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Arrêt 184167 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.167 No Rôle: A. 184993/E-31183 Affaire: Arrêt 184167 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-23 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:12 Fiche Arrêt no 184.167 du 13 juin 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.167 du 13 juin 2008 A. 184.993/31.183 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par

  1. le ministre de l’Intérieur, puis par le ministre de la Politique de migration et d'asile,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 août 2007 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 1121 du 7 août 2007 (n/ de rôle 1374/ IIIe chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'ordonnance n/ XXX du 14 septembre 2007 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. SCOHY, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 mai 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 juin 2008; - 31.183 - 1/9 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. WOLSEY, loco Me D. ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me K. DE HAES, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour le ministre de la Politique de migration et d’asile et M. A. ALFATLI, attaché, comparaissant pour le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le ministre de l’Intérieur, partie adverse à qui la requête a été régulièrement notifiée, demande à l’audience sa mise hors cause; que le Conseil d’Etat ne peut avoir égard à cette demande qui n’a pas été formulée dans un mémoire en réponse; Considérant que le requérant a, le 14 juin 2004, introduit auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés un recours contre la décision du 27 mai 2004 du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié; que le 3 janvier 2007, il a introduit une demande de poursuite de la procédure complétant sa requête initiale conformément à l’article 235, § 3, alinéa 1er, de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; que le 7 août 2007, le Conseil du contentieux des étrangers, par son arrêt numéro 1121, n’a pas reconnu au requérant le statut de réfugié et ne lui a pas accordé le statut de protection subsidiaire; que cette décision, qui constitue l’acte dont la cassation est demandée, est motivée de la manière suivante : “
  3. La décision attaquée. Le recours est dirigé contre une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié, qui est motivée comme suit: «A. Faits invoqués Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité XXX, appartenant à l'ethnie XXX et de religion musulmane. Vous avez également déclaré être arrivé en Belgique le 17 octobre 2003 et vous y avez introduit une demande d'asile, le jour même. Vous avez été entendu au fond au Commissa- riat général, le 12 mai 2004 et ce, en présence de Maître Gakwaya loco Maître Mbarushimana. - 31.183 - 2/9 Vous êtes fermier - cutivateur, dans votre pays et travaillez avec votre père les terres familiales. Le 23 septembre 2003, le Général XXX informe le chef du village de [N.] que ses habitants seront expropriés de leurs terres dans huit jours. En tant que crieur public, vous êtes chargé de répandre cette nouvelle dans tout le village. Cette décision est prise selon vous pour punir les villageois qui n'ont pas voté pour le chef de l'Etat, lors des élections présidentielles de juin
  4. Les habitants de [N.] refusent de se plier aux ordres. Le 25 septembre 2003, vous rentrez des champs et constatez que des militaires, armés de bulldozers, démolissent votre maison. Votre père, furieux, s'interpose et frappe le conducteur du bulldozer. Un militaire tire ensuite sur votre père, ce dernier décède. Vous blessez le militaire responsable du décès de votre père. Les villageois vous conseillent ensuite de fuir le village. Vous vous réfugiez dans les champs. Le soir même, vous trouvez un chauffeur de bus qui accepte de vous conduire chez votre soeur habitant XXX. Le 30 septembre 2003, votre oncle maternel téléphone à cette dernière et lui apprend que vous êtes recherché par les militaires. Le 1er octobre 2003, vous quittez le XXX, par bateau. Vous arrivez en Belgique, le 17 octobre
  5. B. Motivation du refus En dépit d'une décision de procéder à un examen ultérieur prise dans le cadre d'une requête formant recours urgent - la demande n'apparaissant pas comme manifestement non fondée-l'analyse approfondie de vos différents récits successifs a mis en exergue des contradictions et imprécisions. Celles-ci concernent des éléments fondamentaux de votre demande d’asile et ne permettent pas, dès lors, d’établir qu’il existe, en ce qui vous concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de l’art. 1er, par. A, al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet
  6. Ainsi, au Commissariat général (Rapport d’audition du 12/05/04, p. 10) vous déclarez que votre père est le seul villageois qui est tué le 25 septembre
  7. Par contre, à l’Office des étrangers (Rapport d’audition, p. 16), vous avez expliqué que les villageois vous avaient dit que les militaires avaient tué deux autres villageois ce 25 septembre
  8. Notons que cette contradiction a été relevée au Commissariat général (Rapport d’audition du 12/05/03, p. 10) mais que vous ne donnez aucune explication probante. En effet, vous répétez simplement vos derniers propos, ajoutant que deux autres villageois avaient été blessés et non tués à cette date. Il va sans dire que cette réponse est inacceptable car vous avez signé le rapport d'audition de l'Office des étrangers après relecture, déclarant n'avoir rien à ajouter et reconnaissant de ce fait qu'il correspondait aux indications que vous aviez données. Par ailleurs, à l’Office des étrangers (Rapport d’audition, p. 16), vous avez narré que votre sœur travaillait au port de XXX et que dans le cadre de votre départ du XXX, elle vous avait conduit la nuit du 30 septembre 2003 à ce port. Or, au Commissariat général (Rapport d’audition du 12/05/04, p. 13 et 15), vous répondez que votre soeur est couturière et que c’est son mari qui travaille au port de XXX. Vous ajoutez que c'est ce dernier, seul, qui vous a conduit à cet endroit, le 30 septembre
  9. Notons que ces contradictions ont été relevées au Commissariat général (Rapport d’audition du 12/05/03, p. 13 et 15) mais que vous n'avez pas été en mesure de les expliquer déclarant ne pas avoir dit cela à l'Office des étrangers, sans autre commentaire. Dans le même ordre d’idées, vous avez expliqué à l’Office des étrangers (Rapport d’audition, p.15) et au Commissariat général (Rapport d’audition du 12/05/04, p. 5/6) que vous étiez depuis longtemps un crieur - 31.183 - 3/9 public chargé d’annoncer les différentes nouvelles aux villageois de [N.] et donc entrant forcément régulièrement en contact avec les différentes personnes habitant le village. Or, il n'est pas crédible qu'exercant ce rôle, vous ignorez le nom, prénom ou surnom des dix ou quinze villageois qui vous ont conseillé de fuir (Rapport d’audition du Commissariat général du 9/01/04, p. 6 et du 12/05/04, p. 9 et 10). En outre, il est aussi invraisemblable que vous ne sachiez pas non plus le nom, prénom ou surnom des deux villageois qui ont été blessés ou tués, selon les versions, le 25 septembre 2003 (Rapport d’audition du Commissariat général du 9/01/04, p. 7 et du 12/05/04, p. 9) et que vous n'êtes pas en mesure de préciser - même approximativement- le nombre de villageois vivant à [N.] (Rapport d'audition du Commissariat général du 12/05/04, p.12). Vous n'avez pu fournir davantage d'informations quant aux militaires venus dans votre village le 25 septembre 2003, ne sachant pas de quel camp ou de quelle ville ils provenaient (Rapport d'audition du Commissariat général du 12/05/04, p.12) ou quant aux circonstances de votre voyage vers la Belgique (nom du bateau, escales pendant la traversée, nom/prénom/surnom du passeur, coût approximatif du voyage (Rapport d’audition du Commissariat général du 9/01/04, p 2 et 3). A l’appui de vos assertions, vous avez versé à votre dossier une lettre écrite par votre sœur qui ne prouve nullement les persécutions que vous prétendez avoir subies. C. Conclusion Par conséquent, au vu des éléments contenus dans votre dossier, on ne saurait estimer que vous puissiez satisfaire aux critères de reconnaissance du statut de réfugié tels que définis par la Convention de Genève du 28 juillet
  10. Il n'y a pas lieu, dès lors, de vous reconnaître cette qualité.»
  11. Le recours. 2.
  12. En ce qui concerne l’exposé des faits, la partie requérante confirme pour l'essentiel le résumé qui figure au point A de la décision attaquée. 2.
  13. En ce qui concerne l’exposé des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, la partie requérante considère que les contradictions et invraisemblan- ces mises en évidence par la partie défenderesse ne portent que sur des éléments mineurs et ne permettent pas de remettre en cause les événements vécus par le requérant. Elle estime en outre que le renvoi du requérant dans son pays favoriserait la violation de l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’homme. 2.
  14. Dans sa demande de poursuite de la procédure, la partie requérante prend un moyen de la violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, l’article 57/6, in fine, de la loi du 15 décembre 1980, les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et l’article 16 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par l’Office des étrangers. La partie requérante conteste, d’une part, la force probante du rapport de l’Office des étrangers, du fait de l’existence d’un doute quant à la compréhension de l’expression « persiste et signe » par le requérant et de l’absence de mention de la durée de l’entretien dans ce rapport, et, d’autre part, l’appréciation des - 31.183 - 4/9 déclarations du requérant par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides. Au titre d’élément nouveau, la partie requérante indique que le requérant n’a plus de contacts avec ses parents. 2.
  15. La partie requérante invoque enfin le bénéfice de la protection subsidiaire sur la base de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, s’appuyant sur plusieurs rapports internationaux dont le dernier date de mai
  16. L’examen de la demande. 3.
  17. La partie défenderesse fonde sa décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié au requérant sur plusieurs motifs dont principalement les nombreuses contradictions et incohérences relevées dans ses déclarations successives. 3.2.
  18. Le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier administratif et est pertinente en tous ses motifs. Il constate en outre qu’aucune des explications fournies par la partie requérante ne permet de rétablir la crédibilité du récit du requérant. 3.2.
  19. Le Conseil relève par ailleurs le manque de démarches entreprises par le requérant afin d’obtenir des informations sur sa situation, celle des membres de sa famille restés au pays et le sort réservé aux habitants de son village. Le Conseil ne s’explique pas cette absence de démarches du requérant afin de réunir les éléments attestant de la réalité de son récit, qui manque de la sorte à son premier devoir qui est de collaborer à la manifestation de la vérité dans le cadre de la demande de protection internationale. Le requérant n’avance aucun motif satisfaisant pour expliquer cette absence de toute démarche de sa part. 3.2.
  20. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime ne pas pouvoir accorder foi aux déclarations du requérant concernant les événements l’ayant amené à quitter son pays ou à en rester éloigné par crainte au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève. 3.3.
  21. Conformément à l’article 49/3 de la loi, le Conseil examine également la demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article 48/4 de la loi. A l’appui de son recours, la partie requérante dépose, à l’audience, une note reprenant des informations contenues dans un rapport d’Amnesty International du 18 janvier 2007 et celui du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme du 18 avril 2007, ainsi qu’un extrait d’un arrêt de suspension d’extrême urgence rendu par le Conseil d’Etat le 3 mai 2007 (dossier de procédure, pièce n/15). 3.3.
  22. En l’espèce, le Conseil estime que l’absence de crédibilité constatée supra dans le chef du requérant empêche de prendre en considération une demande de protection subsidiaire dérivant de faits identiques ou similaires. Il relève par ailleurs que, dans son avis émis le 7 août 2006 sur le besoin de protection internationale des demandeurs d’asile XXX (Update on international protection needs of asylum seekers from XXX, UNHCR, 7 août 2006, www.unhcr.org), le HCR est d’avis qu’en dépit de la persistance de problèmes graves, qui demandent un examen minutieux des demandes d’asile présentées par des ressortissants XXX à la recherche d’une protection internationale, il n’y a plus au XXX de menaces graves et sans discernement contre la vie, l’intégrité - 31.183 - 5/9 physique ou la liberté résultant d’une situation de violence généralisée ou d’événements troublant gravement l’ordre public, et qu’au cas où l’analyse individuelle de la demande d’asile conclurait à l’absence de nécessité d’une protection internationale, il n’a pas d’objection au retour des demandeurs d’asile déboutés au XXX. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : Article 1er. Le statut de réfugié n’est pas reconnu à la partie requérante. Article
  23. Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.”; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l’ “article 149 de la Constitution”, des “articles 39/65 et 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers” et de l’ “article 16 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers”; qu’il soutient que l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers ne répond pas au moyen contenu dans sa demande de poursuite de la procédure et tiré de la violation de l’article 16 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par les services de l’Office des étrangers; qu’il fait d’autre part valoir que l’arrêt lui reproche à tort un manque de démarches afin d’obtenir des informations sur sa situation et celle des membres de sa famille restés au pays puisqu’il a produit une attestation de sa soeur, présenté, dans sa demande de poursuite de la procédure, comme un élément nouveau, qui en fait état; Considérant que l’obligation de motiver qui s’impose au Conseil du contentieux des étrangers, notamment en vertu de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, implique que la juridiction administrative rencontre les moyens et arguments invoqués par la partie requérante, du moins lorsqu’elle les rejette; que cette motivation doit permettre aux justiciables et au Conseil d’Etat, saisi d’un recours en cassation, de s’assurer ou de contrôler que la juridiction a complètement examiné les éléments du dossier et a effectivement répondu aux arguments qui lui étaient présentés; qu’en l’espèce, il ressort de la motivation de l’arrêt attaqué qu’après avoir énoncé et exposé succinctement les moyens développés par le requérant dans sa demande de poursuite de la procédure du 3 janvier 2007, aucune réponse n’est apportée à l’éventuelle violation de l’article 16 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 précité, ni à ce que le requérant appelle “nouveaux éléments”; que le moyen est fondé; - 31.183 - 6/9 Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation de l’ “article 149 de la Constitution”, des “articles 774 alinéa 2 et 1042 du Code judiciaire”, des “articles 39/14, 39/18 in fine, 39/65, 39/76, 48/4 et 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers”, de l’ “article 8 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers” et des “principes généraux du contradictoire, des droits de la défense, d’égalité et de non discrimination”; que ce moyen vise la partie de la décision qui refuse d’accorder au requérant le statut de la protection subsidiaire et adresse à la décision attaquée quatre reproches qu’il convient de considérer comme autant de branches du moyen; qu’il expose, dans la première branche du moyen, que le rapport du 7 août 2006 du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) n’a pas été soumis à la contradiction et constate qu’une note d’observations qui aurait fait état de ce rapport ne lui a pas été communiquée; qu’il soutient qu’à l’audience l’étranger doit être mis dans la possibilité de faire valoir concrètement ses éléments de défense, ce qui implique un débat contradictoire sur tous les éléments du litige; qu’il fait enfin valoir que l’arrêt devait au préalable vérifier si le rapport du HCR qui est cité constituait un élément nouveau et que le Conseil du contentieux des étrangers devait d’office rouvrir les débats aux fins de respecter les droits de la défense; Considérant que la décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides contestée devant le Conseil du contentieux des étrangers a été prise le 27 mai 2004; que le dossier ne pouvait donc pas comporter le rapport du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés du 7 août 2006 visé dans l’arrêt attaqué; Considérant que selon l’article 39/62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le Conseil du contentieux des étrangers correspond directement avec les parties et est habilité à se faire remettre par les parties toutes les pièces et informations concernant les affaires sur lesquelles il doit se prononcer; qu’il peut, dans des conditions très précises prévues à l’alinéa 2 de l’article 39/76, § 1er, de la même loi, prendre en considération de nouveaux éléments présentés par le requérant ou l’intervenant; que selon l’alinéa 3 du même article, il peut, en vue d’une bonne administration de la justice, décider de tenir compte de tout nouvel élément qui est porté à sa connaissance par les parties, également dans certaines conditions; que selon l’alinéa 4, “le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut examiner de sa propre initiative ou à la demande d’une des parties, les nouveaux éléments apportés... et rédiger un rapport écrit à ce sujet dans le délai accordé” par le Conseil; qu’en application du § 2 du même article et de l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2/, au cas où le Conseil ne peut examiner l’affaire notamment parce qu’il - 31.183 - 7/9 manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation sans qu’il soit procédé à des mesures d’instructions complémentai- res, il peut annuler la décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, à qui le dossier est immédiatement renvoyé; qu’il se déduit de ces dispositions que le Conseil du contentieux des étrangers ne peut procéder lui-même à des mesures d’instruction; qu’en l’espèce, en se procurant lui-même l’avis émis le 7 août 2006 par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés sur le besoin de protection internationale des demandeurs d’asile XXX dont il donne la référence à un site Internet, il a procédé à une telle mesure sur laquelle il a fondé sa décision; qu’en cette première branche, le moyen est dès lors fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du moyen qui, à les supposer fondées, ne sauraient aboutir à une cassation aux effets plus étendus, - 31.183 - 8/9 DECIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 1121 prononcé le 7 août 2007 par la 3ème chambre du Conseil du contentieux des étrangers. Article
  24. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
  25. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
  26. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le treize juin deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 31.183 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.167 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.291 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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