id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.255 No Rôle: A. 108595/XIII-2285 Affaire: Arrêt 184255 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 16/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-19 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:13 Fiche Arrêt no 184.255 du 16 juin 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.255 du 16 juin 2008 A. 108.595/XIII-2285 En cause : la Société anonyme ETABLISSEMENTS MONSEU, ayant élu domicile chez Mes François REMY, Dominique REMY et Olivier BARTHELEMY, avocats, rue Barré 32 5500 Dinant, contre :
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement,
- la Ville de Rochefort. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 août 2001 par la société anonyme ETABLISSEMENTS MONSEU qui demande l'annulation de : " - la décision de refus du permis d'urbanisme émanant du Fonctionnaire délégué de la Région wallonne et de la Ville de Rochefort et notifiée en son temps à la requérante le 09.02.01 concernant la construction d'un hall de stockage pour céréales et engrais sur un terrain situé rue Baronne Lemonnier et cadastré section B no 313 M; - pour autant que de besoin, de la notification de cette décision en date du 09.02.01; - pour autant que de besoin également, de l'absence de notification de la décision prise par M. le Ministre Michel Foret et accordant le permis d'urbanisme à la requérante en date du 26.07.01"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XIII - 2285 - 1/5 Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure de la requérante; Vu l'ordonnance du 13 mai 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 juin 2008 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Y. TILQUIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur ; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause ont été exposés dans l'arrêt no 102.360 du 21 décembre 2001; que les faits utiles à l'examen du présent recours peuvent être résumés comme suit :
- Le 16 novembre 2000, la S.A. ETABLISSEMENTS MONSEU introduit auprès de l'administration communale de Rochefort une demande de permis d'urbanisme tendant à obtenir l'autorisation de construire, sur la parcelle cadastrée section B, no 313m, un hall de stockage pour céréales et engrais. La demande porte également sur la démolition de deux silos à engrais et l'établissement d'une aire de stockage pour palettes et conteneurs. Il est accusé réception de la demande le 23 novembre
- La demande est soumise à une enquête publique du 27 novembre au 12 décembre
- Le 19 décembre 2000, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Rochefort émet un avis défavorable qui est justifié par l'application du règlement XIII - 2285 - 2/5 général sur les bâtisses en site rural et par les réclamations déposées lors de l'enquête publique, mettant en évidence les nuisances que le projet générera.
- Le 26 janvier 2001, le fonctionnaire délégué émet à son tour un avis défavorable parce que le projet déroge au règlement général sur les bâtisses en site rural et parce que, vu les dimensions prises par l'entreprise, celle-ci s'apparente à de l'industrie et n'a plus sa place dans une zone d'habitat à caractère rural, n'étant plus compatible avec le voisinage; l'avis ajoute que le projet s'inscrit en rupture avec le contexte urbanistique existant, notamment en ce qui concerne le gabarit hors normes et les matériaux utilisés.
- En sa séance du 6 février 2001, le collège des bourgmestre et échevins refuse le permis d'urbanisme. Il s'agit du premier acte attaqué par le présent recours, qui est notifié à la requérante le 9 février
- Le 14 février 2001, la S.A. ETABLISSEMENTS MONSEU introduit un recours auprès du Gouvernement wallon contre la décision de refus de permis.
- Le 7 mars 2001, la commission d'avis sur les recours émet un avis, longuement motivé, qu'elle qualifie de "nettement défavorable".
- En sa séance du 13 mars 2001, le collège des bourgmestre et échevins déclare émettre "un avis favorable à ce recours" en invoquant "des éléments nouveaux et des précisions" qui auraient été apportées au cours de l'audition du 7 mars
- Le 4 mai 2001, la S.A. ETABLISSEMENTS MONSEU envoie, sous un pli recommandé à la poste, un rappel au Gouvernement wallon, reçu à la Région wallonne le 7 mai
- Le 5 juin 2001, la demanderesse de permis écrit vouloir retirer sa lettre de rappel. Ce courrier est envoyé par télécopie.
- Le 26 juillet 2001, le Ministre wallon chargé de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement accueille le recours émanant de la S.A. ETABLISSEMENTS MONSEU, annule la décision de refus du 6 février 2001 et accorde le permis d'urbanisme moyennant la réduction d'un mètre de la hauteur de la partie basse du projet. XIII - 2285 - 3/5
- L'arrêté ministériel du 26 juillet 2001 est notifié le 31 août 2001 à la S.A. ETABLISSEMENTS MONSEU.
- Cette décision fait l'objet d'un recours en annulation et d'une demande de suspension introduits par Anne BOTTON. La demande de suspension aboutit à un arrêt no 102.360 du 21 décembre 2001, suspendant l'exécution du permis d'urbanisme et le recours en annulation, quant à lui, fait l'objet de l'arrêt no 123.059 du 18 septembre 2003, annulant le permis attaqué pour violation des articles 8 et 121 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP); Considérant que, dans son rapport, l'auditeur rapporteur examine la recevabilité du présent recours en se référant à la délibération du conseil d'administration de la requérante, intervenue le 3 août 2001 et rédigée comme suit : " Le conseil d'administration décide d'introduire un recours au Conseil d'Etat contre la non-notification de la décision du 26 juillet 2001 du Ministre de la Région wallonne concernant le recours au refus de permis de bâtir. Le conseil d'administration mandate le cabinet d'avocats Remy-Barthelemy pour introduire ce recours auprès du Conseil d'Etat"; Considérant que la décision d'agir n'a donc été prise qu'en ce qui concerne un seul des trois actes attaqués, le troisième; que cet acte, qui est une absence de notification d'une décision qui a elle-même été annulée par l'arrêt no 123.059 du 18 septembre 2003, n'est pas un acte administratif susceptible de recours devant le Conseil d'Etat; que le recours en annulation est, en conséquence, irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XIII - 2285 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le seize juin deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 2285 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.255 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div