id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.292 No Rôle: A. 186218/VIII-6166 Affaire: Arrêt 184292 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 17/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-26 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-29 08:14 Fiche Arrêt no 184.292 du 17 juin 2008 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 184.292 du 17 juin 2008 A.186.218/VIII-6166 En cause : VANDEUR Marc, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, rue Defacqz 78-80 1080 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 27 novembre 2007 par Marc VANDEUR, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 septembre 2007 mettant fin à ses fonctions de secrétaire permanent du Conseil interuniversitaire de la Communauté française, et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIIIr - 6166 - 1/14 Vu l'ordonnance du 23 mai 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 9 juin 2008; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LAURENT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DE TERWAGNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants : 1. Après avoir travaillé au service de l'université libre de Bruxelles, le requérant a été investi des fonctions de secrétaire permanent du Conseil interuniversitaire de la Communauté française par arrêté du Gouvernement de la Communauté française en date du 26 septembre 2002. Ensuite d'une modification décrétale, il a été confirmé dans ses attributions par arrêté du 2 mai 2003. 2. Le 19 juin 2007, le commissaire du Gouvernement auprès du Conseil interuniversitaire de la Communauté française écrit dans les termes suivants au Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique : " (...) J'ai assisté ce mardi 12 juin à la réunion du CIUF et plus particulièrement à la discussion du point 0 de l'ordre du jour intitulé «Motion de méfiance introduite par VIIIr - 6166 - 2/14 le personnel du CIUF - problèmes relationnels : constitution d'une commission (annexe 2.4.2)». Cette annexe contient le document intitulé «Note du personnel - Difficultés rencontrées avec le Secrétaire permanent du CIUF, M. Marc Vandeur ». Cette note, signée par tous les membres du personnel à l'exception d'une seule personne, démissionnaire, a été adressée directement par les intéressés à Madame le Ministre. Le Conseil, après avoir envisagé d'instruire lui-même l'affaire avant d'exprimer un avis, a finalement décidé de transmettre directement le dossier à Madame le Ministre en faisant savoir que la confiance entre le Conseil et le Secrétaire permanent était rompue et qu'il y avait lieu, de son point de vue, de procéder au remplacement de Monsieur Vandeur. Cette décision a été prise à l'unanimité du Conseil. En outre, le Conseil a estimé devoir suivre la recommandation de la Commission universitaire au développement qui demandait instamment que le secrétaire permanent soit déchargé de toute autorité sur le secrétariat de la CUD sous peine de voir le conflit entraîner la paralysie de ce secrétariat et de compromettre ainsi les actions en cours que ce secrétariat effectue au profit des universités et de l'Etat fédéral. Aux termes de l'extrait de procès-verbal qui vient de me parvenir ce 19 juin, on relève en effet au point 3) : A titre conservatoire, avec effet immédiat et jusqu'au règlement définitif de la question, le Conseil décharge Monsieur Vandeur de toute autorité sur le secrétariat de la CUD qui sera, durant cette période, sous la supervision du professeur Philippe HENNART, président de la CUD, qui accepte cette mission. Le Conseil charge son président d'informer aussitôt le secrétaire permanent de cette décision. Il me faut constater ici l'illégalité de cette décision. En effet, le décret du 9 janvier 2003 relatif aux organes d'avis en matière de politique scientifique et universitaire et à la concertation entre les différents organes consultatifs de l'enseignement supérieur, ne contient aucune disposition attribuant au Conseil un pouvoir de gestion. L'article 17, du décret précité traite du secrétaire permanent. Il précise : Sur proposition du ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions, le Gouvernement désigne un secrétaire permanent. Il fait partie du personnel visé à l'article 18. Le secrétaire permanent assure la gestion administrative et financière du CIUF. Il exécute en outre les missions qui lui sont confiées par le Conseil. Il assiste avec voix consultative aux séances du Conseil et du Bureau. Il assure la direction et l'organisation du secrétariat du CIUF. VIIIr - 6166 - 3/14 En conséquence, conformément à l'article 16, alinéa 2, du décret précité, j'ai l'honneur de prendre un recours contre la décision du Conseil déchargeant le secrétaire permanent de son autorité sur une partie du secrétariat permanent. Par ailleurs, le climat étant à ce point déplorable, je ne saurais recommander à Madame la Ministre que l'urgence extrême dans le règlement de cette affaire (...)". 3. Dès le lendemain, la ministre écrit au requérant dans les termes suivants : " (...) Par arrêté du 2 mai 2003, publié au Moniteur belge du 18 septembre 2003, vous avez été désigné en qualité de secrétaire permanent du Conseil interuniversitaire de la Communauté française, conformément à l'article 17, alinéa 1er du décret du 9 janvier 2003 (...). Vous avez bénéficié pour ce faire d'un détachement de l'Université libre de Bruxelles, ainsi que l'autorise l'article 18, alinéa 2, du même décret. Le Conseil interuniversitaire de la Communauté française, en sa séance du 12 juin 2007, a adopté à l'unanimité une résolution par laquelle il décide, notamment : « charge son Président d'écrire à Madame la Ministre Simonet pour lui demander d'instruire le dossier relatif au Secrétaire Permanent VANDEUR dans sa globalité et de bien vouloir y procéder dans l'urgence, si possible avant le 30-6-2007, au regard des enjeux pour la motivation du personnel et pour l'avenir de la CUD en particulier. Pour le Conseil, seul le fait de démettre M. Marc VANDEUR de ses fonctions de Secrétaire Permanent du CIUF constituera une solution susceptible de garantir la continuité du service.» Le procès-verbal de cette réunion m'a été adressé ce jour par le Président du Conseil en exercice, à savoir, Monsieur le Recteur Bernard Rentier. Vous trouverez copie de ce procès-verbal et de la lettre de transmission en annexe de la présente. Par ailleurs, dans un courrier qui m'a été adressé par Monsieur le Recteur Bernard Coulie le 21 mai 2007, le Conseil des recteurs m'a fait part de ce que : « ... les recteurs des institutions universitaires, tous membres du conseil interuniversitaire, estiment à l'unanimité, qu'ils ne peuvent maintenir la confiance en la personne de l'actuel secrétaire permanent. En conséquence, ils vous seraient reconnaissants de soumettre au Gouvernement la possibilité de relever l'intéressé de ses fonctions.»; Dans un courrier du 15 mai 2007, le Président de la CUD, Monsieur le Professeur Philippe Hennart m'écrivait pour me faire part «des très grandes difficultés vécues depuis de nombreux mois par le personnel de la CUD dans ses relations avec le Secrétaire permanent du CIUF, M. Marx (sic) VANDEUR». Il conclut sa lettre par ces mots : «Je tenais à vous informer de ces difficultés qui entraînent une perte de confiance totale de l'ensemble du personnel à l'égard du secrétaire permanent, et qui risquent VIIIr - 6166 - 4/14 à court terme, de déstabiliser une équipe qui, sur le plan national comme sur le plan international, est reconnue pour ses compétences et son savoir-faire.» Copie de ce courrier est également jointe. Enfin le 31 mai 2007, 16 membres du personnel du CIUF m'ont adressé une lettre, qu'ils ont également fait parvenir, notamment, aux membres du Conseil interuniversitaire de la Communauté française. Dans cette lettre les membres du personnel signataires «souhaitent faire part aux autorités du CIUF de la perte (
- de)confiance totale de l'ensemble du personnel du CIUF à l'égard du secrétaire permanent (SP), Monsieur Marc Vandeur». Ils «demande(
- nt)au Conseil d'exiger la démission du Secrétaire permanent». Cette lettre est également jointe à la présente. Il ressort de l'ensemble de ces documents qu'un certain nombre de reproches vous sont faits tant par l'ensemble des membres du Conseil interuniversitaire de la Communauté française que par des membres du personnel de cet organisme. Ils demandent en substance que je mette fin à votre désignation en tant que Secrétaire permanent du Conseil interuniversitaire de la Communauté française. Avant de prendre la décision de donner suite ou non à cette demande, je souhaite que vous soyez en mesure de vous expliquer sur les reproches qui vous sont faits dans les documents qui sont joints à la présente. Vous pouvez me faire part de vos remarques par écrit. Dans ce cas, je vous serai (sic) gré de bien vouloir me faire parvenir celles-ci avant le 27 juin 2007. Vous pouvez également, si vous le désirez être entendu oralement. Je donne dans ce cas délégation pour procéder à votre audition à mon directeur de Cabinet Monsieur Bernard Devlamminck, qui m'en fera rapport. Si vous souhaitez être entendu oralement, je vous sauri (sic) gré de bien vouloir en faire part à Monsieur Devlamminck avant le 25 juin 2007. Dans ce cas cette audition aura lieu le 27 juin 2007. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous faire accompagner pour cette audition par une personne de votre choix. (...)". Cette audition a eu lieu à la date fixée. A la suite de cette audition, une note de défense a été déposée par le requérant. 4. Le 6 juillet 2007, la Ministre a annulé la décision du Conseil interuniversitaire contre laquelle le commissaire du gouvernement avait formé recours. Cette décision ministérielle n'a pas été attaquée. VIIIr - 6166 - 5/14 5. Quant à l'acte qui fait l'objet des recours en excès de pouvoir, pris le 26 septembre 2007, il porte ce qui suit : " (...) Vu le décret du 9 janvier 2003 relatif aux organes d'avis en matière de politique scientifique et universitaire et à la concertation entre les différents organes consultatifs de l'enseignement supérieur, notamment l'article 17; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2003 portant désignation du secrétaire permanent du Conseil interuniversitaire de la Communauté française; Considérant que Monsieur Marc VANDEUR, membre du personnel de l'Université libre de Bruxelles, a été détaché de celle-ci pour exercer la fonction de secrétaire permanent du Conseil interuniversitaire de la Communauté française (ci-après le CIUF) par l'arrêté précité; Considérant que le CIUF, en sa séance du 12 juin 2007, a adopté à l'unanimité une résolution par laquelle il décide, notamment, de «charge(
- r)son Président d'écrire à Madame la Ministre SIMONET pour lui demander d'instruire le dossier relatif au Secrétaire permanent VANDEUR dans sa globalité et de bien vouloir y procéder dans l'urgence, si possible avant le 30-6-2007, au regard des enjeux pour la motivation du personnel et pour l'avenir de la CUD en particulier. Pour le Conseil, seul le fait de démettre Monsieur Marc VANDEUR de ses fonctions de Secrétaire Permanent du CIUF constituera une solution susceptible de garantir la continuité du service»; Considérant par ailleurs que dans un courrier du 21 mai 2007, le Conseil des recteurs a fait part à la Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales de ce que : « ...les recteurs des institutions universitaires, tous membres du conseil interuniversitaire, estiment à l'unanimité, qu'ils ne peuvent maintenir la confiance en la personne de l'actuel secrétaire permanent. En conséquence, ils vous seraient reconnaissants de soumettre au Gouvernement la possibilité de relever l'intéressé de ses fonctions.»; Considérant qu'à la suite de ces courriers, la Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales a, dans un courrier daté du 20 juin 2007, invité l'intéressé à faire part de ses remarques; Considérant que Monsieur Marc VANDEUR a été entendu le 27 juin 2007, à sa demande, par Monsieur Bernard DEVLAMMINCK, Directeur de Cabinet; Considérant que procès-verbal de cette audition a été dressé; Considérant qu'il en résulte que Monsieur VANDEUR a contesté lors de cette audition avoir été mis en mesure de présenter sa défense car il n'aurait pas pu prendre connaissance du dossier, que les griefs n'étaient pas formulés avec suffisamment de précision et qu'il n'avait pas disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense; VIIIr - 6166 - 6/14 Considérant toutefois, que l'ensemble des éléments en possession de la Ministre de tutelle ont été transmis à l'intéressé, étant annexés au courrier précité du 20 juin 2007 et que Monsieur VANDEUR n'a pas sollicité que son audition soit reportée pour lui permettre de mieux préparer sa défense alors qu'il lui a expressément été fait part, lors de cette audition, qu'il serait fait droit à sa demande de report s'il le souhaitait; Considérant que Monsieur VANDEUR a donc bien été en mesure de faire valoir son point de vue, dès lors que tous les éléments en possession du Gouvernement lui ont été communiqués et qu'il n'a pas demandé le report de son audition; Considérant que le Conseil interuniversitaire de la Communauté française est un organisme d'intérêt public, dont la composition est hétérogène - des recteurs, des membres représentant le personnel académique, scientifique ou administratif des universités, des étudiants, des représentants des organisations syndicales ou patronales; que toutes ces personnes si elles oeuvrent dans un même environnement universitaire défendent des intérêts spécifiques; Que le secrétaire permanent est chargé par le décret d'assurer la gestion administrative et financière du CIUF, d'exécuter les missions que lui confie le Conseil, qu'il doit assurer la direction et l'organisation du Secrétariat du CIUF, lequel se compose d'une vingtaine de personnes; Qu'il est dès lors particulièrement remarquable de constater que c'est à l'unanimité que le Conseil a réclamé le départ de Monsieur VANDEUR, en s'appuyant, notamment sur une motion signée par (lire : une) très grande majorité des membres du personnel; Considérant qu'il ne fait en conséquence aucun doute que Monsieur VANDEUR a totalement perdu la confiance non seulement de l'équipe qu'il était chargé de diriger mais également de tous les membres du Conseil pour lequel il est chargé d'exécuter les missions que ce Conseil lui confie; Considérant qu'il apparaît des explications fournies par Monsieur VANDEUR que celui-ce se défend de n'avoir commis aucune faute dans la gestion de son secrétariat mais qu'il ne relate aucun fait, ni aucun acte qui ne serait pas imputable à la manière dont il assure sa fonction et qui (lire : ne ?) serait la cause du fait, incontesté, qu'il a perdu entièrement la confiance à la fois du personnel et du Conseil, laquelle confiance est indispensable pour pouvoir continuer à assumer une fonction qui est essentielle au bon fonctionnement de l'Institution; Considérant par ailleurs que Monsieur VANDEUR reste dans les liens d'un contrat d'emploi avec l'Université libre de Bruxelles de laquelle il a été détaché en octobre 2002 pour être désigné Secrétaire permanent du CIUF, qu'à ce titre il n'a bénéficié d'aucun avantage pécuniaire autre que ceux liés à sa fonction initiale au sein de l'ULB et que le retour dans cette institution ne lui causerait aucun préjudice en termes de carrière; VIIIr - 6166 - 7/14 Considérant par conséquent qu'il convient, dans l'intérêt du service, que le détachement de Monsieur Vandeur pour assurer les fonctions de secrétaire permanent du CIUF prenne fin; Sur la proposition de la Vice-Présidente, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales; Après délibération, Arrête : Article 1er. Monsieur Marc VANDEUR cesse d'assurer les fonctions de secrétaire permanent du Conseil interuniversitaire de la Communauté française à la date du 1er octobre 2007. (...)". 6. Le 3 octobre 2007, les autorités académiques de l'université libre de Bruxelles ont écrit au requérant dans les termes suivants : " Nous avons pris connaissance de votre courrier du 2 octobre courant nous annonçant que vous êtes de nouveau à disposition de l'Université. Le poste que vous occupiez auprès de la Présidence du Conseil d'Administration au moment de votre départ en 2002, a été supprimé et réattribué au cadre général de l'année 2003 suite aux propositions de la commission administrative du 18 novembre 2002. Etant donné que vous n'avez pas été retenu au terme de la sélection relative au poste vacant au Département de la Chancellerie, Organisation et Système d'Information et auquel vous aviez postulé, nous vous informons que vous serez rattaché au cadre à réaffecter à partir du 1er octobre. Dans ce contexte, une première mission d'environ trois mois vous est confiée au Département Enseignement, sous l'Autorité directe de sa Directrice-Coordinatrice, Mme Henschel. Nous vous prions de prendre contact immédiatement avec cette dernière afin qu'elle vous précise vos tâches. Ce changement d'affectation ne change rien aux autres dispositions de votre contrat d'emploi. Nous avons également pris connaissance de l'arrêté portant cessation de vos fonctions de Secrétaire permanent du Conseil Interuniversitaire de la Communauté Française à la date du 1er octobre ainsi que de ses attendus. Nous vous informons que ces éléments dont copie est jointe à la présente et qui mettent un terme à votre détachement sont insérés dans votre dossier personnel. (...)"; VIIIr - 6166 - 8/14 Considérant d'office que la note d'observations de la partie adverse a été déposée après l'expiration du délai de quinze jours fixé par l'article 11, alinéa 1er, du règlement de procédure du 5 décembre 1991; qu'elle doit en conséquence être écartée des débats; Considérant qu'un premier moyen, intitulé "engagement statutaire" est pris de la violation de l'article 33 de la Constitution, de l'article 17 du décret de la Communauté française du 9 janvier 2003 relatif aux organes d'avis en matière de politique scientifique et universitaire et à la concertation entre les différents organes consultatifs de l'enseignement supérieur, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur sur les causes et les motifs; que le requérant s'attache à démontrer qu'il a été nommé en qualité d'agent statutaire, et soutient qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne permettait à la partie adverse de décider qu'il cesserait d'assurer ses fonctions; qu'il estime que ses relations antérieures avec l'ULB sont étrangères à ses relations avec la partie adverse; Considérant que la désignation du requérant doit être présumée faite en conformité du décret précité du 9 janvier 2003 et particulièrement de son article 17; que cette disposition, de même que les intitulés des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 26 septembre 2002 et 2 mai 2003, utilisent le terme de "désignation"; que ces arrêtés sont devenus définitifs; que le requérant n'a pas été nommé, ce qui pourrait sous-entendre qu'il l'aurait été à titre définitif, mais désigné; que, conformément à l'article 18 du décret du 9 janvier 2003, l'engagement statutaire étant la règle et le contrat l'exception, le requérant doit, au stade actuel de la procédure, être considéré comme agent statutaire mais temporaire; que, contrairement à ce qu'il affirme, il n'apparaît pas, prima facie, que les fonctions qu'il exerçait au CIUF l'ont investi d'une parcelle de la puissance publique; qu'il peut être mis fin à la désignation d'un agent temporaire autrement que par mesure disciplinaire; que le requérant n'a pas expliqué en quoi l'auteur de l'acte serait incompétent; que cet acte émane de l'autorité qui a désigné le requérant et qu'il n'est pas soutenu qu'il devrait être l'oeuvre d'une autre autorité; que le moyen n'est pas sérieux; VIIIr - 6166 - 9/14 Considérant qu'un deuxième moyen intitulé "Principes généraux" est pris de la violation de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, des principes généraux de respect des droits de la défense, d'audition, de bonne administration et du raisonnable ainsi que de l'erreur ou de la contrariété sur les causes ou les motifs; que le requérant expose qu'à défaut de dispositions statutaires plus précises, la partie adverse aurait dû appliquer celles de l'ARPG du 22 décembre 2000; qu'il soutient qu'il ne se trouvait pas dans un des cas où il pouvait être mis fin à ses fonctions; qu'il estime que la partie adverse a entendu lui infliger une sanction disciplinaire déguisée, qu'elle ne pouvait lui infliger qu'une sanction prévue par le statut -ce que n'est pas le fait de "cesser d'assurer les fonctions"- et devait respecter les garanties de procédure énoncées à l'article 14, § 3, de l'ARPG, ce qu'elle n'a pas fait; qu'il souligne qu'il n'a pas été entendu par l'autorité qui a pris la sanction mais par le chef de cabinet de la Ministre chargée de l'enseignement supérieur, alors que la compétence de l'entendre ne pouvait, selon lui, être subdéléguée; qu'il s'étonne encore "qu'antérieurement à la décision attaquée, le conseil du CIUF a sollicité la décharge des responsabilités du requérant sans même avoir pris la peine de l'entendre"; qu'il conclut que le principe général de respect des droits de la défense et le principe d'audition ont bien été méconnus; Considérant que la thèse du requérant repose sur le postulat que l'acte attaqué est une sanction disciplinaire déguisée; que, pour apprécier le caractère sérieux ou non du moyen, il y a lieu de qualifier la mesure prise à l'égard du requérant; Considérant qu'au stade actuel de la procédure, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'acte attaqué que la partie adverse aurait constaté un quelconque manquement disciplinaire dans le chef du requérant et aurait eu l'intention de le sanctionner en raison d'un tel manquement; qu'il apparaît au contraire que, constatant une perte de confiance à l'égard de l'intéressé, la partie adverse a estimé, dans l'intérêt du service, devoir l'écarter de ses fonctions; que, même si elle apparaît comme fondée sur le comportement du requérant, il ne s'agit pas d'une sanction disciplinaire VIIIr - 6166 - 10/14 mais d'une mesure d'ordre; qu'une telle mesure doit être entourée de certaines garanties qui ne sont toutefois pas assimilables aux garanties à respecter en matière disciplinaire; qu'il faut mais qu'il suffit que l'intéressé soit informé des éléments retenus par l'autorité et de l'intention de celle-ci de prendre une mesure déterminée, et qu'il puisse présenter son point de vue à ce sujet; qu'en l'espèce, le requérant a été dûment informé par la lettre de la Ministre du 20 juin 2007 aussi bien des reproches qui lui étaient faits que de la mesure qui était envisagée; que la seule utilisation du terme "reproches" n'a pas nécessairement une connotation disciplinaire; que le requérant a été entendu, qu'il a déposé une note de défense et qu'un procès-verbal de son audition a été dressé; qu'il n'a pas demandé le report de son audition; qu'il est admis que l'audition ne doit pas nécessairement se faire par l'autorité qui adopte la décision finale; qu'elle a légitimement pu être faite par le directeur de cabinet de la Ministre; qu'il n'est pas question de délégation ou de subdélégation de compétence, puisque le directeur de cabinet n'a pris aucune décision et que la Ministre a disposé d'un procès-verbal d'audition; que l'argument pris de l'absence d'audition par le Conseil interuniversitaire est dépourvu de pertinence puisque la décision de celui-ci a été annulée et qu'au demeurant le vice éventuel a été couvert par l'audition qui a effectivement eu lieu; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que le troisième moyen, intitulé "Absence de faute disciplinaire et proportionnalité", est pris de la violation des principes généraux de droit de bonne administration, des droits de la défense et d'audition, du raisonnable et de proportionnalité ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation; que le requérant expose que la simple perte de confiance ne peut suffire à fonder un grief disciplinaire; qu'il relève qu'il a dirigé le CIUF sans problèmes pendant plus de cinq ans et que ledit Centre a parfaitement fonctionné "sans aucun retard inhérent au Secrétaire permanent du CIUF lui-même"; que, selon le requérant, les blocages au sein du CIUF sont dus à l'absence de statut; qu'il précise qu'il a élaboré un projet de statut et de cadre du personnel qu'il a transmis à la Ministre sans susciter de réaction de sa part malgré des rappels; qu'il fait également état d'une dualité de structure du CIUF résultant de la création en son sein d'une commission pour le développement, en abrégé CUD, création qui tendrait à écarter la compétence de gestion du secrétaire permanent sur les membres de la sous- structure; qu'il soutient que les plaintes du personnel ont été suscitées dans l'intention VIIIr - 6166 - 11/14 de lui nuire et de l'empêcher d'exercer un contrôle sur la CUD; qu'il observe qu'il n'a jamais fait l'objet d'une évaluation négative par ses supérieurs et que rien ne fonde une sanction disciplinaire; qu'il ajoute que même s'il y avait eu une faute disciplinaire, la sanction serait disproportionnée par rapport aux faits reprochés; Considérant que le moyen repose, comme le précédent, sur le postulat que l'acte attaqué est une sanction disciplinaire; qu'il est apparu de l'examen du deuxième moyen qu'il ne s'agit pas d'une sanction disciplinaire mais d'une mesure d'ordre; qu'une perte de confiance, qui ne se déduit pas nécessairement de faits répréhensibles sur le plan disciplinaire, peut être nuisible à l'intérêt du service et justifier une mesure d'écartement du service; que dans la mesure où il tend à démontrer l'absence de faute disciplinaire, le moyen apparaît, au stade actuel de la procédure, comme dépourvu de pertinence; que, pour le surplus, le requérant ne conteste pas que des difficultés ont surgi et s'attache à démontrer qu'elles ne trouvent pas leurs causes dans son comportement; que son analyse invite le Conseil d'Etat à se substituer à la partie adverse dans l'appréciation de l'opportunité de la mesure critiquée; que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour procéder à une telle appréciation; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que le quatrième moyen, intitulé "Motivation", est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de droit de motivation et de l'erreur sur les causes ou les motifs; que le requérant expose que l'acte attaqué ne contient aucune motivation en réponse à ses arguments et se demande même si sa note de défense a été lue; qu'il fait valoir que la partie adverse "n'a pas explicité quels faits étaient retenus et pourquoi ils pouvaient être qualifiés de manquement disciplinaire ou justifier une mesure grave"; qu'il dénonce l'absence de motivation tant sur le fond que sur la forme; Considérant que l'acte attaqué n'est pas une sanction disciplinaire mais une mesure d'ordre; que cet acte contient une motivation formelle qui, en substance, retrace les faits, constate, sur la base d'éléments qui sont décrits, que le requérant a perdu la confiance du CIUF, résume les explications fournies par l'intéressé, examine les conséquences que la mesure pourrait avoir sur le plan financier et conclut qu'il VIIIr - 6166 - 12/14 convient, dans l'intérêt du service, que les fonctions du requérant auprès du CIUF prennent fin; que la formulation même de l'acte attaqué indique que la partie adverse a pris connaissance du point de vue exprimé par le requérant; qu'en la matière, elle n'avait pas l'obligation de réfuter point par point les arguments de celui-ci; que la lecture de l'acte attaqué permet de comprendre les raisons tenant au bon fonctionnement du service qui ont conduit la partie adverse à adopter la mesure litigieuse; que cette motivation répond au prescrit de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept juin deux mille huit par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., VIIIr - 6166 - 13/14 Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 6166 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.292 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.225.407 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div