id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.256 No Rôle: A. 114366/XIII-2492 Affaire: Arrêt 184256 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 16/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-19 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:13 Fiche Arrêt no 184.256 du 16 juin 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.256 du 16 juin 2008 A. 114.366/XIII-2492 En cause :
- SCHMITZ Pierre,
- PHILIPPART Claude, ayant tous deux élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme K.P.N. ORANGE BELGIUM, actuellement dénommée Société anonyme BASE, ayant élu domicile chez Me Jan SCHAMP, avocat, avenue de Tervueren 268a 1150 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 décembre 2001 par Pierre SCHMITZ et Claude PHILIPPART qui demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 3 août 2000 par le fonctionnaire délégué à la société anonyme K.P.N. ORANGE BELGIUM (actuellement S.A. BASE) en vue de l'installation d'une station de XIII - 2492 - 1/7 radiocommunication G.S.M., rue Saule Marie à Marchin, parcelle cadastrée section B, no 907; Vu l'arrêt no 105.345 du 29 mars 2002 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 27 mai 2002 par les requérants; Vu la requête introduite le 26 août 2002 par laquelle la société anonyme BASE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 17 septembre 2002 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties, le dernier mémoire des requérants et les demandes de poursuite de la procédure ainsi que les derniers mémoires des parties adverse et intervenante; Vu l'ordonnance du 13 mai 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 juin 2008; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me F. CULOT, loco Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour les requérants, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me I. VAN AKEN, loco Me G. L'HEUREUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, M. NIKIS, premier auditeur; XIII - 2492 - 2/7 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause ont été exposés dans l’arrêt no 105.345 du 29 mars 2002 par lequel le Conseil d’Etat a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué aux motifs que le moyen unique de la demande (correspondant aux première et deuxième branches du premier moyen de la requête en annulation) n’était pas sérieux et que le risque de préjudice grave et difficilement réparable n’était pas établi; Considérant que les requérants soulèvent un troisième moyen d’ordre public qui est pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la violation de l’article 272 du Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP); qu’ils soutiennent que l’acte attaqué a été adopté par Madame Bernadette GRIGNARD, première attachée, qui n’était pas fonctionnaire déléguée au sens de l’article 272 du CWATUP et qui n’a pas fait la preuve qu’elle bénéficiait d’une subdélégation légalement admissible; Considérant que la partie intervenante dépose un extrait de l’édition du 6 octobre 2000 du Moniteur belge qui fait mention d'un arrêté ministériel du 5 septembre 2000 rédigé comme suit : " Par arrêté ministériel du 5 septembre 2000, M. Jean Lentz, directeur à la Direction générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, circonscription de Liège II, est remplacé en qualité de fonctionnaire délégué, par Mme Bernadette Grignard, première attachée, du 31 juillet au 18 août 2000 inclus"; Considérant que la partie intervenante en conclut que "Madame GRIGNARD, ayant le grade de première attachée, exerçait (...) légalement les fonctions de fonctionnaire délégué en l’absence de Monsieur LENTZ alors en congé et était donc parfaitement autorisée à signer le permis en son nom propre"; Considérant que l’article 272, § 1er, du CWATUP était rédigé comme suit au moment de l’adoption de l’acte attaqué : " Pour l’application de l’article [127], les délégués de l’Exécutif sont : 1o le directeur général de l’administration de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire; 2o les inspecteurs généraux de ladite administration; 3o les directeurs et ingénieurs en chef-directeurs en province pour le territoire où ils exercent leurs fonctions; XIII - 2492 - 3/7 4o en l’absence des directeurs et ingénieurs en chef-directeurs, les agents du premier niveau en province ayant au moins le grade d’adjoint"; Considérant que Bernadette GRIGNARD, première attachée, a adopté l’acte attaqué le 3 août 2000; qu’il doit être considéré qu’elle était revêtue d'un des grades visés par l’article 272, § 1er, précité; qu’en effet, dans la mesure où elle n'avait pas, au moment où elle a adopté l’acte attaqué, fait l'objet d'un arrêté de délégation en bonne et due forme, le principe de la continuité des services publics impliquait qu'en l'absence d'un fonctionnaire déterminé, un autre agent - habituellement un subordonné immédiat du fonctionnaire absent - en exerce les compétences; que l'arrêté ministériel du 5 septembre 2000, qui a désigné Bernadette GRIGNARD comme fonctionnaire déléguée pour la période du 31 juillet au 18 août 2000 inclus, n'a fait que régulariser en la forme, a posteriori, une situation juridique qui s'imposait en raison des règles de droit commun; qu’en conséquence, ce troisième moyen n'est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un premier moyen comprenant trois branches; que, dans la première branche, ils dénoncent la violation des articles 35 et 110 du CWATUP ainsi que de l'article 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne; qu’ils font valoir que si l'acte attaqué contient une motivation quant aux effets sur la santé et aux perturbations environnementales qu'une antenne GSM peut engendrer, il ne comprend aucune motivation pertinente quant à son impact paysager alors que l'article 35 du CWATUP relatif à la zone agricole où le projet est situé, énonce que celle-ci contribue au maintien et à la formation du paysage et qu’en outre, l'article 110, alinéa 2, du même Code, invoqué à titre de dérogation nécessaire aux prescriptions de l'article 35, exige qu'il y ait intégration au site non bâti; que, selon eux, rien n'indique que cette double exigence ait été prise en compte par l'autorité alors que l'article 6 du décret du 11 septembre 1985 obligeait celle-ci à expliquer formellement comment cette prise en compte avait été opérée; qu’ils estiment que la motivation tautologique reprise au dernier considérant de la page 3 du permis, laquelle fait référence à la formulation de l'article 185 du CWATUP ancien, abrogé depuis le 1er mars 1998, est à la fois inadéquate matériellement et temporellement tandis que l'avant-dernier considérant de la page 2 comprend une motivation stéréotypée et non concrète; qu’ils s’en réfèrent à plusieurs arrêts du Conseil d’Etat qui rejoignent, selon eux, cette argumentation; Considérant que, dans leur mémoire en réplique, les requérants relèvent qu’en l’espèce, l’article 110 du CWATUP est d’application et que cette disposition institue une procédure dérogatoire à l’article 35 du même Code, impliquant une motivation spéciale quant au respect de ses conditions; qu’ils font ainsi valoir que l’acte XIII - 2492 - 4/7 attaqué ne contient pas de motivation pertinente à cet égard car, d’une part, la référence à l’avis du collège des bourgmestre et échevins n’est pas suffisante, dans la mesure où cet avis ne contient qu’une motivation succincte et stéréotypée et que, d’autre part, aucune étude paysagère minimale n’a été effectuée; qu’ils estiment que le simple constat qu'il n’y a pas d’habitation à moins de 100 mètres ne peut, en soi, démontrer la réalité de la prise en compte de l’impact du pylône sur le paysage; Considérant qu’il n'est pas contesté que la parcelle concernée par le projet faisant l'objet de l'acte attaqué est située en zone agricole au plan de secteur de Huy-Waremme, approuvé par un arrêté royal du 20 novembre 1981; Considérant que l'article 35, alinéa 1er, du CWATUP, dispose que "la zone agricole est destinée à l’agriculture au sens général du terme" et qu’ "elle contribue au maintien ou à la formation du paysage"; que si cette dernière exigence a pour conséquence concrète de générer une obligation pour l'autorité administrative d'examiner l'impact de toute demande de construction ou d'aménagement sur le paysage et qu'il en résulte que cet examen doit apparaître dans la motivation de l'acte attaqué, encore faut-il déterminer, dans chaque cas, l'étendue de cet examen compte tenu notamment de ce que le projet a ou non suscité des contestations ou se révèle problématique à un endroit donné; Considérant que l’article 110 du CWATUP disposait comme suit : " En dehors des zones qui leur sont plus spécialement réservées, les constructions et équipements de services publics ou communautaires peuvent être admis pour autant qu’ils s’intègrent au site bâti ou non bâti"; Considérant que les dispositions dérogatoires sont d’interprétation restrictive et qu'elles imposent à l’autorité administrative une motivation dans l’acte qui fasse apparaître le strict respect des conditions propres au mécanisme dérogatoire appliqué; que l’article 110 du CWATUP exigeait la démonstration de l'intégration du projet notamment au site non bâti; Considérant que le moyen est pris de la seule violation de l'article 110 du CWATUP et non pas de la violation de l'article 114 du CWATUP; Considérant qu’en l’espèce, l’acte attaqué est motivé comme suit en ce qui concerne l'impact paysager du projet et son intégration au site non bâti : " (...) XIII - 2492 - 5/7 Considérant, de surcroît, que le site d'implantation choisi pour le projet respecte les orientations tracées dans le schéma de développement de l'espace régional (le SDER), adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999; particulièrement : - le principe de concentration : concentration des infrastructures de radiocommunication à proximité immédiate des équipements et des réseaux publics existants; - le principe d'intégration : choix de l'implantation et de l'infrastructure porteuse intégrées au site bâti et non bâti (paysage); - le principe de partage : partage d'une même infrastructure par plusieurs opérateurs; - le principe de regroupement des installations : limitation du nombre de pylônes par l'utilisation d'infrastructures ou de bâtiments existants (pylône, château d'eau, bâtiments publics hauts...); - respect des espaces ouverts : éviter le mitage et la fermeture du paysage le long des axes de circulation en préservant les perspectives vers les espaces ouverts. (...) Considérant qu'au vu de l'ensemble des éléments précités et de la distance de + de 100 mètres séparant l'installation projetée des premières maisons, le placement de l'installation projetée peut être autorisé; Considérant les circonstances urbanistiques architecturales locales, les actes et travaux ne compromettent pas la destination générale de la zone et son caractère architectural"; Considérant que si cette motivation peut apparaître comme succincte, cela ne signifie pas pour autant qu'elle soit dépourvue de toute pertinence; qu'ainsi les différents avis favorables des instances consultées ont fait valoir que le choix de l'implantation de ce pylône ne soulevait pas de problème particulier quant à son intégration dans la zone agricole, en raison principalement de l'écran constitué par les arbres existant sur le site et l'éloignement de plus de cent mètres de toute habitation; que, par ailleurs, le paysage ainsi que le site non bâti ne font pas, en l'espèce, l'objet d'une protection particulière; que les requérants critiquent le manque de motivation de l'acte attaqué quant à l'impact du projet sur le paysage mais n'indiquent pas concrètement en quoi le projet a des effets négatifs sur le paysage et sur le site non bâti; que dès lors qu'au vu du dossier, aucun problème particulier d'intégration du projet dans le site non bâti n'a été mis en évidence concrètement, il ne peut être exigé du fonctionnaire délégué qu'il motive un permis d'urbanisme de manière plus circonstanciée, au regard de l'article 110 du CWATUP; que la première branche du premier moyen n'est en conséquence pas fondée; qu'il convient dès lors de rouvrir les débats afin de permettre au membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de poursuivre l'instruction de l'affaire, XIII - 2492 - 6/7 DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le seize juin deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 2492 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.256 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.105.345 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.375 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div