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Arrêt 184257 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 16/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.257 No Rôle: A. 184303/XIII-4612 Affaire: Arrêt 184257 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 16/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-19 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:13 Fiche Arrêt no 184.257 du 16 juin 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.257 du 16 juin 2008 A. 184.303/XIII-4612 En cause : DE WINNE Luc, ayant élu domicile chez Me Christine DEFRAIGNE, avocat, avenue Blonden 13 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er août 2007 par Luc DE WINNE qui demande l'annulation de l*arrêté du Ministre wallon de l*Agriculture, de la Ruralité, de l*Environnement et du Tourisme du 2 juillet 2007, qui infirme l*arrêté du fonctionnaire technique du 8 février 2007 accordant à Luc et Marie-France DE WINNE-GOSSIAUX un permis d*environnement visant à exploiter une société de location de kayaks et de canoës pour la descente de l*Ourthe entre Durbuy et Barvaux; Vu l'arrêt no 173.535 du 13 juillet 2007 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XIII - 4612 - 1/6 Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties, la lettre valant dernier mémoire du requérant et la demande de poursuite de la procédure ainsi que le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 13 mai 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 juin 2008; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me F. CULOT, loco Me Chr. DEFRAIGNE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me C. DE LEMOS ESTEVES, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause ont été exposés dans l'arrêt o n 173.535 du 13 juillet 2007 par lequel le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension en d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué pour défaut d'un risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que, dans son rapport, l'auditeur prend un moyen d'office, d'ordre public, tiré de l'incompétence ratione temporis de l'auteur de l'acte attaqué; qu'il est d'avis que les délais prévus à l'article 40 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement n'ont pas été respectés; qu'il prend notamment comme point de départ le dernier recours introduit auprès du fonctionnaire technique le 20 mars 2007 à savoir celui de l'ASBL GROUPEMENT DES SOCIETES DE PECHE OURTHE BANALE LUXEMBOURGEOISE; que ce recours a été réceptionné le 21 mars 2007 et a été déclaré irrecevable par le fonctionnaire technique car tardif; que l'auditeur considère que le délai de cinquante jours prévu à l'article 40, § 3, alinéa 2, précité, et prévu pour l'envoi du rapport de synthèse du fonctionnaire technique au Gouvernement, court à partir du 22 mars 2007, conformément à l'article 40, § 3, alinéa 3, précité; qu'il constate que le rapport de synthèse devait être envoyé au Gouvernement pour le 10 mai 2007 au plus tard et qu'à cette date, le fonctionnaire technique a cependant décidé de proroger XIII - 4612 - 2/6 le délai qui lui était ainsi imparti, de trente jours, en application de l'article 40, § 4, précité; qu'il relève que, du fait de cette prorogation, le rapport de synthèse devait être communiqué au Gouvernement pour le samedi 9 juin 2007 au plus tard, reporté au jour utile le plus proche, le lundi 11 juin 2007; qu'il indique que le rapport de synthèse a bien été communiqué au Gouvernement le 11 juin 2007 qui disposait à son tour, de septante jours pour rendre sa décision, conformément à l'article 40, § 7, alinéa 1er, 1, le délai débutant cependant le 22 mars 2007 et pouvant être prolongé de 30 jours, en vertu de l'article 40, §7, alinéa 4, précité; qu'il souligne que la décision du Gouvernement devait ainsi intervenir le 29 juin 2007 au plus tard; qu'il fait, en effet, valoir que l'application de l'article 40, § 7, alinéa 4, précité exclut l'application de l'article 40, § 7, alinéa 3, précité qui vise uniquement le délai prévu au paragraphe 3 du même article (soit cinquante jours pour les établissements de la classe 2); qu'en notifiant sa décision le 2 juillet 2007, le Gouvernement n'était plus compétent, selon lui, dès lors que l'article 40, § 8, 1o, précité prévoit qu'en cas de dépassement du délai visé au paragraphe 7, la décision prise en première instance est confirmée; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient également qu'il convient de prendre en considération le dernier recours introduit auprès du fonctionnaire technique le 20 mars 2007 comme point de départ des différents délais prévus à l'article 40, précité au motif que cette disposition ne distingue pas, relativement au calcul des délais, selon que le recours est ou non recevable et que pour déclarer irrecevable un recours, l'autorité compétente doit prendre une décision valable, "en ce compris le respect des délais impartis pour ce faire, lesquels ne peuvent nécessairement commencer à courir qu'à dater de la réception dudit recours"; qu'elle se rallie au raisonnement de l'auditeur pour le calcul du délai de cinquante jours prolongé de trente jours pour l'envoi du rapport de synthèse du fonctionnaire technique au Gouvernement; qu'elle s'écarte cependant de ce raisonnement pour ce qui concerne le délai imparti au Gouvernement pour statuer sur les recours relatifs au permis d'environnement attaqué; qu'elle considère que le Gouvernement dispose en réalité de deux périodes distinctes, l'une de 80 jours (article 40, §§ 3 et 4) et l'autre de 20 jours (article 40, § 7, alinéa 3, 1o) auxquelles s'ajoutent les délais de transmission postale que le Conseil d'Etat a pris en considération dans plusieurs arrêts; qu'à la lumière de cette jurisprudence, elle estime que le dernier jour utile était non pas le 29 juin mais bien le 2 juillet 2007, date à laquelle la décision attaquée a été envoyée; Considérant que l'article 40 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement était rédigé comme suit, au moment où les recours ont été introduits dans le cas d'espèce : XIII - 4612 - 3/6 " (...) §

  1. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé au fonctionnaire technique compétent sur recours dans un délai de vingt jours à dater : (...) 3o soit, pour les personnes non visées au 1o, du premier jour de l'affichage de la décision, conformément à l'article 35 ou du document en tenant lieu. Si la décision est affichée dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu'au vingtième jour suivant le premier jour de l'affichage dans la commune qui y a procédé la dernière. (...) §
  2. Sur la base, notamment, des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé par le fonctionnaire technique. Le rapport comporte les éléments visés à l'article
  3. Le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement dans un délai de : 1o cinquante jours si le recours concerne un établissement de classe 2; 2o septante jours si le recours concerne un établissement de classe
  4. Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute le premier jour suivant la réception du dernier recours. Le jour où il envoie le rapport de synthèse, le fonctionnaire technique en informe par écrit le demandeur. §
  5. Les délais visés au paragraphe 3 peuvent être prorogés par décision du fonctionnaire technique. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée dans le délai visé au paragraphe 3, alinéa 2, au Gouvernement et au demandeur, ainsi qu'au requérant. (...); §
  6. Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de : 1o septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2; (...). Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. Si le rapport de synthèse est transmis avant l'expiration du délai visé au paragraphe 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de : 1o vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse du fonctionnaire technique conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 1; (...); XIII - 4612 - 4/6 Dans l'hypothèse visée au paragraphe 4, le délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision est prorogé d'un délai identique à celui fixé par le fonctionnaire technique. §
  7. A défaut d'envoi de la décision dans le délai visé au paragraphe 7 : 1o la décision prise en première instance est confirmée; (...)"; Considérant qu'en l'espèce, trente-neuf recours ont été adressés au Gouvernement wallon contre le permis d'environnement délivré le 8 février 2007 par le fonctionnaire technique; que ces recours devaient être introduits, conformément à l'article 40, § 2, alinéa 1er, 3o, précité dans un délai de vingt jours à dater du premier jour de l'affichage de la décision d'octroi du permis à moins que cet affichage ait lieu dans plusieurs communes auquel cas le délai est prolongé jusqu'au vingtième jour suivant le premier jour de l'affichage dans la commune qui y a procédé la dernière; qu'en l'espèce, l'affichage du permis a eu lieu sur le territoire de la ville de Durbuy (du 15 au 25 février 2007) et sur celui de la commune de Hotton (à partir du 13 février et pendant 10 jours); que la date ultime pour introduire un recours était le 6 mars 2007; qu'un dernier recours a été adressé au fonctionnaire technique le 20 mars 2007 et réceptionné le 21 mars 2007, par l'ASBL GROUPEMENT DES SOCIETES DE PECHE OURTHE BANALE LUXEMBOURGEOISE; que ce recours a été adressé tardivement et a ainsi été déclaré irrecevable par le fonctionnaire technique, comme le relève expressément l'acte attaqué; que ce recours ne peut en conséquence être pris en considération comme point de départ du délai visé à l'article 40, § 3, alinéa 3, et § 7, alinéa 2; qu'en cas de pluralité de recours, seul le dernier recours introduit dans le délai de 20 jours peut être retenu comme point de départ des différents délais visés à l'article 40, précité; que raisonner autrement irait à l'encontre de la logique qui a présidé à l'adoption de l'article 40, précité, qui était de maîtriser les délais de recours et d'accélérer la procédure de leur examen; qu'en prenant en considération un recours hors délai, le rapport de synthèse et, en conséquence, la décision du Gouvernement, pourraient intervenir dans des délais nettement supérieurs à ceux consacrés par le décret, ce qui aurait pour conséquence de détourner toute la procédure voulue par le législateur; Considérant que le dernier recours introduit valablement le 6 mars 2007 est celui de Monsieur Costa-de Voghel; qu'en application de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, l'activité de location de kayaks et de canoës lorsque la capacité d'embarcations est supérieure à 25 bateaux, relève de la classe 2; que le fonctionnaire technique dispose, dans cette hypothèse, de cinquante jours pour envoyer son rapport de synthèse au Gouvernement, ce délai débutant le XIII - 4612 - 5/6 premier jour suivant la réception du dernier recours, soit, en l'espèce, le 7 mars 2007; que ce rapport de synthèse devait être envoyé au Gouvernement pour le 25 avril au plus tard, le fonctionnaire technique ayant également la possibilité de proroger le délai de cinquante jours à cette même date si son rapport n'était pas prêt; qu'en l'espèce, cette décision de prorogation est intervenue tardivement le 10 mai 2007 avec, comme conséquence, que tous les autres délais ont, dès lors, été calculés de manière erronée; que le moyen pris d'office de l'incompétence ratione temporis de l'auteur de l'acte attaqué est ainsi fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé l*arrêté du Ministre wallon de l*Agriculture, de la Ruralité, de l*Environnement et du Tourisme du 2 juillet 2007, qui infirme l*arrêté du fonctionnaire technique du 8 février 2007 accordant à Luc et Marie-France DE WINNE-GOSSIAUX un permis d*environnement visant à exploiter une société de location de kayaks et de canoës pour la descente de l*Ourthe entre Durbuy et Barvaux. Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le seize juin deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 4612 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.257 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.535 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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