id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.242 No Rôle: A. 188564/XI-16480 Affaire: Arrêt 184242 - Droit pénitentiaire - 16/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-16 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 08:13 Fiche Arrêt no 184.242 du 16 juin 2008 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.242 du 16 juin 2008 A. 188.564/XI-16.480 En cause : SOMVILLE Stéphane, ayant élu domicile chez Mes Thierry MOREAU et Clothilde HOFFMANN, avocats Beau Site 1ère Avenue 56 1330 Rixensart, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 14 juin 2008 par Stéphane SOMVILLE qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution "de la décision rendue le 13 juin 2008 par le directeur de l’Etablissement pénitentiaire d’Arlon ordonnant son placement en cellule nue pour une durée de 9 jours et le soumettant à un régime cellulaire strict pendant une durée d’un mois "; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 13 juin 2008 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 16 juin 2008 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Monsieur Stéphane SOMVILLE, requérant, assisté de Mes C. HOFFMANN et J.-V. COUCK, avocats, et Mme M.-F. BERRENDORF, fonctionnaire, comparaissant pour la partie adverse; R XI - 16.480 - 1/5 Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits, non contestés par la partie adverse, se présentent de la manière suivante : Le requérant est détenu au sein de l’établissement pénitentiaire d’Arlon depuis le mois de janvier
- Le 11 juin 2008, il est emmené à l’hôpital d’Arlon après avoir fait un malaise dans sa cellule. Le même jour, le directeur de l’établissement rédige le rapport suivant : " Alors qu’il était hospitalisé, Monsieur SOMVILLE s’est évadé. Pour se faire, il a violemment bousculé le chef de quartier commis à sa surveillance. Il a été maîtrisé par le même agent ainsi que par un ambulancier alerté à cette fin". Le 12 juin 2008 le requérant est reçu en entretien par la directrice de l’établissement qui lui annonce qu’une sanction disciplinaire consistant en un placement en cellule nue d’une durée de 9 jours et un régime cellulaire strict pendant un mois serait prise à son égard. Le même jour des documents contenant la sanction disciplinaire sont soumis à la signature du requérant qui, placé en cellule de punition, s’étonne de se voir infliger une sanction aussi lourde sans même avoir pu prendre contact avec son conseil et refuse de signer. La directrice annonce alors au requérant qu’une nouvelle audience disciplinaire se tiendrait le lendemain matin. Le conseil du requérant est averti, par un message téléphonique émanant d’un employé de la prison d’Arlon, que le requérant souhaitait sa présence pour le lendemain matin. En fin d’après-midi, le conseil du requérant contacte la prison d’Arlon par téléphone, apprend qu’il est en réalité convoqué pour une audience disciplinaire le lendemain matin à 9 heures et confirme sa présence pour le lendemain en vue d’assister son client. Retenu par des travaux et des embarras de circulation sur l’autoroute E 411 venant de Bruxelles, le conseil du requérant, tente par deux fois, à 08h55 et 08h58, de contacter, sans succès, la prison d’Arlon pour annoncer un retard de quelques minutes. Il y parvient cependant à 9 heures et l’employé qu’il a en ligne lui indique qu’il transmet directement le message au directeur. Le conseil du requérant arrive à la prison d’Arlon à 09h10 et est accueilli par le directeur de l’établissement qui lui indique qu’il est arrivé trop tard et que la sanction de "9 jours cellule nue + 1 mois de R.C.S." a déjà été prononcée; R XI - 16.480 - 2/5 Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation du principe général de droit du respect des droits de la défense et de la violation des règles du procès équitable; qu’il fait notamment valoir que la seule pièce à charge est un rapport disciplinaire rédigé le 11 juin 2006 par le directeur DIZIER qui n’a pourtant pas assisté aux faits, le rapport n’indiquant pas non plus l’agent pénitentiaire présent lors des faits; qu’il ajoute qu’il s’est vu, la veille de l’audience disciplinaire, signifié la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet avant même que l’audience disciplinaire n’ait été tenue; qu’il soutient encore que son conseil n’a pas été formellement avisé de la tenue d’une audience disciplinaire et qu’étant placé en cellule nue, il n’a pas été mis en mesure d’appeler son conseil, lequel n’a pas été en mesure non plus de prendre connaissance du dossier disciplinaire; qu’il fait enfin valoir, alors que son conseil a avisé la prison de son retard, que le directeur DIZIER n’a pas voulu l’attendre et a tenu l’audience disciplinaire, de manière telle qu’il n’a pu être assisté par son conseil; Considérant que le respect des droits de la défense est un principe général de droit belge qui est d’ordre public et qui s’impose à toute autorité administrative statuant en matière disciplinaire; que tel doit être le cas lorsque, comme en l’espèce, le directeur d’un établissement pénitentiaire prend, à l’égard d’un détenu, une mesure grave dictée par son comportement; qu’à l’audience, la partie adverse ne conteste aucune des circonstances de fait telles que relatées dans le présent arrêt; que le rapport disciplinaire rédigé le 11 juin 2006 par une personne n’ayant pas assisté aux faits et n’indiquant pas l’agent pénitentiaire présent lors des faits ne peut valablement servir de fondement à une procédure disciplinaire; qu’il apparaît de surcroît qu’en l’espèce l’audience disciplinaire organisée de manière précipitée, le 13 juin au matin, avait pour but de couvrir les irrégularités d’une première procédure, tenue, le 12 juin, sans la présence du conseil du requérant, et qui a abouti à une mesure disciplinaire identique à la mesure attaquée; qu’une telle démarche aurait pu éventuellement être acceptable si elle avait elle-même été accompagnée de mesures visant à garantir strictement les droits de la défense du requérant; que tel n’est pas le cas en l’espèce, le conseil du requérant n’ayant pas été averti, par écrit, de l’existence d’une procédure disciplinaire et le dossier disciplinaire ne lui ayant pas été transmis; que le caractère précipité de cette seconde procédure est encore renforcé par l’attitude des autorités pénitentiaires qui, dûment informées du retard de quelques minutes du conseil du requérant, n’en ont pas moins tenu immédiatement l’audition disciplinaire mettant ainsi le requérant dans l’impossibilité, sans la présence de son conseil, de faire valoir ses arguments, comme le montre la mention "néant" reprise sous la rubrique de la décision disciplinaire attaquée reprise à cet effet; que le moyen est sérieux; R XI - 16.480 - 3/5 Considérant qu’il résulte du caractère sérieux du moyen que la décision attaquée porte atteinte aux droits fondamentaux que le requérant précise dans sa demande : "il ne peut pas avoir de contacts avec l’extérieur ni avec d’autres détenus; il ne peut plus participer aux activités de l’établissement; il n’a plus accès au travail pénitentiaire ou aux formations, etc."; qu’une telle atteinte constitue un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que les conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée, la suspension de l'exécution de la décision, prise par le directeur de l’établissement pénitentiaire d’Arlon, le 13 juin 2008, à l’égard de Stéphane SOMVILLE. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- La notification du présent arrêt se fera par télécopie. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le seize juin deux mille huit, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., R XI - 16.480 - 4/5 V. WIAME. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.480 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.242 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.945 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div