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Arrêt 184225 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.225 No Rôle: A. 185402/E-31189 Affaire: Arrêt 184225 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-17 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 08:13 Fiche Arrêt no 184.225 du 16 juin 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.225 du 16 juin 2008 A. 185.402/31.189 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me I. de MOFFARTS, avocat, rue de Stassart 99 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par

  1. le ministre de l’Intérieur, puis par le ministre de la Politique de migration et d'asile,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 octobre 2007 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 4 septembre 2007 (arrêt n/ 1.529 dans l’affaire n/ 878/V); Vu le dossier de la procédure communiqué le 10 octobre 2007 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ XXX du 11 octobre 2007 déclarant le recours admissible; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport, déposé le 18 mars 2008, notifié aux parties, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; - 31.189 - 1/4 Vu la lettre du 26 mars 2008 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l’ordonnance du 13 mai 2008 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 12 juin 2008 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me I. de MOFFARTS, avocat, comparais- sant pour la partie requérante, Me G. KAISIN, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour le ministre de la Politique de migration et d’asile, et M. A. ALFATLI, attaché, comparaissant pour le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué rejette pour le motif suivant le recours formé par le requérant contre la décision du 23 juin 2005 du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui lui refuse la qualité de réfugié: “ L’article 39/59, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dispose que la requête est rejetée lorsque la partie requérante ne comparaît pas ni n’est représentée à l’audience. En l’espèce, la partie requérante, dûment convoquée, n’est ni présente ni représentée à l’audience du 24 juillet
  3. Le Conseil statue en application de l’article 39/59 de la loi”; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation de l’article 39/58, 39/59 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers” dans lequel il soutient “qu’il y a eu erreur quant à l’adresse à laquelle la convocation a été transmise au requérant; qu’ainsi, par un courrier recommandé du 18 janvier 2006, le conseil du requérant a signalé à l’ancienne Commission permanente de recours de réfugiés le changement de domicile élu du requérant résidant désormais à 1400 Nivelles, avenue général Jacques, 8/2; que le Conseil du contentieux des étrangers, par ordonnance du 5 juillet 2007, a - 31.189 - 2/4 convoqué les parties à l’audience du 24 juillet 2007; que l’on constate toutefois que la convocation a été adressée au domicile du requérant mentionné dans le cadre de la demande de poursuite de la procédure à savoir: 1400 Nivelles, rue Sainte Barbe, 58/47 sans qu’il ne s’agisse du domicile élu du requérant; qu’il est clair que la demande de poursuite de procédure évoque uniquement le domicile du requérant et non son domicile élu; que le Conseil du contentieux des étrangers devait dès lors s’en référer au domicile élu du requérant dans le courrier du 18 janvier 2006; que l’article 39/58 prévoit que « l’élection de domicile qui est faite dans le premier acte de procédure vaut pour les actes subséquents, sauf notification au greffier d’une modification expresse, par lettre recommandée... »; « toute notification est valablement faite par le greffier au domicile élu... »; qu’il y a dès lors lieu de considérer que la convocation n’a pas été valablement adressée au requérant; que dès lors l’arrêt du 4 septembre 2007 est erronément motivé sur ce point; que c’est à tort que le Conseil du contentieux des étrangers a considéré qu’il y avait lieu de statuer en application de l’article 39/59 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”; Considérant que le moyen manque en droit en ce qu’il est pris de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, cette disposition n’étant pas applicable à une juridiction administrative, ce qu’est le Conseil du contentieux des étrangers; Considérant qu’il résulte du dossier de la procédure: que le recours formé par le requérant le 12 juillet 2005 auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés indique qu’il est fait élection de domicile “à 1400 Nivelles, rue Sainte-Barbe, 59 bte 47”; que par un courrier ordinaire du 20 septembre 2005, le conseil du requérant “signale le changement de domicile élu de [son] client qui réside désormais à 1400 Nivelles, avenue Général Jacques, 8/2”; que dans son courrier du 8 janvier 2007 invitant le requérant à introduire une demande de poursuite de la procédure complétant sa requête initiale, le premier président du Conseil du contentieux des étrangers a expressément signalé que cette demande devait indiquer, à peine d’irrecevabilité, son domicile élu; - 31.189 - 3/4 que la demande de poursuite de la procédure introduite le 7 février 2007 précise que le requérant est “domicilié à 1400 Nivelles, rue Sainte Barbe, 59/47”, sans autre précision; Considérant que le Conseil du contentieux des étrangers a pu légitimement convoquer le requérant à la dernière adresse qu’il a indiquée dans un document de procédure, constater, sans violer les dispositions visées au moyen, son absence à l’audience et en tirer les conséquences prévues à l’article 39/59, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980; que le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
  4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le seize juin deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 31.189 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.225 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.382 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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