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Arrêt 184227 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.227 No Rôle: A. 184477/XI-16649 Affaire: Arrêt 184227 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-27 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 08:13 Fiche Arrêt no 184.227 du 16 juin 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Question préjudicielle Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.227 du 16 juin 2008 A. 184.477/31.170 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me K. HINNEKENS, avocat, Louis Pasteurlaan 24 8500 Courtrai, contre : l'Etat belge, représenté par

  1. le ministre de l’Intérieur, puis par le ministre de la Politique de migration et d'asile,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 juillet 2007 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 25 juin 2007 (dans l’affaire n/ 538/V) qui lui a été notifiée le 27 juin 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 30 juillet 2007 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ XXX du 1er août 2007 déclarant le recours en cassation admissible; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport, déposé le 29 janvier 2008, notifié aux parties, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; - 31.170 - 1/3 Vu la lettre du 31 janvier 2008 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l’ordonnance du 13 mai 2008, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 12 juin 2008 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me K. HINNEKENS, avocat, comparais- sant pour la partie requérante, Me G. KAISIN, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour le ministre de la Politique de migration et d’asile, et M. A. ALFATLI, attaché, comparaissant pour le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; Entendu en son avis M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que l’ordonnance n/ 1.048 du 1er août 2007 n’a admis le recours en cassation qu’en ce qui concerne le second moyen, pris de la violation des articles 1er de la “Convention de Genève”, 10 et 11 de la Constitution et 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans lequel il soutient en substance que ledit article 39/76 n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution et viole les droits de la défense parce qu’il réduit la possibilité, pour l’étranger, de faire valoir devant le juge administratif des éléments nouveaux survenus en cours de procédure, ce qu’a fait en l’espèce la décision attaquée en écartant certains documents produits devant le Conseil du contentieux des étrangers; que le requérant invite le Conseil d’Etat à poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle à ce propos; Considérant que le moyen est irrecevable en ce qu’il ne précise ni quelle est la convention internationale signée à Genève dont l’article premier aurait été méconnu par le Conseil du contentieux des étrangers, ni en quoi celui-ci l’aurait violé; - 31.170 - 2/3 Considérant que la réponse à donner au surplus du moyen dépend de la réponse qui sera donnée par la Cour constitutionnelle à la question préjudicielle libellée au dispositif, DECIDE: Article 1er. Il est sursis à statuer. Article
  3. La question préjudicielle suivante est posée à la Cour constitutionnelle: “ L’article 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, y inséré par l’article 175 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combiné avec le principe général de droit du respect des droits de la défense, en ce qu’il réduit la possibilité, pour l’étranger, de faire valoir devant le juge administratif des éléments nouveaux survenus en cours de procédure ?”. Article
  4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le seize juin deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 31.170 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.227 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.048 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.839 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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