id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.291 No Rôle: A. 187905/VIII-6325 Affaire: Arrêt 184291 - Discipline (fonction publique) - 17/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-26 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:14 Fiche Arrêt no 184.291 du 17 juin 2008 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 184.291 du 17 juin 2008 A.187.905/VIII-6325 En cause : FRAIKIN Paul, ayant élu domicile chez Me André DONNET, avocat, place du Pilori 17 7191 Ecaussinnes, contre : la Radio Télévision Belge de la Communauté française (RTBF), ayant élu domicile chez Mes Jacques ENGLEBERT et Philippe LEVERT, avocats, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 18 avril 2008 par Paul FRAIKIN tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de : " 1/ la décision du 13 décembre 2007 de M. Jean-Paul PHILIPPOT agissant en sa qualité d'administrateur général de la RTBF de proposer définitivement la sanction disciplinaire de rappel à l'ordre à l'encontre du requérant; 2/ la décision du 11 février 2008 de M. Jean-Paul PHILIPPOT agissant en qualité d'administrateur général de la RTBF par laquelle celui-ci inflige au requérant une sanction disciplinaire définitive de rappel à l'ordre", et d'autre part, à l'annulation de ces décisions; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme CARLIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 6325 - 1/15 Vu l'ordonnance du 23 mai 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 9 juin 2008 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DONNET et Me DEVILLE, avocats, comparaissant pour le requérant, et Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande peuvent être résumés de la manière suivante:
- Le requérant est journaliste sportif à la RTBF depuis plus de trente ans. Il est en charge de l'émission "CHAMPION'S" consacrée au rallye automobile.
- Au mois d'août 2007, lors du rallye de Finlande, un incident est intervenu lors de l'interview du pilote Stéphane PRÉVOT.
- Le 21 août 2007, Michel LECOMTE, chef de rédaction, envoie un courriel au requérant afin d'obtenir ses explications quant à cet incident.
- Le 10 septembre 2007, toujours sans nouvelle du requérant, Michel LECOMTE lui écrit à nouveau pour lui réclamer des explications. VIIIr - 6325 - 2/15
- Le 21 septembre 2007, Benoît BALON-PERIN, directeur de l'unité de programmes "info-sport TV", informe le requérant que son comportement inadmissible en Finlande nuit gravement à l'image et aux intérêts de l'entreprise et constate son refus de donner suite aux demandes répétées de son supérieur hiérarchique de l'entendre sur les faits précités. Le directeur de l'unité des programmes lui signale qu'il considère ces éléments comme suffisamment graves pour justifier une sanction immédiate de rappel à l'ordre. Il fait part de son souhait d'entendre le requérant le 25 septembre
- Le 25 septembre 2007, le conseil du requérant demande d'une part, que soient précisés les manquements reprochés et d'avoir accès au dossier disciplinaire et, d'autre part, à ce que l'audition soit reportée.
- Le 27 septembre 2007, la partie adverse répond à cette demande. Elle précise que la proposition de sanction reste provisoire tant que le requérant n'a pas été entendu par l'autorité hiérarchique compétente. S'ensuit alors un échange de courriers entre le conseil de la partie requérante et la partie adverse.
- Le 9 octobre 2007, le requérant est entendu, assisté de son conseil. Un procès-verbal de cette audition est dressé et communiqué au requérant par courriel le 12 octobre
- Le 17 octobre 2007, le requérant fait part de ses observations à la partie adverse. Celles-ci sont relatives à l'authenticité du document attribué à Stéphane PRÉVOT, au vice de forme affectant la procédure disciplinaire et subsidiairement à la défense au fond du requérant. Il complète ses observations par des courriers des 22 et 29 octobre.
- Le 20 novembre 2007, Benoît BALON-PERIN invite le requérant à lui retourner le procès-verbal de son audition avec éventuellement une note de défense complémentaire.
- Le 23 novembre 2007, le requérant adresse un mémoire à la partie adverse auquel est jointe une plainte en harcèlement déposée par le requérant. VIIIr - 6325 - 3/15
- Le 13 décembre 2007, l'administrateur général de la RTBF adopte une proposition définitive de sanction du rappel à l'ordre. Il s'agit du premier acte attaqué.
- Le 27 décembre 2007, le requérant introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil de discipline.
- Le 18 janvier 2008, le requérant est entendu par le Conseil de discipline en présence de son conseil.
- Le 25 janvier 2008, le Conseil de discipline, par 7 voix "pour", 10 voix "contre" et 2 abstentions, est d'avis que la sanction du rappel à l'ordre ne doit pas être infligée au requérant.
- Le 11 février 2008, l'administrateur général de la RTBF, après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil de discipline, décide néanmoins de maintenir la sanction du rappel à l'ordre à l'encontre du requérant. Il s'agit du second acte attaqué, qui est motivé comme suit : " Le Président du Conseil de discipline, M. Joseph GILLAIN, par courrier de ce 25 janvier 2008, m*a communiqué l*avis rendu par le Conseil lors de sa séance du vendredi 18 janvier
- J*ai pris connaissance de cet avis et du procès-verbal de la séance du Conseil. Vous trouverez ces documents en annexe de la présente. J*ai pris acte de ce que le conseil de discipline, par une majorité de 10 voix « contre » contre 7 voix « pour » et 2 abstentions est d*avis que la sanction de rappel à l*ordre ne doit pas être infligée. Le conseil motive son avis en relevant que pour certains assesseurs, M. Fraikin se voit reprocher des faits qui ne sont pas avérés. Pour ces assesseurs, il n*y aurait pas de preuve que des explications aient été expressément exigées de M. Lecomte (absence de preuve du contenu des mails, messages et SMS que M. Lecomte affirme avoir envoyés) et de l*absence de convocation en bonne et due forme de M. Fraikin pour qu*il vienne s*expliquer. De même, il n*y aurait pas de preuve que les faits reprochés par la direction aient été commis en Finlande puisque ces faits ne sont que rapportés dans un mail et une note de M. Lecomte et nullement appuyés par des témoignages ou d*autres éléments matériels. VIIIr - 6325 - 4/15 Pour d*autres assesseurs, les faits sont avérés et établis par les propos mêmes de M. Fraikin mais peuvent être excusés par le contexte qui entoure ces faits telle la suspicion de l*existence d*une enquête menée à son insu, à l*encontre de M. Fraikin par M. Lecomte. Je constate que l*avis du Conseil de discipline est partagé, y compris au sein des assesseurs qui ont voté contre le maintien de la sanction. Par ailleurs, j*estime pour ma part que les faits qui vous sont reprochés sont indiscutablement établis, constitutifs de faute et nullement excusables. J*entends donc, ainsi que le statut de la RTBF me le permet, m*écarter de l*avis du Conseil de discipline. Je constate en effet que : • Vous avez sciemment refusé pendant plusieurs semaines de donner suite aux appels téléphoniques SMS, mails et note de votre supérieur hiérarchique vous demandant de vous expliquer sur certains faits, • Vous avez à l*issue de l*interview professionnelle que vous avez faites de M. Prévot au rallye de Finlande d*août 2007, interrogé celui-ci sur des questions étrangères à l*interview, à savoir ce qu*il aurait dit de vous à M. Lecomte, et ce, devant plusieurs personnes dont le caméraman de la RTBF, alors que la caméra tournait encore. J*ai étudié toutes les pièces du dossier en ma possession et notamment les 16 pièces qui m*ont été transmises par M. Balon-Perin, et reprises dans la liste que je vous ai adressée ainsi qu*à votre conseil, le 20 décembre ainsi que le PV du Conseil de discipline tenu le 18 janvier 2008 et l*avis de celui-ci transmis le 25 janvier
- J*y trouve les preuves que vous avez indéniablement commis les faits reprochés. En effet: Il apparaît des différentes pièces citées supra que vous reconnaissez bien avoir reçu dès la 1/2 heure qui a suivi votre interview de S. Prévot des appels, messages, sms puis mails de M. Lecomte auxquels vous n*avez donné aucune suite. S*agissant de vos justifications de votre silence pendant plusieurs semaines, je relève une contradiction entre le fait que vous affirmez d*une part que M. Lecomte aurait dans ses appels fait part de sa déception mais pas d*une demande claire d*explication et que vous affirmez d*autre part que vous n*avez pas donné de réponse à ces appels car vous estimiez que l*affaire était personnelle entre S. Prévot et vous et que vous n*aviez pas d*explication à donner à votre hiérarchie. Il apparaît donc, ce qui est étayé de plus par le libellé des mail et note des 21 août et 10 septembre de M. Lecompte, que celui-ci vous a bien demandé des explications auxquelles vous n*avez volontairement pas donné suite. Votre appréciation du caractère privé de votre conversation avec M. Prévot explique peut-être votre silence en réponse mais ne le justifie pas. Qu*en toute circonstance un suboitonné doit donner suite à une demande de son supérieur. VIIIr - 6325 - 5/15 Par ailleurs, vous ne contestez nullement avoir, à l*issue de l*interview de S. Prévot au rallye de Finlande, interrogé celui-ci sur des questions étrangères à l*interview, en l'occurence, ce qu*il aurait dit de vous à M. Lecomte, devant plusieurs personne et le caméraman toujours filmant. Vous affirmez d*ailleurs avoir expressément demandé à celui-ci d*effacer les images qu*il venait de prendre. Vous avez reconnu les faits. Vous l'avez confirmé notamment lors de votre audition du 9 octobre ou devant le Conseil de discipline. J*ai tenu compte de tous vos arguments de défense que vous avez pu librement et à plusieurs reprises exprimer. Vous tentez ainsi de justifier votre attitude en invoquant des circonstances atténuantes et même de la provocation liée à une enquête que mènerait M. Lecomte depuis 3 ans à votre encontre et à votre insu et à la « trahison » d'un ami. Je constate cependant que, directement interpellé sur cette enquête lors de votre audition du 9 octobre, M. Lecomte a clairement nié avoir mené la moindre enquête et avoir interrogé les 25 personnes qui auraient été citées - mais sans preuve de cela de votre part- par M.Prévot. Vous vous êtes aussi plaint en conseil de discipline d*un acharnement à votre égard, notamment traduit par le fait que vous seriez depuis plusieurs semaines sans activité et sans perspective future pour Champion*s. Mais ces déclarations s*avèrent fausses : le gel de la préparation des budgets TV fin 2007 est une réalité partagée par toutes les UP, le rythme de production de l*émission et de vos activités n*a pas été modifié par rapport à 2006, vous couvrirez normalement le rallye de Monte Carlo. Dès lors, tenant compte de ce que votre refus de répondre aux demandes de votre supérieur hiérarchique relève d*une insubordination que je ne peux tolérer et que votre interview de S. Prévot à l*issue du rallye de Finlande entache l*image et la crédibilité de la RTBF et de son information d*une manière que je ne peux tolérer et laisser sans suite; Tenant compte de ce que vos arguments de défense se sont pas susceptibles d*excuser ou d*atténuer ces fautes; Tenant compte des dispositions de l*article 76§5 du statut, et des motivations développées ci-dessus, je vous confirme ma décision de vous infliger par la présente, la 1ère sanction disciplinaire, à savoir le rappel à l*ordre."; Considérant que, comme l'observe à juste titre la partie adverse, le premier acte attaqué, à savoir la décision de l'administrateur général de la RTBF du 13 décembre 2007 de proposer définitivement la sanction du rappel à l'ordre à l'encontre du requérant, est un acte préparatoire au second acte attaqué et n'est pas, comme tel, susceptible de recours; que la demande n'est pas recevable en son premier objet; VIIIr - 6325 - 6/15 Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation "des articles 74, 75, 76 et 78 des dispositions réglementaires et statutaires ACT relatives au personnel de la RTBF du 24 juin 1934 tels que modifiés par Décision du Conseil d'administration du 24 juin 2004 et plus particulièrement son art. 74 par. 2" ainsi que de l'excès ou du détournement de pouvoir et de compétence; qu'il expose que la sanction disciplinaire définitive a été adoptée par l'administrateur général de la RTBF alors qu'elle eût dû l'être par son supérieur hiérarchique - en l'occurrence Michel LECOMTE -ou le supérieur de celui-ci- en l'occurrence Benoît BALON-PERIN; qu'il fait valoir que la procédure suivie est en réalité celle prévue pour d'autres sanctions disciplinaires par l'article 76, § 1er, du statut visé au moyen; qu'il soutient que, compte tenu des nombreuses observations faites à propos de la procédure, celle-ci aurait dû être recommencée ab initio; qu'il expose que si l'article 76 des statuts autorise l'administrateur général à émettre une proposition définitive de sanction plus légère, c'est uniquement dans le cas où il est saisi d'une proposition provisoire du directeur général visant une sanction plus lourde; Considérant qu'il est exact qu'en application de l'article 74, § 1er, du statut ACT de la RTBF, la sanction disciplinaire du rappel à l'ordre devait être proposée et prononcée soit par Michel LECOMTE, supérieur hiérarchique direct du requérant, soit par Benoît BALON-PERIN, supérieur hiérarchique de ce dernier; que, dans les circonstances de la cause, on n'aperçoit pas en quoi la circonstance que la sanction définitive a été prise par l'administrateur général cause grief au requérant ou porte atteinte aux garanties prévues par le statut en matière disciplinaire; qu'il ressort du dossier et notamment de la plainte déposée par le requérant pour harcèlement, que les relations de celui-ci avec Michel LECOMTE et Benoît BALON-PERIN étaient pour le moins tendues; qu'il est conforme au principe de bonne administration que la décision finale ait été prise par l'administrateur général; qu'au demeurant, le requérant lui-même, par la voie de son conseil, indiquait dans sa lettre du 17 octobre 2007 à Benoît BALON-PERIN, qu'il ne pouvait à la fois proposer la peine et la prononcer; qu'il ne fait pratiquement pas de doute que si le rappel à l'ordre avait été proposé et prononcé par les deux supérieurs hiérarchiques précités, le requérant aurait plaidé le manque d'impartialité; que le moyen n'est pas sérieux; VIIIr - 6325 - 7/15 Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation du principe général d'impartialité et plus particulièrement de l'interdiction des cumuls de fonctions, de l'article 14 de l'ARPG, de l'article 79 des statuts ACT des agents de la RTBF, du principe général de bonne administration et du principe général du respect des droits de la défense; qu'il développe ce moyen en deux branches; Considérant que dans la première branche, il rappelle le contenu de l'article 74, § 1er, des statuts des agents de la RTBF et la possibilité de recours prévue par l'article 76, § 4, des mêmes statuts; qu'il indique les dispositions qui exigent "que l'impartialité des autorités disciplinaires soit assurée par une interdiction formelle de cumul des fonctions d'instruction et de jugement" et reproduit des extraits de l'article 14 de l'ARPG; qu'il critique l'article 74 du statut qui est "muet quant aux compétences respectives des autorités hiérarchiques dans le cadre de l'instruction du dossier et quant aux règles applicables à la procédure d'instruction préalable à une mesure de rappel à l'ordre"; qu'il dénonce un vide statutaire, contraire à l'article 14 de l'ARPG, et soutient que l'autorité ne peut pallier cette lacune en utilisant une procédure qui n'est pas applicable au rappel à l'ordre; qu'il conclut, à propos de cette première branche, "qu'en combinaison avec le premier moyen du présent recours, les statuts des agents de la RTBF ne permettent tout simplement pas d'appliquer légalement une mesure de rappel à l'ordre. Les règles des statuts entrent en évidente contrariété avec l'ARPG et les principes généraux développés ci-dessus tandis que la procédure effectivement mise en oeuvre relève des règles reprises à l'article 76 par. 1 à 6 des statuts applicables exclusivement aux sanctions de degré 2 à 5 tel qu'explicitement précisé en son paragraphe 1er"; Considérant que le requérant fait valoir, dans la seconde branche du moyen, que Benoît BALON-PERIN a adressé, le 20 novembre 2007, une correspondance sur le papier à en-tête de l'administrateur général et que l'administrateur général a écrit à son conseil le 9 janvier 2008 en prenant position sur l'affaire et en justifiant sa proposition de sanction, "alors que le principe d'impartialité interdit à une autorité administrative investie de compétence juridictionnelle en matière disciplinaire de prendre position en dehors du rendu de la sanction"; que, selon lui, le procédé qu'il dénonce démontre "l'existence de préjugés partiaux antérieurs à la décision définitive et, partant, invalide les actes attaqués"; VIIIr - 6325 - 8/15 Considérant, quant à la première branche, qu'il est contradictoire de dénoncer à la fois la violation de l'article 74 du statut et le caractère prétendument illégal de cette disposition; que s'il est exact que cette disposition n'est pas aussi complète qu'elle devrait l'être en ce qui concerne la procédure à suivre avant d'infliger la sanction du rappel à l'ordre, la partie adverse a, comme elle le pouvait, comblé les lacunes en s'inspirant précisément des dispositions de l'ARPG et notamment de son article 14; que les droits de la défense ont été respectés en ce sens que le requérant a été informé de ce qui lui était reproché, qu'il a eu accès au dossier, qu'il a été entendu et qu'il a été assisté d'un avocat, qu'un procès-verbal de son audition a été dressé et qu'il a pu faire des observations à propos de ce procès-verbal et qu'enfin il a pu exercer un recours organisé contre la proposition définitive de sanction; Considérant, quant à la seconde branche, que l'utilisation, pour la lettre du 20 novembre 2007, du papier à en-tête de l'administrateur général semble bien être, à première vue et comme l'explique la partie adverse, le fruit d'une erreur matérielle du secrétariat de Benoît BALON-PERIN; que cette maladresse ne paraît pas révélatrice d'une "proximité malsaine" entre le signataire de la lettre et l'administrateur général; que la lecture attentive de la lettre de l'administrateur général du 9 janvier 2008, répondant à l'un des nombreux courriers du conseil du requérant, ne fait, prima facie, apparaître aucun préjugé de la part de son auteur; qu'en effet, celui-ci ne prend aucune position quant au fond de l'affaire, mais répond à des critiques formulées au sujet de la régularité de la saisine du conseil de discipline et de la procédure disciplinaire et précise qu'il ne désire pas s'immiscer dans la procédure relative à la plainte pour harcèlement; Considérant que le moyen n'est sérieux en aucune de ses deux branches; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation du principe général de bonne administration, du principe général du respect des droits de la défense et de l'article 79 du statut ACT des agents de la RTBF; qu'il fait valoir, dans la première branche, que son audition du 9 octobre 2007 était présentée comme une audition non disciplinaire et qu'il n'a pas pu préparer sa défense pour une audition de nature disciplinaire; qu'il déduit le caractère non disciplinaire de cette audition de ce que les lettres de son conseil qualifiant l'audition de non disciplinaire n'ont pas été VIIIr - 6325 - 9/15 démenties; qu'il affirme avoir ainsi été privé d'une série de protections garanties par l'ARPG; que la deuxième branche du moyen est prise en outre de la violation de l'article 14, § 3, alinéa 2, 3/, de l'ARPG; qu'il expose en substance que le contenu du dossier a varié dans le temps et qu'une pièce essentielle, étant le "témoignage PREVOT", qualifié de faux matériel, ne se trouvait pas au dossier avant l'audition disciplinaire; qu'il indique que ce document, dont il a été fait état lors de l'audition, a ensuite disparu du dossier et que l'acte attaqué se fonde exclusivement sur ses aveux recueillis sur la base d'un document faussement présenté comme émanant de Stéphane PREVOT; qu'il fait valoir, dans la troisième branche, que la partie adverse a souhaité l'entendre sur une série de faits non autrement précisés, alors que les droits de la défense exigent que l'autorité disciplinaire indique de manière précise les manquements reprochés à l'agent; qu'il expose que, dans son courrier du 21 septembre 2007, Benoît BALON-PERIN faisait référence à un comportement inadmissible lors de la mission en Finlande ainsi qu'au refus de répondre aux demandes d'explications de son supérieur direct, ce second grief n'étant, selon le requérant, précisé ni dans le temps ni quant à son contenu; qu'il estime que malgré les demandes d'éclaircissements qui lui ont été adressées, la partie adverse est restée très évasive; Considérant, quant à la première branche, que la lettre de Benoît BALON- PERIN du 21 septembre 2007 contient clairement une proposition provisoire de rappel à l'ordre et une convocation pour une audition disciplinaire; que le procès-verbal de l'audition du 9 octobre 2007 fait tout aussi clairement état de ce que la procédure est disciplinaire; que, certes, le conseil du requérant a, dans plusieurs lettres, considéré unilatéralement que la procédure disciplinaire n'était pas régulière et devait être abandonnée; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que la partie adverse aurait, à quelque moment que ce soit, partagé cette opinion; Considérant, quant aux deuxième et troisième branches réunies, qu'il apparaît, au stade actuel de la procédure, que la composition du dossier n'a pas varié; que la proposition provisoire de sanction fait état d'e-mails de Michel LECOMTE à propos d'un incident survenu en Finlande et du refus répété du requérant de donner suite aux demandes d'explications à ce sujet; que ces mêmes faits ont été reprochés lors de l'audition du 9 octobre 2007; que l'acte attaqué se fonde sur les mêmes documents; qu'à l'occasion de cette audition, le requérant s'est longuement exprimé au sujet des faits qui VIIIr - 6325 - 10/15 se sont produits en Finlande, niant leur caractère répréhensible mais non leur matérialité; que la question de l'authenticité du témoignage écrit de Stéphane PREVOT, témoignage contre lequel le requérant ne s'est pas inscrit en faux, n'est pas de nature à porter atteinte à la régularité de la procédure dès lors qu'il ne change rien aux faits reprochés au requérant qui a reconnu la matérialité des faits qui y sont relatés; Considérant que le moyen n'est sérieux en aucune de ses trois branches; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'absence, de l'insuffisance de motivation, de l'erreur, de l'illégalité et de la contradiction des motifs et de la violation du principe de bonne administration; Considérant que dans une première branche, qui est également prise de la violation du principe général du respect des droits de la défense et du droit de la preuve en matière disciplinaire, le requérant soutient en substance que le dossier examiné par l'administrateur général ne contient pas la preuve d'un comportement justifiant une sanction disciplinaire et que l'acte attaqué ne justifie pas en quoi le comportement incriminé, fut-il démontré -quod non selon le requérant-, serait constitutif d'un comportement nuisant gravement à l'image de la RTBF; qu'il développe cette première branche en cinq points; qu'il analyse en premier lieu le grief lié à l'entretien privé face caméra et soutient qu'aucun élément du dossier ne démontre qu'il aurait eu l'intention de rendre publique la conversation privée qu'il a eue avec Stéphane PREVOT à l'issue du rallye de Finlande; qu'il dénonce une erreur du cameraman et fait valoir que son interlocuteur ne pouvait pas se méprendre sur le caractère privé de l'entretien; qu'il en déduit que le grief est d'autant moins fondé que le témoignage attribué à Stéphane PREVOT ne figurait pas au dossier remis à l'administrateur général et que le conseil de discipline conclut à l'absence de preuve des faits commis en Finlande; que le requérant examine en deuxième lieu le grief d'avoir interrogé Stéphane PREVOT sur des questions étrangères à l'actualité du rallye et touchant au fonctionnement du service RTBF et soutient à ce propos que son attitude a été suscitée, voire provoquée, par celle de son supérieur hiérarchique qui a affirmé que Stéphane PREVOT aurait formulé à son encontre des accusations mettant en cause son intégrité; que le requérant fait en troisième lieu état du grief concernant l'absence de réponse aux interpellations d'un VIIIr - 6325 - 11/15 supérieur; qu'il indique à ce propos qu'il n'y a pas eu d'interpellation officielle et que l'insubordination n'est pas avérée; qu'il s'étend longuement sur le document attribué à Stéphane PREVOT et sur ce qui s'est dit à ce propos lors de l'audition pour conclure que dans ce contexte, il a préféré attendre les événements et s'en tenir à un silence prudent, "entendant réserver ses explications dans l'hypothèse où le dossier venait à aboutir à une audition" et qu'"il ne s'agit pas d'un acte d'insubordination qui seul justifierait une sanction disciplinaire mais d'un incident motivé et largement excusé par le contexte dans lequel se développèrent les événements"; qu'en quatrième lieu, il expose, à propos du grief relatif au caractère inadmissible des comportements incriminés et à leur caractère gravement nuisible à l'image de la RTBF et de ses journalistes, qu'aucune motivation n'explique la prétendue atteinte à l'image de la RTBF et de ses journalistes; qu'en cinquième lieu enfin, il critique la motivation de l'acte attaqué en ce que celui-ci se fonde essentiellement sur ses aveux relatifs aux messages e t a p p e l s d e Michel LECOMTE, alors que ces messages et appels, pour autant qu'ils aient été reçus, n'appelaient pas de réponse; qu'il fait en outre valoir qu'il n'avait aucune obligation de répondre à des questions concernant des affaires privées; qu'il constate que l'administrateur général n'indique pas quels étaient les témoins de l'interview, ni leur nombre, et ne relate pas l'erreur du cameraman; qu'il reproche à l'administrateur général de ne retenir aucune circonstance atténuante du contexte de l'enquête menée par Michel LECOMTE et de n'avoir pas tenu compte de ce que le témoignage de Stéphane PREVOT était un faux, ce qui, selon lui, entame la crédibilité et l'impartialité de Michel LECOMTE; qu'il ajoute qu'il a été déstabilisé par ce document qui a été au centre des débats lors de l'audition; Considérant que la deuxième branche du moyen est également prise de la violation de l'article 6 de l'ARPG; que le requérant reproche à la partie adverse d'avoir considéré comme fautive une conversation relative à une affaire privée liée au fonctionnement du service mais sans rapport avec l'actualité du rallye, alors que le droit à la liberté d'expression lui permettait de s'exprimer, même publiquement, sur des faits dont il a connaissance dans l'exercice de sa profession et, a fortiori, sur des faits de la vie privée; VIIIr - 6325 - 12/15 Considérant, à propos de la première branche du moyen, que le premier groupe d'arguments du requérant est dépourvu de pertinence, dès lors que ce qui lui est reproché n'est pas d'avoir ou non voulu rendre l'entretien public mais d'avoir interrogé Stéphane PREVOT sur des questions étrangères au rallye de Finlande; que la matérialité de ce fait n'est pas contestée par le requérant et ressort tant du procès-verbal de l'audition du 9 octobre 2007 que de celui de la séance du conseil de discipline; qu'en outre, l'allégation selon laquelle l'attitude du requérant aurait été suscitée par l'attitude provocatrice de son supérieur hiérarchique ne repose sur aucun élément concret; qu'à propos du deuxième groupe d'arguments du requérant ayant trait au grief de ne pas avoir donné de réponse aux interpellations d'un supérieur hiérarchique, il échet de constater que lors de son audition devant le conseil de discipline, l'intéressé a déclaré "qu'il estimait que cet interrogatoire relevait d'une affaire privée entre lui et Stéphane PRÉVOT et il était persuadé qu'avec le temps, allait tôt ou tard se dégonfler"; qu'il n'a donc pas nié, avant le présent recours, avoir eu connaissance des deux courriers électroniques de Michel LECOMTE dont les termes ne laissent planer aucun doute sur la volonté de son auteur d'avoir des explications quant à l'incident du rallye de Finlande; qu'il a au demeurant déclaré lors de son audition devant le conseil de discipline que "sans doute alerté selon lui par M. PRÉVOT, M. LECOMTE a réagi dans la demi-heure qui a suivi l'interview par des messages et puis des mails"; qu'en ce qui concerne le document attribué à Stéphane PREVOT, il y a lieu de s'en référer à ce qui a été dit à l'occasion de l'examen du troisième moyen et de rappeler que ce document n'a pas été pris en considération pour l'adoption de l'acte attaqué; qu'en ce qui concerne le troisième groupe d'arguments relatifs au caractère inadmissible des comportements incriminés et à leur caractère nuisible à l'image de la RTBF et de ses journalistes, le requérant avait l'obligation, en vertu de l'article 74, § 1er, du statut ACT, de répondre aux demandes d'explications de son supérieur hiérarchique; que les circonstances qu'il invoque ne l'en dispensaient pas; qu'il a reconnu avoir interrogé Stéphane PREVOT devant témoins pour savoir si ce dernier se serait plaint de lui auprès de la hiérarchie; qu'il apparaît, au stade actuel de la procédure, que la partie adverse a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que cet élément était de nature à nuire à l'image de la RTBF; qu'en ce qui concerne le groupe d'arguments relatifs à la motivation des actes incriminés -en réalité de l'acte incriminé puisque la demande a été considérée comme irrecevable en son premier objet- que l'auteur de l'acte explique longuement et non de manière péremptoire les raisons qui l'ont conduit à s'écarter de VIIIr - 6325 - 13/15 l'avis du conseil de discipline ainsi que les motifs sur lesquels il fonde la sanction disciplinaire du rappel à l'ordre; que ces motifs n'apparaissent pas à première vue entachés d'erreur manifeste d'appréciation et qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se substituer à l'autorité disciplinaire; que le requérant ne fonde sur aucun élément concret l'existence de l'acharnement dont il se prétend victime; Considérant, quant à la seconde branche, que la liberté d'expression n'exclut pas le devoir de réserve et que des faits de la vie privée -si tant est qu'il s'agisse en l'espèce de faits de la vie privée- peuvent être sanctionnés s'ils rejaillissent sur le service et enfreignent précisément le devoir de réserve; que l'acte attaqué indique pourquoi la partie adverse a estimé que tel était le cas en l'espèce; que cette appréciation ne paraît pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. VIIIr - 6325 - 14/15 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept juin deux mille huit par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 6325 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.291 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.213.977 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div