id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.293 No Rôle: A. 186935/VIII-6222 Affaire: Arrêt 184293 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 17/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-26 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:14 Fiche Arrêt no 184.293 du 17 juin 2008 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 184.293 du 17 juin 2008 A.186.935/VIII-6222 En cause : BAUDREZ Philippe, ayant élu domicile chez Me Yvon BRION, avocat, rue des Quatre Maisons 1 5000 Namur, contre :
- l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur,
- l'Inspection Générale de la Police fédérale et de la Police locale, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Eric MARON, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 4 février 2008 par Philippe BAUDREZ, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision prise le 27 novembre 2007 par le Conseil d'appel de l'Inspection générale de la Police fédérale et de la Police locale qui maintient l'avis Insuffisant, et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIIIr - 6222 - 1/4 Vu l'ordonnance du 23 mai 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 9 juin 2008; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. BENOIT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Q. PEIFFER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
- Le requérant est commissaire de police au sein de la zone de police Semois et Lesse. Il est en incapacité de travail depuis le 10 mars
- Le 27 mars 2006, il a un entretien préparatoire avec son chef de corps dans le cadre de la nouvelle procédure d'évaluation. A cette occasion, le chef de corps a mentionné les qualités du requérant mais a également fait état d'éléments négatifs. Le requérant a marqué son accord sur les résultats de l'entretien.
- Dans le cadre d'une procédure d'avancement barémique, le chef de corps du requérant a établi, le 3 mai 2007, un avis d'évaluation portant la mention "insuffisant". Le requérant a introduit contre cet avis un recours auprès du conseil d'appel qui a décidé, le 27 novembre 2007, de confirmer la mention finale "insuffisant". Il s'agit de l'acte attaqué; VIIIr - 6222 - 2/4 Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant décrit en ces termes le risque de préjudice grave difficilement réparable dont il fait état : " Qu'il est évident que la décision attaquée cause au requérant un préjudice grave difficilement réparable pour les motifs invoqués ci-dessus et plus particulièrement indépendamment de la privation d'augmentation de traitement, par l'état encore actuel d'exemption totale de service pour des raisons notamment psychiques liées au vécu du requérant, vécu mieux décrit ci-dessus"; Considérant qu'il résulte de cet exposé laconique que le préjudice allégué est de trois ordres : financier, professionnel et moral; Considérant que, sauf circonstances exceptionnelles non établies ni même alléguées en l'espèce, un préjudice financier ne peut être retenu au titre du préjudice grave difficilement réparable; que l'exemption de service dont le requérant fait ou a fait l'objet est la conséquence d'un accident et est totalement étrangère à son évaluation; que le préjudice moral n'est que suggéré par le renvoi à l'exposé des faits et du moyen unique, et non décrit de manière concrète; que le requérant ne démontre pas in concreto que l'exécution immédiate de la décision contestée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner, pendant l'instance en annulation des conséquences morales irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; que la demande de suspension ne contient aucun exposé permettant de comprendre en quoi consisterait le préjudice moral dont le requérant affirme l'existence; que, dans la mesure où ce préjudice devrait se comprendre comme résultant du moyen invoqué à l'appui de la demande, il convient de préciser que l'existence du préjudice est une condition de suspension distincte de celle de l'existence de moyens sérieux, le second ne pouvant découler des premiers; que le risque de préjudice grave difficilement réparable imputable à l'exécution immédiate de l'acte attaqué n'est pas établi, VIIIr - 6222 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept juin deux mille huit par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 6222 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.293 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.211.303 ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.219.387 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div