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Arrêt 184281 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 17/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.281 No Rôle: A. 81362/XIII-953 Affaire: Arrêt 184281 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 17/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-24 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-29 08:13 Fiche Arrêt no 184.281 du 17 juin 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.281 du 17 juin 2008 A.81.362/XIII-953 En cause : GIRRESCH Simon, ayant élu domicile chez Me Anne DE SMETH, avocat, avenue René Gobert 20 1180 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Société anonyme LE MARCHE DES CHEFS, rue Lens 38 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 novembre 1998 par Simon GIRRESCH qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 septembre 1998 octroyant un permis d'environnement de classe II à la société anonyme LE MARCHE DES CHEFS pour l'exploitation d'un atelier pour la préparation ainsi que la conservation du poisson et des produits alimentaires d'origine animale, situé rue Lens, 38, à Ixelles; Vu la requête introduite le 17 juin 1999 par laquelle la société anonyme LE MARCHE DES CHEFS demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 20 juillet 1999 accueillant cette intervention; XIII - 953 - 1/7 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 2 février 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 27 juillet 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 septembre 2004; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me V. PAUWELS, loco Me M. KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la requête peuvent être exposés comme suit :

  1. Simon GIRRESCH est propriétaire d'un immeuble sis à Ixelles, rue Lens, 28, immeuble dans lequel il est domicilié. Cet immeuble est voisin d'un atelier de préparation et de conservation de poissons et de produits alimentaires d'origine animale, atelier qui est situé à Ixelles, rue Lens,
  2. L'atelier est exploité depuis 1986 par la société anonyme LE MARCHE DES CHEFS sans apparemment disposer des autorisations administratives requises.
  3. Le 16 avril 1997, Simon GIRRESCH se plaint auprès du service communal de l'hygiène et de l'environnement, des nuisances que cause l'exploitation de l'atelier litigieux; ces nuisances sont liées au bruit que génère le fonctionnement des installations de réfrigération et aux odeurs que dégage la marchandise. XIII - 953 - 2/7
  4. Faisant référence à une nouvelle plainte du 6 octobre 1997, le bourgmestre d'Ixelles écrit à Simon GIRRESCH, le 22 octobre 1997, qu'un inspecteur du service d'hygiène s'est rendu sur les lieux et qu'il a constaté que de fortes odeurs émanaient des poubelles installées à l'entrée, à l'air libre.
  5. Le 7 janvier 1998, la société anonyme LE MARCHE DES CHEFS introduit auprès de l'administration communale d'Ixelles une demande de permis d'environnement pour des installations de classe II, consistant en l'exploitation rue Lens, 38, d'un atelier pour la préparation et la conservation de poissons et de produits alimentaires d'origine animale. Il s'agit d'une demande tendant à obtenir la régularisation d'une exploitation non couverte par un permis préalable, à savoir : No rubrique Dénomination des installations Seuil atteint Classe 129a Atelier pour la préparation et la 2,500 kW 2 conservation du poisson ou de produits à base de poisson avec une force motrice # à 10 kW et qui occupe moins de 7 personnes 131a Atelier pour la préparation et la 3,500 kW 2 conservation de produits alimentaires d'origine animale - force motrice # à 10 kW et moins de 7 personnes 144a Installation de refroidissement, conditionnement 2 réfrigération dont la puissance d'air 1,75 kW absorbée est supérieure à 10 kW installations frigo mais inférieure à 100 kW 7,75 kW La commune d'Ixelles accuse réception de la demande le 14 janvier
  6. L'enquête publique est organisée du 21 janvier au 4 février 1998; au cours de cette enquête publique, 112 réclamations et une lettre "favorable sous XIII - 953 - 3/7 conditions" sont déposées. Les réclamations dénoncent des nuisances liées au trafic automobile, aux odeurs, au bruit et à l'insécurité (cambriolages).
  7. Le 2 mars 1998, le collège des bourgmestre et échevins accorde à la société anonyme LE MARCHE DES CHEFS le permis d'environnement demandé par celle-ci. Le permis est délivré pour une période de quinze ans et il est assorti d'un certain nombre de conditions d'exploitation.
  8. Le 21 avril 1998, 37 voisins de l'atelier litigieux saisissent le collège d'environnement d'un recours dirigé contre le permis que le collège des bourgmestre et échevins a délivré le 2 mars
  9. Le 3 juillet 1998, le collège d'environnement met à néant le permis d'environnement délivré par le collège des bourgmestre et échevins.
  10. Le 29 juillet 1998, la société anonyme LE MARCHE DES CHEFS adresse au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale un recours contre la décision du 3 juillet 1998 du collège d'environnement.
  11. Le 10 septembre 1998, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accueille le recours de la société anonyme LE MARCHE DES CHEFS et accorde à celle-ci le permis d'environnement sollicité, moyennant le respect de plusieurs conditions d'exploitation. L'arrêté du 10 septembre 1998, qui constitue l'acte attaqué, a été notifié le 1er octobre 1998 à l'avocat des réclamants; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 1995 arrêtant le plan régional de développement (P.R.D.), notamment de son annexe 3 "dispositions relatives à l'affectation du sol", point B.1, de la violation du principe du bon aménagement des lieux, de celle de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs; qu'il expose que le permis d'environnement accordé à l'intervenante autorise celle-ci à exploiter un atelier pour la préparation, la conservation du poisson et des produits alimentaires d'origine animale dans l'immeuble sis 38, rue de Lens à Bruxelles, soit dans un périmètre de protection accrue du logement au sens de l'arrêté du 3 mars 1995 visé au moyen; qu'il soutient que, selon le P.R.D., une telle zone est exclusivement affectée au logement; qu'il prétend que si le P.R.D. prévoit une exception exclusivement pour les équipements d'intérêt collectif ou de service public, les commerces, les ateliers ou les bureaux lorsque la superficie de XIII - 953 - 4/7 planchers de l'ensemble de ces fonctions ne dépasse pas, par immeuble, 200 m², l'arrêté attaqué ne constate pas que cette condition serait remplie en l'espèce; qu'il souligne que, de surcroît, une telle exploitation n'est autorisée dans un périmètre de protection accrue du logement que dans la mesure où la nature de l'activité est compatible avec l'habitation; que, selon lui, la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation au sujet de la compatibilité de l'exploitation litigieuse avec l'habitation compte tenu des nuisances qu'elle engendre pour les riverains; qu'il fait valoir à ce sujet les plaintes qui ont été déposées; que le moyen reproche également à la partie adverse de n'avoir "nullement tenu compte de l'esprit du nouveau plan régional d'affectation du sol" en accordant, dans ce périmètre de protection accrue du logement, un permis autorisant l'exploitation litigieuse; Considérant que l'article 35 de l'ordonnance du 16 juillet 1998 modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme complète l'article 203 de cette dernière ordonnance par le paragraphe suivant : "§
  12. Les prescriptions urbanistiques littérales de la carte réglementaire de l'affectation du sol et la carte réglementaire de l'affectation du sol du premier plan régional de développement, adopté le 3 mars 1995, ayant force obligatoire et valeur réglementaire sont abrogées" (Moniteur belge du 14 août 1998); que l'article 37 de l'ordonnance du 16 juillet 1998 dispose que le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur d'une série d'articles qu'il énumère et parmi lesquels figure l'article 35; que l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 fixe la date de l'entrée en vigueur notamment de l'article 35 de l'ordonnance au 16 juillet 1998; que cet arrêté, qui ne contient pas de disposition particulière relative à son entrée en vigueur, a été publié au Moniteur belge du 19 août 1998 et est, partant, entré en vigueur le 29 août 1998; Considérant que l'arrêté attaqué a été adopté le 10 septembre 1998, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 16 juillet 1998, et postérieurement à la publication et de l'ordonnance et de l'arrêté; Considérant qu'un deuxième arrêté du 16 juillet 1998, lui aussi publié au Moniteur belge du 19 août 1998, arrête le (premier) projet de plan régional d'affectation du sol (PRAS) qui, conformément à l'article 28, alinéa 4, de l'ordonnance du 29 août 1991, entre en vigueur quinze jours après sa publication; que le projet de PRAS a fait l'objet, sous le couvert d'un erratum, le 1er septembre 1998, d'une seconde publication qui a remplacé complètement les cartes d'affectation du sol; que si l'on devait prendre cette seconde publication comme point de départ du délai de quinze jours, le premier XIII - 953 - 5/7 projet de PRAS serait entré en vigueur non pas le 3 septembre 1998 mais le 16 septembre 1998; Considérant que le moyen manque en droit en tant qu'il est fondé sur les prescriptions réglementaires du P.R.D. puisque, à la date à laquelle l'acte attaqué a été pris, ces prescriptions n'étaient plus en vigueur pour avoir été abrogées par l'article 35 de l'ordonnance du 16 juillet 1998, entré en vigueur le 16 juillet 1998; Considérant par ailleurs que, dans la mesure où il fait grief à l'acte attaqué de n'avoir "nullement tenu compte de l'esprit du nouveau plan régional d'affectation du sol", le moyen qui n'indique en aucune façon la règle de droit dont la violation est invoquée et la manière dont elle l'aurait été, est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  13. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-sept juin deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, M.-Chr. MALCORPS. XIII - 953 - 6/7 Le Président, M. HANOTIAU. XIII - 953 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.281 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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