id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.294 No Rôle: A. 187832/VIII-6319 Affaire: Arrêt 184294 - Divers (fonction publique) - 17/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-25 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:14 Fiche Arrêt no 184.294 du 17 juin 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 184.294 du 17 juin 2008 A.187.832/VIII-6319 En cause : DUPONT Michel, Eugen Coolsstraat 48 3460 Bekkevoort, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 27 mars 2008 par Michel DUPONT tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du Ministre de la Défense de date inconnue qui a restauré dans leur qualité de délégué syndical permanent et a replacé en congé syndical permanent deux militaires dont le congé syndical permanent avait été retiré, et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 23 mai 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 9 juin 2008; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VIIIr - 6319 - 1/4 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, et le lieutenant-colonel administrateur militaire DE DECKER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
- Le requérant, volontaire de carrière et titulaire du grade de premier caporal-chef, est membre du Syndicat libre de la fonction publique, en abrégé SLFP, où il exerce les fonctions de dirigeant responsable et de délégué syndical permanent au sein du Groupe professionnel Défense, communément appelé SYNDIC.
- Le 26 octobre 2007, lui-même et deux autres membres du SYNDIC adressent au Ministre de la Défense un fax lui demandant de mettre fin immédiatement au congé syndical de Marc DE CEULAER et de Stephan VANDERHOEVEN, tous deux également membres du SYNDIC.
- Par une lettre du 5 novembre 2007, le SLFP, sous la signature de son secrétaire général et de son président général, demande de considérer le fax comme nul et non avenu parce qu'il avait été constaté que la demande qu'il contenait n'était pas conforme aux statuts du SLFP.
- Par lettre du 30 novembre 2007, le Ministre de la Défense fait savoir au président du SLFP qu'il a décidé de donner suite à la demande formulée dans le fax du 26 octobre
- VIIIr - 6319 - 2/4
- Par une lettre du 28 décembre 2007, le SLFP, toujours sous la signature de son secrétaire général et de son président, demande au Ministre de la Défense de placer Marc DE CEULAER et Stephan VANDERHOEVEN en congé syndical permanent à partir du 1er janvier
- Par une lettre du 18 janvier 2008, le Ministre de la Défense répond favorablement à cette demande. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant expose ce qui suit quant au risque de préjudice grave difficilement réparable : " Si l'acte attaqué n'est pas suspendu il en est ainsi que tous les actes posés par des personnes illicitement restaurés (sic) par le Ministre de la Défense dans le statut de délégué permanent (dirigeant responsable) pour l'exécution de la loi syndicale (p.e. participer à des comités de négociation et souscrire les protocoles d'accord concluant les négociations etc) sont viciés et donc susceptibles d'annulation. La sécurité juridique exige que soit évité que de telles personnes exercent des compétences réservées aux délégués syndicaux militaires correctement reconnus. Le fait que des personnes illicitement désignées par le Ministre puissent exercer les compétences prévues par la loi syndicale constitue en soi le risque d'un préjudice grave et difficilement réparable attendu que pendant les procédures judiciaires, la seule voie pour remédier à des actes illégalement réalisés, les effets nuisibles des actes entachés perdurent."; Considérant qu'il a déjà été jugé à de nombreuses reprises que pour qu'il puisse être question d'un préjudice grave difficilement réparable au sens de l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, ce préjudice doit résulter directement de l'exécution immédiate de la décision contestée, que la personne qui se prévaut de la disposition précitée doit être exposée personnellement à ce préjudice et qu'il appartient à la partie requérante de justifier d'un préjudice personnel et de l'effet utile pour elle d'une suspension de l'exécution de l'acte attaqué pendant la procédure en annulation; qu'en l'espèce, le préjudice décrit, à le supposer établi, n'est pas personnel au requérant mais un préjudice que des tiers pourraient subir du fait des conséquences non pas de VIIIr - 6319 - 3/4 l'acte attaqué lui-même mais de l'intervention, supposée irrégulière, des personnes concernées par l'application de la législation syndicale; que ce n'est qu'à l'audience, et donc tardivement, que le requérant a fait un exposé de son préjudice personnel; qu'à défaut d'établir un préjudice personnel, le requérant ne démontre pas que l'exécution immédiate de l'acte attaqué lui causerait un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept juin deux mille huit par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 6319 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.294 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.552 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div