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Arrêt 184282 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 17/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.282 No Rôle: A. 84972/XIII-1222 Affaire: Arrêt 184282 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 17/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-23 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:14 Fiche Arrêt no 184.282 du 17 juin 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.282 du 17 juin 2008 A.84.972/XIII-1222 En cause : 1. la Société anonyme ETABLISSEMENTS HOSLET, 2. la Société anonyme WATCO TREATMENT, ayant toutes deux élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre, contre : la Région wallonne, par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 juin 1999 par la société anonyme ETABLISSEMENTS HOSLET et la société anonyme WATCO TREATMENT qui demandent : - à titre principal, d'annuler l'arrêté ministériel du 19 avril 1999 "refusant l'autorisation sollicitée par la S.A. ETABLISSEMENTS HOSLET pour l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique sur le territoire de la commune de Chaumont-Gistoux, au lieu-dit «Champ dit Arkebousé»"; - à titre subsidiaire, de poser à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle suivante : "L'article 70 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, d'une part, en ce qu'il soumet à situations différentes les XIII - 1222 - 1/16 demandeurs de permis, en fonction de la date à laquelle la demande qu'ils ont introduite a été déclarée recevable, seuls les demandeurs ayant vu leur demande déclarée recevable avant l'adoption du décret pouvant bénéficier des effets de l'article 70 à l'exclusion de ceux qui, tout en ayant introduit leur demande le même jour que les premiers cités, ne se seraient pas vu signifier la recevabilité de leur demande, et, d'autre part, en ce qu'il exclut du bénéfice des effets de l'article 70, les demandeurs ayant introduit une demande après adoption du décret mais avant sa publication, alors même que ceux-ci n'auraient pu connaître la teneur du décret qu'à dater de cette publication ?"; Vu l'arrêt no 98.842 du 13 septembre 2001 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu l'arrêt no 104.994 du 21 mars 2002 rejetant la requête en intervention introduite par la commune de Chaumont-Gistoux, rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 24 juillet 2002 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 1er mars 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 1er avril 2004; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me L. de MEEÛS, loco Me Fr. HAUMONT, avocat, comparaissant pour les requérantes, et Me P. MOËRYNCK, loco Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIII - 1222 - 2/16 Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : 1. Par lettre du 28 juin 1996, reçue le 5 juillet 1996, la S.A. ETABLISSEMENTS HOSLET introduit auprès de la province du Brabant wallon une "demande de permis d'exploiter visant à l'implantation d'une décharge contrôlée de classe 5.2 au lieu-dit AL BRÛL sur le territoire de la commune de Chaumont-Gistoux", pour une durée de 10 ans. Elle introduit également une demande de permis de bâtir tendant à la modification du relief du sol et sollicite que soit mise en oeuvre la procédure unique d'évaluation des incidences sur l'environnement. 2. Les terrains destinés à accueillir le centre d'enfouissement technique sont situés sur le territoire de la commune de Chaumont-Gistoux, au lieu-dit "Champ dit Arkebousé", cadastrés section E/2, nos 104a, 104b, 111a, 112a, 116a et 118a, et inscrits en zone d'extraction et en zone agricole au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez. Ils sont la propriété de la S.A. ETABLISSEMENTS HOSLET qui les donne à bail à la S.A. WATCO TREATMENT, "sous la condition suspensive de la mise en oeuvre de l'autorisation d'exploiter la décharge (...) comme décharge de classe 5 (ou centre d'enfouissement technique du même type), ainsi que de tous les permis nécessaires à cette fin". La S.A. WATCO TREATMENT est ainsi responsable de l'exploitation du projet. 3. Le centre d'enfouissement technique projeté est destiné à l'élimination "des résidus non valorisables générés par les différents centres de tri-valorisation qu'exploite la S.A. WATCO TREATMENT en Wallonie". 4. La députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon accuse réception le 18 juillet 1996 de la demande introduite par la première requérante le 5 juillet 1996. 5. Le fonctionnaire technique déclare la demande recevable le 2 août 1996. A cette occasion, il informe la première requérante qu'"à l'estime de l'Office (wallon des déchets), la nature et l'origine des déchets présentés dans le dossier ne paraissent pas compatibles avec la définition du «Centre d'enfouissement technique destiné à l'usage exclusif d'un producteur de déchets», comme l'a exposé Monsieur le Ministre G. LUTGEN dans son discours prononcé lors de l'approbation par le Parlement le 12 juin 1996 du décret relatif aux déchets". 6. La députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon décide le 5 décembre 1996 d'imposer une étude d'incidences unique. XIII - 1222 - 3/16 7. L'étude d'incidences se clôture en février 1998. Le résumé non technique contient les conclusions suivantes : - "Le demandeur prévoit exclusivement l'élimination des résidus ultimes non valorisables des centres de tri-valorisation de Watco Treatment S.A." (p. 5, point 3.4.); - "Le projet est localisé dans une sablière, encore en cours d'exploitation lors de l'exécution de cette étude. Cette exploitation concerne les sables bruxelliens utilisés dans le domaine de la construction et du génie civil. Ces sables surmontent le socle primaire de la région. Le projet se situe ici dans un environnement hydrogéologique sensible avec présence d'une nappe aquifère des sables captée dans la région et présence d'une nappe aquifère dans le socle. Cette nappe des sables est localisée à faible profondeur (moins de un mètre) sous le fond de forme de la sablière existante. Le captage en activité le plus proche en aval du projet est constitué par la galerie du Bois des Bovrées gérée par la SWDE; elle se situe à 1600 m environ au Nord de la limite du projet. (...) Le système d'étanchéité - drainage prévu par le demandeur nous paraît être un système très performant avec quadruple étanchéité rapportée dans le fond de forme ce qui devrait éviter tout débit de fuite. Néanmoins, considérant les récentes évolutions technologiques relatives à ce type de système, nous formulons des propositions d'améliorations en ce qui concerne le dispositif d'étanchéité - drainage proposé, la mise en oeuvre d'un dispositif de drainage des remontées capillaires de la nappe sous les aménagements de fond et d'un dispositif de séparation entre le projet et le site au Nord" (p. 12, point 4.2. "Identification et évaluation des incidences - Sous-sol - Eaux souterraines"); - "Pendant la phase d'exploitation, les eaux météoriques seront reprises par les aménagements soit comme eau de ruissellement soit comme lixiviats. (...) XIII - 1222 - 4/16 Les eaux mises en contact avec les déchets - lixiviats - seront traitées dans une station d'épuration. Les eaux épurées seront valorisées dans une installation industrielle" (p. 13, point 4.3. "Identification et évaluation des incidences - Eaux de surface - Lixiviats"); - "Le demandeur estime que le phénomène de méthanisation sera faible. En effet, les déchets enfouis contiendront une faible fraction de matières carbonées. Le cas échéant, il préconise un système de récupération valable (brûlage ou valorisation) de manière à bien éliminer les émissions de biogaz" (p. 14, point 4.4. "Identification et évaluation des incidences - Air - Climat - Biogaz"); - "(...) la sablière de Chaumont-Gistoux est une des plus pauvres du point de vue biologique" (p. 16, point 4.6. "Identification et évaluation des incidences - Cadre biologique (faune, flore et biotopes aquatiques)"); - "En ce qui concerne le contrôle des déchets entrants, le contrôle et le traitement opéré par les centres de tri-valorisation sont les facteurs clef du caractère autorisé des résidus ultimes qui seront apportés à la décharge contrôlée de classe 5.2. Seuls les résidus ultimes des centres de tri de Watco Treatment S.A. seront admis en décharge contrôlée de classe 5.2. En fin de chaîne, le machiniste qui compacte les résidus a également un rôle de contrôle du caractère non dangereux des déchets. Tout comme les centres de tri, il doit pouvoir disposer d'une infrastructure qui lui permette de séparer et de renvoyer au centre de tri toute fraction non autorisée" (p. 20, point 4.10. - "Identification et évaluation des incidences - Points particuliers"). 11. L'enquête publique est organisée du 4 mars au 3 avril 1998. L'enquête suscite 2.100 signatures de réclamants. 12. Le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) émet son avis le 17 mars 1998, après avoir donné certaines recommandations en ce qui concerne le contrôle des déchets entrants, les mesures de sauvegarde des eaux souterraines, la récolte et le traitement des lixiviats, la gestion des biogaz, la limitation des nuisances dues au charroi et la réhabilitation du site. 13. La commission consultative de l'aménagement du territoire (C.C.A.T.) émet le 19 mars 1998 un avis négatif et conteste la classification de la demande en classe 5.2. A cet égard, la C.C.A.T. estime que "la notion de producteur doit s'entendre XIII - 1222 - 5/16 de manière restrictive comme étant le producteur initial des déchets et non comme toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autre manipulation conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets". Au surplus, l'avis négatif est motivé par la présence des sables bruxelliens (vulnérabilité des nappes aquifères aux diverses contaminations et présence à proximité du site, vers l'aval, d'une galerie drainante alimentant le réseau public de distribution d'eau). 14. Après la réunion de concertation qui se tient le 24 avril 1998, la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement remet un avis favorable sur le projet le 7 août 1998; il en est de même de la division de la nature et des forêts de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement qui le 10 août 1998 émet un avis favorable sur un retour, au terme de l'exploitation du centre, à la vocation non vivrière ou pépinière du site. 15. Le 10 août 1998, la division de l'eau de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement émet un avis défavorable sur le projet, aux motifs que le système d'étanchéité préconisé présente un risque à long terme, que les deux sociétés de distribution d'eau donnent un avis négatif et qu'une dépollution des nappes aquifères s'avère difficile voire impossible en cas d'accident. 16. Le 19 août 1998, la direction de la gestion des décharges et des sites contaminés de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement émet un avis défavorable sur le projet, vu l'article 70 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, qui s'oppose à la délivrance d'autorisations d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique (C.E.T.) tant que le plan des C.E.T. n'est pas entré en vigueur, sauf pour les demandes déclarées recevables avant l'adoption du décret du 27 juin 1996 par le Conseil régional wallon, les demandes relatives à la prolongation du délai d'exploitation de zones antérieurement autorisées et les demandes visant l'exploitation d'un C.E.T. de classe 5, hypothèses qui ne sont pas rencontrées en l'espèce. 17. Le rapport de synthèse du fonctionnaire technique est établi le 9 novembre 1998. Il propose à la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon de refuser l'autorisation sollicitée. Selon ce rapport : - "(...) l'exploitant d'un centre de tri ne peut être regardé comme étant le producteur initial du déchet sortant de celui-ci et Monsieur le Ministre G. LUTGEN a, lors de sa présentation du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets devant le Parlement XIII - 1222 - 6/16 wallon, clairement signifié qu'en matière de C.E.T. de classe 5 «il ne peut évidemment s'agir ici que des C.E.T. réservés à l'usage du producteur initial des déchets et pas, comme certains pourraient vouloir interpréter l'article 24, les C.E.T. annexés à des centres de tri ou de prétraitement». Il ne peut donc être admis que les prescriptions de l'article 38 de l'A.E.R.W. du 23 juillet 1987 sont rencontrées intégralement en l'espèce" (p. 9, point 10.4.); - "Ainsi qu'il a été exposé au paragraphe 10.4 du présent rapport, il ne peut être admis que, dans les conditions annoncées par le demandeur, une autorisation pour un C.E.T. de classe 5 soit proposée. Par ailleurs, l'article 17, § 2, de l'A.E.R.W. du 23 juillet 1987 stipule qu'une autorisation ne peut porter que sur l'objet de la demande, notamment telle que formulée par le demandeur. Une transformation de la classe de C.E.T. souhaitée à l'initiative de l'administration compétente contreviendrait clairement à cette disposition. La situation hydrogéologique du site apparaît comme particulièrement défavorable, puisque des captages d'eau potabilisables sont implantés en aval piézométrique immédiat du site. (...) Bien que le dispositif d'étanchéité proposé apparaisse comme particulièrement sophistiqué, la situation précitée est telle que une minimisation du risque de contamination des aquifères ne peut être garantie à long terme" (p. 10, points 12.1. et 12.2.). 18. Le 24 novembre 1998, le collège des bourgmestre et échevins émet un avis défavorable sur le projet aux motifs suivants : - le site se situe en zone agricole au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez; - la S.A. ETABLISSEMENTS HOSLET n'est pas agréée en qualité d'exploitant de décharges contrôlées; XIII - 1222 - 7/16 - les conditions d'implantation et d'exploitation d'une décharge de classe 5 ne sont pas remplies; sur ce point, l'avis est rédigé comme suit : " L'article 32 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 définit quatre classes de décharges contrôlées dont la classe 5 reprenant «les décharges destinées à l'élimination de déchets industriels dans des conditions spécifiques». L'article 123, § 2, précise que «les conditions générales applicables à une décharge de classe 2 (décharges destinées au déversage de déchets ménagers et assimilés et de déchets industriels non toxiques et non dangereux et assimilés) telles qu'elles sont définies dans la section 3 du présent chapitre sont applicables aux décharges de classe 5 lorsque celles-ci accueillent en décharge des déchets industriels au sens de l'article 35, § 1er, 2o du présent arrêté». Enfin, l'article 38 du même arrêté ajoute que «peuvent être éliminés en décharge de classe 5, ... des déchets industriels au sens de l'article 35, § 1er, 2o ... pour autant que sans préjudice des dispositions de l'article 19bis, les conditions ci-après soient respectées : 1o la décharge est à l'usage exclusi(

  1. f)du producteur de déchets; 2o les déchets ont des caractéristiques physiques et chimiques bien définies et quasi constantes dans le temps; 3o la production de ces déchets est liée à un établissement industriel soumis au règlement général pour la protection du travail et visé par la classe 1 de la nomenclature du chapitre II du titre premier de ce règlement». L'on ne saurait considérer que ces conditions soient remplies dans le cas d'espèce : - «1o. La décharge est à l'usage exclusif du producteur de déchets». L'on relèvera tout d'abord que la demande de permis est introduite par la SA Ets HOSLET. En aucune manière, cette société ne peut être assimilée à un producteur des déchets qui seront éliminés dans le centre d'enfouissement technique. Le dossier de demande précise que la décharge sera exploitée par la SA WATCO. Mais les pièces accompagnant le dossier révèlent également que les déchets déversés dans le centre d'enfouissement technique ne proviendraient pas de la SA WATCO TREATMENT mais bien des sociétés SA SONEVILLE, SA BASTIN, SA RECONVERTOR et SA DEVEUX ASSAINISSEMENT. Pas davantage, dès lors la décharge contrôlée ne peut être considérée comme étant destinée exclusivement aux déchets produits par la SA WATCO. Plus fondamentalement, les sociétés SA SONEVILLE, SA BASTIN, SA RECONVERTOR et SA DEVEUX ASSAINISSEMENT ne sauraient être considérées elles-mêmes comme «producteurs» des déchets éliminés dans le centre d'enfouissement technique. A fortiori, en va-t-il ainsi de la SA WATCO. En effet, le décret définit le «producteur» comme étant «toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial) et/ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autre conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets». L'on relèvera que pour être qualifié de producteur de déchets, il faut faire autre chose que de manipuler des déchets existants : il faut que par une opération propre à ce producteur, l'on aboutisse «à un changement de nature ou de composition des déchets». C'est ainsi qu'on a pu à juste titre préciser que «celui qui manipule les déchets n'en modifie pas nécessairement la nature ou la composition et ne doit pas, dès lors, XIII - 1222 - 8/16 automatiquement être qualifié de producteur. Il faut sans doute rappeler ici le passage des travaux préparatoires du décret du 25 juillet 1991 ayant modifié le décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets : "l'action de produire des déchets se réfère donc au sens usuel de production, c'est-à-dire action de faire exister une chose, de la créer" (Doc. Cons. Rég. wal., 248, 1990-1991, no 4 p. 8)» (E. ORBAN de XIVRY, «Les dispositions réglant la production, la détention, la collecte, le transport et le transfert des déchets», in De nouvelles règles en matière de déchets, La Charte 1997, p. 35). Le dossier de demande et la notice d'évaluation précisent très clairement quelle est la nature des déchets éliminés; il s'agit de «résidus de tri» (notice, partie I, p. 10) : «seuls les résidus issus d'opérations réalisées dans le tri-valorisation du groupe pourront être admis dans cette décharge» (notice, partie II, p.6), «il s'agit de résidus non valorisables générés par un centre de tri-valorisation de produits non dangereux et non toxiques en l'occurrence de déchets industriels banals constitués en ordre principal d'emballages souillés» (notice, partie II, p. 53). Les déchets sont donc des rebuts de tri de déchets préexistants à savoir des déchets qui ne peuvent par tri et sélection être valorisés d'une autre manière. Il n'y a donc de la part de l'opérateur économique aucun changement de nature ou de composition des déchets mis dans le centre d'enfouissement technique, ces déchets apparaissant au contraire comme le résidu final et inchangé de l'opération du tri. Dès lors, ni le demandeur d'autorisation, ni le prétendu exploitant du centre d'enfouissement technique, ni les sociétés procédant à l'opération de tri-valorisation ne peuvent être assimilés à un «producteur de déchets». - «2o. Les déchets ont des caractéristiques physiques et chimiques bien définies et quasi constantes dans le temps». Cette condition est simplement affirmée dans le dossier de demande sans être autrement étayée (cfr notice partie I, p.10). Or, la nature même de l'opération de prétraitement appliquée ne garantit pas en elle-même cette constance des caractéristiques physiques et chimiques des déchets. En effet, les déchets retenus par le processus de tri-valorisation présentent bien quant à eux, des caractéristiques physiques et chimiques constantes. Ce sont précisément ces caractéristiques qui en permettent d'ailleurs la valorisation dans un nouvel usage. Par contre, et par définition, les résidus du tri-valorisation sont précisément les déchets originaires qui ne rentrent dans aucune des catégories prédéfinies du tri et qui peuvent donc relever de nature très diverses et fluctuantes dans le temps. Le dossier n'établit pas davantage l'existence de cette condition. - «3o. La production de ces déchets est liée à un établissement industriel soumis au R.G.P.T. et visée par la classe 1 de la nomenclature du chapitre II du titre premier de ce règlement». Cette condition manifeste la philosophie du régime des décharges de classe 5 définie par l'article 38 de l'arrêté : il s'agit de décharges qui apparaissent comme étant l'accessoire d'un processus de production industrielle qui génèrent des déchets dont les caractéristiques sont bien connues. «En fait, il s'agit des décharges exploitées par le producteur de déchets lui-même qui crée sa propre décharge» (F. HAUMONT, «Les décharges contrôlées en Région wallonne», Aménagement-Environnement, no spécial Les déchets, 1990, p. 49). XIII - 1222 - 9/16 En l'absence de définition spécifique du terme industrie, celui-ci «doit être pris dans son sens usuel et, par conséquent, désigne toute entreprise mettant en oeuvre des matières premières» (C.E., VERVAEK, no 18.616, 7 décembre 1977). Tel est le sens du droit commun : «Ensemble des activités économiques ayant pour objet l'exploitation des richesses minérales et des diverses sources d'énergie ainsi que la transformation des matières premières (animales, végétales ou minérales) en produits fabriqués» (le Petit Robert, Vo «industrie»). Cette troisième condition n'est pas davantage remplie"; - l'exploitant de la décharge n'est pas titulaire de droits réels sur les immeubles affectés à l'exploitation; - le site présente un contexte hydrogéologique fragile (présence à proximité de deux nappes aquifères, risque de communications entre ces deux nappes, vulnérabilité des nappes aux diverses contaminations). 19. Estimant que le délai imparti à la députation permanente est expiré, la première requérante introduit le 18 janvier 1999 auprès du Ministre wallon de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, le recours prévu par l'article 13 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987. La première requérante y explique notamment : - que "la S.A. WATCO TREATMENT se doit (...) de disposer d'un exutoire pour les résidus non valorisables issus de l'opération de production qu'est le tri réalisé au sein des centres qu'elle exploite"; - que la S.A. WATCO TREATMENT doit être considérée comme un "producteur de déchets" au sens du décret du 27 juin 1996; - qu'elle accepte que sa demande initiale soit requalifiée en demande d'exploiter un centre d'enfouissement technique de classe 2; contrairement à ce que soutient le fonctionnaire technique dans son rapport de synthèse du 9 novembre 1998, l'article 17, § 2, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 ne s'oppose pas à ce changement de qualification; - que la portée de la disposition transitoire contenue à l'article 70 du décret du 27 juin 1996 vise "à gérer la situation transitoire applicable entre l'adoption du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et l'entrée en vigueur du plan des centres d'enfouissement technique, et ce quelle que soit la date d'introduction de la demande"; que toute autre interprétation de cette disposition créerait une XIII - 1222 - 10/16 discrimination "entre les demandeurs de permis en fonction de la date à laquelle la demande de permis a été déclarée recevable". 20. La première requérante est entendue le 19 février 1999, conformément à l'article 15, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987. 21. Le 12 mars 1999, l'Office wallon des déchets émet un avis sur le recours introduit par la première requérante. L'office estime que "les activités de tri (...) sont couvertes par la notion de prétraitement" et qu'en conséquence "toute personne effectuant des opérations de tri peut être considérée comme un producteur de déchets". Il conclut que "rien ne s'oppose (...) juridiquement à ce que la S.A. WATCO TREATMENT soit considérée comme producteur de déchets et que l'autorisation d'implanter et d'exploiter un C.E.T. à l'usage exclusif du producteur soit sollicitée à bon droit par la S.A. HOSLET au bénéfice de la S.A. WATCO TREATMENT". 22. La C.C.A.T. remet un avis défavorable sur le recours le 17 mars 1999. Elle estime notamment que la classe 5 vise le producteur initial de déchets et "non pas toute personne qui «trie» des déchets". 23. Le fonctionnaire technique donne le 14 avril 1999 un avis défavorable sur le recours introduit par la première requérante. D'un point de vue juridique, il estime que la S.A. WATCO TREATMENT ne peut être qualifiée de producteur de déchets : "le tri effectué dans l'installation ne modifie en effet en rien les caractéristiques des déchets mais se borne à en séparer la fraction valorisable. Il est dès lors difficile d'admettre que la notion de prétraitement est en l'espèce rencontrée". Il émet également des doutes sur la possibilité de requalifier la demande de classe 5 en classe 2 : "le passage de la classe 5 à la classe 2 est susceptible de modifier l'origine des déchets puisque, in concreto, cette transformation implique l'ouverture du C.E.T. aux résidus de tri provenant également d'installations autres que celles exploitées par la S.A. WATCO TREATMENT". 24. Par arrêté du 19 avril 1999, le Ministre wallon de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture rejette la demande d'autorisation sollicitée par la première requérante. Il s'agit de l'acte attaqué, motivé comme suit : " Section I : Aspects juridiques Sous-section 1 : C.E.T. de classe 5 Considérant que l'opération de tri menée sur les déchets ne répond pas à la notion de prétraitement; qu'en effet, le tri ne conduit pas à une modification des XIII - 1222 - 11/16 caractéristiques de déchets, laquelle constitue un prérequis incontournable du prétraitement; que la s.a. WATCO TREATMENT ne peut dès lors se prévaloir, dans le schéma proposé, de la qualité de producteur des déchets destinés à être éliminés dans le C.E.T. projeté; que les critères d'attribution de la classe 5 définis à l'article 38 de l'A.E.R.W. du 23 juillet 1987 ne sont pas simultanément rencontrés; qu'il est par conséquent impossible d'octroyer une autorisation pour un C.E.T. de classe 5; Sous-section 2 : C.E.T. de classe 2 Considérant que la demande a été introduite après le 12 juin 1996, date d'adoption du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets par le Conseil régional wallon; que la transformation de la demande en une demande pour un C.E.T. de classe 2, bien que répondant à la notion de service public consacrée par le décret aboutit dès lors à une impasse en raison du libellé incontournable de l'article 70 du même décret; qu'il n'est en effet pas donné au Ministre de l'Environnement, la possibilité de déroger à une disposition décrétale précise, ni même d'interpréter celle-ci, quand bien même les travaux préparatoires du décret laissent supposer que la volonté du législateur n'a pas été rapportée par le texte voté et quand bien même cette disposition créerait une situation d'inégalité entre les citoyens soupçonnée d'anticonstitutionnalité; Considérant de plus que le passage vers la classe 2 entraînerait ipso facto une modification de l'origine des déchets admissibles et par conséquent un conflit avec les dispositions de l'article 17, § 2 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987; Considérant dès lors qu'il est tout aussi impossible d'octroyer une autorisation pour un C.E.T. de classe 2; Section II : Aspects technico-environnementaux Considérant qu'il est établi qu'une défaillance du dispositif d'étanchéité inférieur permettrait aux percolats de s'infiltrer dans l'aquifère du bruxellien, lesquels menaceraient gravement, en raison de l'hydrogéologie du site, une production d'eau potable de 300.000 m³/an - captage du Bois des Bovrées -; qu'il s'agit là d'un risque important qui peut toutefois être réduit par l'utilisation de techniques sophistiquées; que cette situation engendre néanmoins l'inadéquation du site en regard du projet; Considérant de surcroît que les études jointes au dossier ne permettent pas d'appréhender de façon suffisamment précise les risques éventuels que l'exploitation ferait courir à la galerie de Champtaine, qui représente une production d'eau potable de près de 2.000.000 m³ par an; qu'il s'agit là d'un risque inacceptable; Considérant que cette situation défavorable a déjà été reconnue par le Gouvernement wallon les 02 et 30 avril 1998 dans le cadre de la procédure d'adoption du plan des C.E.T., puisqu'en ces occasions le site envisagé a été irrémédiablement exclu de la sélection des sites potentiels pour déchets ménagers et industriels, en raison de son évaluation environnementale défavorable, en particulier d'un point de vue hydrogéologique; que l'occurrence d'un C.E.T. de classe 2 ou de classe 5 ne change rien à cette conclusion; Section III : Aspects économiques et d'opportunité Considérant que la création du C.E.T. de classe 2 ou de classe 5, compte tenu du délai incompressible nécessaire pour la mise en place des infrastructures et de l'imminence de l'entrée en vigueur du plan des C.E.T., n'apporterait pas de solution XIII - 1222 - 12/16 significative permettant d'assurer la gestion de la période transitoire dans l'attente de la concrétisation des premières installations prévues par ledit plan; que la durée de l'autorisation sollicitée et la déclaration du demandeur quant au volume disponible permettent de conclure que le but recherché est éloigné de cette préoccupation consacrée par l'article 70 du décret, dont il a déjà été débattu ci-avant; Considérant en conclusion générale qu'il s'indique de refuser l'autorisation d'implanter et d'exploiter un C.E.T. de classe 2 ou de classe 5"; Considérant que, par l'arrêt interlocutoire no 104.994 du 21 mars 2002, le Conseil d'Etat a rejeté la requête en intervention de la commune de Chaumont-Gistoux, la déclarant tardive et donc irrecevable, et a ordonné la réouverture des débats, après avoir constaté que l'acte attaqué repose sur une pluralité de motifs déterminants et autonomes qui, chacun, entraînent comme conclusion propre que l'autorisation sollicitée doit être refusée; Considérant que les requérantes prennent un moyen, le quatrième de la requête, de la violation de l'article 71 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir; qu'elles contestent les motifs de l'acte attaqué relatifs aux menaces que le projet fait peser sur deux captages d'eau potable dans l'aquifère du bruxellien, à savoir le captage de Champtaine et celui du Bois des Bovrées; que, selon elles, le captage de Champtaine n'appartient pas à la même zone hydrogéologique que le site du projet et celui du Bois des Bovrées est situé à plus de mille mètres au nord du site, bien qu'elles reconnaissent que "le sens d'écoulement se fait vers le nord - nord-ouest"; que, selon elles, le projet présenté prévoit la pose d'"une quadruple étanchéité composée de deux couches d'étanchéité minérale et deux couches d'étanchéité synthétique, et ce pour le fond et les flancs des zones d'enfouissement", de sorte que tout risque de contamination du sol et des nappes est évité; qu'elles soulignent qu' on ne peut tabler sur une hypothétique défaillance du dispositif d'étanchéité, sauf à dénuer de toute utilité le prescrit de l'article 71.2. de l'arrêté du 23 juillet 1987; que, quant à la pérennité du système d'étanchéité, elles soutiennent qu'il est destiné à assurer "une résistance au moins séculaire, alors que la période la plus active se situe durant les trente premières années"; Considérant que l'article 71 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées disposait comme suit : " Le choix du site et/ou son aménagement doit réduire au minimum le risque de contamination des nappes aquifères éventuelles, captées ou captables, et du ruissellement superficiel qui pourrait être préjudiciable à la santé humaine ou animale, aux conditions suivantes : XIII - 1222 - 13/16 « 1o Premier cas : les caractéristiques géologiques du site constituent une garantie suffisante quant au degré d'imperméabilité. Les caractéristiques naturelles peuvent être considérées comme suffisantes comme couche d'isolation, notamment si le sous-sol ne comporte pas de nappe captée ou captable. Ces caractéristiques doivent être prouvées à suffisance par le demandeur dans le cadre du dossier visé à l'article 4. 2o Deuxième cas : un degré d'imperméabilité suffisant ne peut être garanti par les caractéristiques naturelles du site. Dans ce cas, il doit être proposé un moyen artificiel d'imperméabilisation. Ses caractéristiques techniques doivent être approuvées. Le demandeur doit prouver leur caractère adéquat"; Considérant que cette disposition ne contraint pas l'autorité à délivrer dans tous les cas les permis qui lui sont demandés; qu'elle peut les refuser si elle estime que le demandeur ne démontre pas que les caractéristiques naturelles du site constituent une isolation suffisante ou que les techniques artificielles d'imperméabilisation sont adéquates; qu'à cet égard, l'autorité dispose d'une liberté d'appréciation, à laquelle le Conseil d'Etat ne peut se substituer; qu'il ne pourrait s'immiscer dans une controverse scientifique et la trancher; qu'il ne peut que sanctionner une éventuelle erreur manifeste d'appréciation; Considérant que l'acte attaqué est motivé comme suit en ce qui concerne les "aspects technico-environnementaux" du projet : " Considérant qu'il est établi qu'une défaillance du dispositif d'étanchéité inférieur permettrait aux percolats de s'infiltrer dans l'aquifère du bruxellien, lesquels menaceraient gravement, en raison de l'hydrogéologie du site, une production d'eau potable de 300.000 m³/an - captage du Bois des Bovrées -; qu'il s'agit là d'un risque important qui peut toutefois être réduit par l'utilisation de techniques sophistiquées; que cette situation engendre néanmoins l'inadéquation du site en regard du projet; Considérant de surcroît que les études jointes au dossier ne permettent pas d'appréhender de façon suffisamment précise les risques éventuels que l'exploitation ferait courir à la galerie de Champtaine, qui représente une production d'eau potable de près de 2.000.000 m³ par an; qu'il s'agit là d'un risque inacceptable; Considérant que cette situation défavorable a déjà été reconnue par le Gouvernement wallon les 02 et 30 avril 1998 dans le cadre de la procédure d'adoption du plan des C.E.T., puisqu'en ces occasions le site envisagé a été irrémédiablement exclu de la sélection des sites potentiels pour déchets ménagers et industriels, en raison de son évaluation environnementale défavorable, en particulier d'un point de vue hydrogéologique; que l'occurrence d'un C.E.T. de classe 2 ou de classe 5 ne change rien à cette conclusion"; XIII - 1222 - 14/16 Considérant que la partie adverse disposait, au moment où elle a adopté l'acte attaqué, outre de l'étude d'incidences rédigée à l'occasion de la demande de permis, d'un grand nombre d'avis et d'études, réalisés en cours d'élaboration du plan des C.E.T., qui déconseillaient l'implantation de nouveaux centres d'enfouissement technique sur le territoire de la province du Brabant wallon, pour des raisons tenant notamment aux caractéristiques hydrogéologiques défavorables : - l'avis de la SPAQUE dans son projet de plan; - l'avis de la division de l'eau du 23 mars 1997; - l'avis de la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol du 25 mars 1998; - la note au Gouvernement wallon du 2 avril 1998 (il s'agit d'une note préalable à la décision du Gouvernement wallon approuvant la liste, proposée par la SPAQUE, des sites susceptibles d'être affectés à l'implantation et à l'exploitation des centres d'enfouissement technique et pour lesquels une enquête publique est prévue); - le plan provisoire des centres d'enfouissement technique adopté par un arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998; Considérant que sans entrer dans la controverse qui oppose les parties sur la qualité scientifique de l'étude réalisée par le professeur MONJOIE de l'Université de Liège, il suffit de constater que les avis recueillis par la partie adverse, au cours de l'instruction de la demande de permis, concluaient que les méthodes artificielles d'imperméabilisation n'étaient pas de nature à réduire au minimum le risque de contamination des nappes aquifères présentes sous le fond de forme de la sablière et des deux captages dont question dans l'acte attaqué; que, compte tenu de ces éléments, il faut en déduire que la partie adverse a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que les requérantes ne démontraient pas que les caractéristiques naturelles du site garantiraient un degré d'imperméabilité suffisant du sol; que le quatrième moyen n'est pas fondé; Considérant qu'ainsi qu'il a été constaté dans l'arrêt ordonnant la réouverture des débats, " l'acte attaqué repose sur une pluralité de motifs déterminants et autonomes qui, chacun, entraînent comme conclusion propre que l'autorisation sollicitée doit être refusée"; que dès lors que le seul moyen de la requête qui critique les motifs de l'acte attaqué repris en sa "Section II : Aspects technico-environnementaux" XIII - 1222 - 15/16 est déclaré non fondé, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête, l'absence de fondement dudit moyen entraînant à elle seule le rejet de celle-ci, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à la charge des requérantes à concurrence de 173,53 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-sept juin deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1222 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.282 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.98.842 ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.104.994 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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