevabilité du recours et des moyens, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse”; que le rapport au Roi précédant cet arrêté comporte le passage suivant: «Le mémoire de synthèse doit présenter les arguments de la requête et de la réplique dans un tout ordonné. La partie requérante, qui doit être assistée d’un avocat, sera ainsi amenée à déposer un écrit complet reprenant l’exposé des faits, ses éventuelles réponses à des exceptions d’irrecevabilité et ses moyens dans une argumentation unique et pertinente»; que l’objectif de cette disposition est de simplifier l’examen du recours en cassation par - 31.197 - 2/4 la chambre qui en est saisie en lui permettant de statuer sur le vu d’un seul acte de procédure émanant de la partie requérante; que, selon le rapport au Roi, la réserve faite par la disposition précitée en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens tend à permettre au Conseil d'Etat de se référer à la requête notamment afin de déterminer si un moyen figurant dans la réplique est un moyen nouveau; qu'en revanche, cette disposition ne permet pas de prendre en compte les développements de la requête en sus du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif; Considérant qu’en l’espèce, le mémoire en réplique ne prend pas la forme d’un mémoire de synthèse ordonnant l’ensemble des arguments du requérant; qu’en effet, après un rappel de l’objet du recours, du choix de la langue et de l’exposé des faits, le requérant se borne à y “réplique[r] aux arguments de la partie adverse”, avant de renvoyer “pour le surplus [...] à l’intégralité des arguments développés en terme de requête”; que le mémoire ne comporte pas l'indication de l’ensemble des règles de droit invoquées à l’appui du ou des moyens du recours en cassation, ni même un résumé compréhensible de ceux-ci; que, dès lors que le Conseil d’Etat ne peut se référer à la requête introductive d’instance pour pallier les carences de l'exposé figurant dans le mémoire en réplique, le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le treize juin deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. - 31.197 - 3/4 Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 31.197 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.164 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div