id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.248 No Rôle: A. 148962/VIII-4111 Affaire: Arrêt 184248 - Divers (fonction publique) - 16/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-20 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:13 Fiche Arrêt no 184.248 du 16 juin 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.248 du 16 juin 2008 A.148.962/VIII-4111 En cause : ANCIAUX Alain, rue du Busson 28 5580 Rochefort, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 mars 2004 par Alain ANCIAUX qui demande l'annulation de l'arrêté ministériel du 14 novembre 2001 désignant certains membres du personnel du Ministère de l'Intérieur qui passent dans le cadre administratif et logistique de la police fédérale et portant l'attribution des grades et des échelles de traitement à certains membres du personnel de la police fédérale, en tant qu'il le nomme dans le grade d'inspecteur principal; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 29 avril 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 6 juin 2008; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; VIII - 4111 - 1/2 Entendu, en leurs observations, Me RENDERS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme FLAMEND, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant s'est vu attribuer le grade d'inspecteur principal de police avec spécialité particulière; que l'arrêté ministériel du 22 septembre 2005 a donc été retiré en ce qui le concerne; que le recours est devenu sans objet; que, compte tenu des circonstances, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize juin deux mille huit par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIII - 4111 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.248 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.