id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.308 No Rôle: A. 119217/XV-330 Affaire: Arrêt 184308 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 18/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-20 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 08:14 Fiche Arrêt no 184.308 du 18 juin 2008 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 184.308 du 18 juin 2008 A. 119.217/XV-330 En cause : s.p.r.l. SENPRO, ayant élu domicile chez Me Th. FRANKIN, avocat, Avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, contre : la ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Mes J. BOURTEMBOURG et N. FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 avril 2002 par la société privée à responsabilité limitée SENPRO, qui demande l'annulation de la décision du conseil communal de Charleroi du 24 janvier 2002 de procéder, pour l'exercice d'imposition 2002, au classement des salles de spectacles cinématographiques exploitées sur son territoire en application de son règlement du 27 septembre 2001 établissant une taxe communale sur lesdites salles pour les années 2002 à 2005; Vu l’arrêt n/ 111.144 du 8 octobre 2002 rejetant la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu l’arrêt n/ 126.673 du 19 décembre 2003 rouvrant les débats; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XV - 330 - 1/6 Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu le courrier de la partie requérante du 6 février 2008 tenant lieu de dernier mémoire; Vu la demande de Mme VAN LAER, auditeur, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies du règlement général de procédure; Vu la lettre du 2 avril 2008 notifiant à la partie adverse que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte attaqué, à moins qu'elle ne demande à être entendue dans un délai de quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 1er février 2008, la partie adverse a reçu le rapport de l'auditeur dans lequel l'annulation est proposée; Considérant que l'article 30 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son § 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie adverse n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n/ 126.673 du 19 décembre 2003 et qu’il convient de s’y référer; Considérant que la requérante n’a intérêt à l’annulation de l’acte attaqué qu’en tant qu’il procède au classement de l’établissement qu’elle exploite; que, pour le surplus, le recours est irrecevable; XV - 330 - 2/6 Considérant que la partie requérante prend un moyen, le deuxième de sa requête, de «l'illégalité des motifs, de l'illégalité quant aux buts et à l'objet, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation des articles 16, 17, 39, 41, 134, 162, 165, 166, 170 et suivant de la Constitution, de l'économie générale du décret du 27 novembre 1997 porteur du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (C.W.A.T.U.P.), et notamment ses articles 13 à 57, 78 et 79, des articles 117, 119, 135, 238 et suivants et 259 de la nouvelle loi communale, et du décret d'Allarde»; en ce que, première branche, en procédant au classement de son établissement parmi les salles de spectacles cinématographiques, la partie adverse tend à «la répression des activités et établissements de ventes d'articles de charme sur le territoire de la commune», ce qui constitue un objectif illégal, en ce que, deuxième branche, la partie adverse est sans compétence pour assurer la répression de l'activité économique exercée légalement sur son territoire, ce qui est le but du classement litigieux, en ce que, troisième branche, la partie adverse «crée littéralement un nouveau zonage, en surimpression des affectations existantes aux plans d'urbanisme, laquelle concerne les commerces d'articles de charme [...] et les spectacles, et les assujettit à une taxe particulièrement élevée, ayant la même assiette que l'impôt fédéral sur les bénéfices des sociétés», alors que, sur les trois branches réunies, les communes ne sont compétentes pour instaurer des taxes que dans les matières qui relèvent de l'intérêt communal, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et que la décision attaquée vise à réprimer l'activité de la requérante par l'imposition d'une taxe redondante par rapport à celles auxquelles elle est déjà soumise; que la requérante a spécialement égard à la taxe sur les appareils automatiques de divertissement établie par l'article 76 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus; que la partie requérante fait également valoir qu'elle est ainsi assujettie à une taxe dont le taux s'apparente à un impôt déguisé sur le chiffre d'affaire, qui a pratiquement pour effet de supprimer toute base imposable à l'impôt sur le revenu des sociétés et qu'une telle taxe est interdite par l'article 464, 1/, du Code des impôts sur les revenus 1992 (C.I.R. 1992); qu'elle expose que de tels «excès taxatoires» manifestent la volonté de la partie adverse d'éradiquer ou de réprimer certaines activités économiques, qui sont pourtant légales et très contrôlées, que les motifs retenus ne justifient pas le choix de la matière imposée et que la partie adverse interfère sur la liberté d'usage des biens et la liberté du commerce; que la requérante constate que tous les établissements faisant l'objet du classement en catégorie C sont situés dans un même aire géographique, et qu'adopter l'acte attaqué revient à édicter des prescriptions littérales de nature fiscale pour une zone déterminée du territoire communal dans laquelle certaines activités XV - 330 - 3/6 seraient limitées, réprimées ou découragées, alors qu'une telle zone n'est pas légalement définie; Considérant que la partie adverse répond que le deuxième moyen met en cause, à titre incident, la légalité du règlement du 27 septembre 2001; qu'elle souligne qu*aucun principe général de droit ne consacre la règle non bis in idem, ou plus exactement la règle de la non-double taxation d*un même fait par des autorités différentes, mais que ce principe constitue au contraire une exception au principe du concours possible d*impôts au profit de l*Etat et de la commune, que toute disposition législative limitant le pouvoir fiscal que détiennent les autorités locales doit nécessairement être interprétée de manière restrictive, sous peine de vider le principe constitutionnel susvisé de son contenu; qu'elle en déduit qu’à supposer que l*activité de la requérante fasse effectivement l*objet d*une imposition au titre de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, ce qui n*est point prouvé, l*imposition litigieuse n*est en rien similaire à cette taxe, ne frappant nullement la même matière ou le même fait, le fait générateur de la taxe étant totalement différent; qu'elle soutient que l'un des objectifs de l'interdiction contenue dans l*article 464 du C.I.R. 1992 est d*assurer une plus grande égalité entre les contribuables, dont les revenus sont touchés de manière égale quel que soit le lieu de leur domicile ou de leur résidence et que, ne constituant point un pourcentage des impositions fédérales susvisées, la taxe litigieuse ne s*identifie pas à des centimes additionnels et ne constitue pas non plus une taxe similaire à l*impôt sur les revenus des sociétés; qu'elle expose que cette taxe frappe l*organisation de spectacles cinématographiques dans toute salle ou local au sens du règlement-taxe, que les revenus issus de cette activité entrent uniquement en ligne de compte dans le cadre du calcul de l*impôt communal dû, de manière à prendre en considération, dans le souci du respect du principe d*égalité et de non-discrimination, la capacité contributive des contribuables et qu’il s*en déduit que le règlement-taxe isole bien un fait taxable et ne frappe pas indistinctement les habitants ou certaines catégories d*habitants de la ville; qu'elle fait valoir que tout impôt constitue un prélèvement pratiqué, par voie d*autorité, notamment par les communes, sur les ressources des personnes qui vivent sur leur territoire ou y possèdent des intérêts, pour être affecté aux services d*utilité publique, qu’il faut nécessairement des revenus ou des ressources pour acquitter une taxe locale, que ces revenus ou ressources sont généralement taxés à l'impôt sur les revenus et que considérer que l*article 464 du C.I.R. 1992 s*opposerait à ce qu*une personne, assujettie à l*impôt sur les sociétés, soit amenée à devoir payer une taxe locale au moyen de ses ressources, pour le motif que celles-ci seraient soumises à l'impôt des sociétés, reviendrait à annihiler toute compétence fiscale des autorités locales, car par définition, une taxe communale frappant un redevable ne peut être payée soit qu*au moyen de ressources déjà taxées par XV - 330 - 4/6 l*Etat, si le montant de ladite taxe ne peut être déduit au titre de charges professionnelles, soit, dans le cas contraire, au moyen de ressources qui viendront diminuer les revenus qui pourraient être taxés par l*Etat; que, selon elle, la taxe ne revient dès lors pas à supprimer toute base imposable à l*impôt sur les sociétés en méconnaissance de l'article 464 du C.I.R. 1992; qu'elle soutient que l*objectif du règlement fiscal porte sur l*acquisition du revenu pour couvrir des dépenses de l*ensemble des activités communales, que ce seul élément suffit à en justifier le fondement et que la circonstance qu*un établissement fasse l*objet d*une imposition ne revient et ne vise pas à en empêcher l*activité, la taxe ne revêtant aucun caractère répressif, que l*autorité communale peut, lorsqu*elle établit une taxe justifiée par ses finances, faire porter celle-ci sur les activités qu*elle estime plus critiquables que d*autres ou dont elle estime la prolifération nuisible, que la compétence de la commune s*exerce pour tout ce qui est d*intérêt communal et qu*aucune disposition législative ne prévoit qu*un lien particulier doive nécessairement exister entre les taxes que les communes peuvent établir et leur compétence matérielle; qu'elle estime que le règlement-taxe n*a ni pour but, ni pour effet de réglementer les «spectacles de charme» en interdisant ou en empêchant leur exploitation; que, s'agissant de la violation alléguée du décret d*Allarde, la partie adverse observe que s'il est considéré que l*autorité ne peut, dans l*exercice de ses pouvoirs de police, porter atteinte à la liberté du commerce et de l*industrie de sorte que les mesures prises ne peuvent avoir pour effet direct ou indirect de supprimer purement et simplement l*activité ou d’en rendre l*exercice matériellement impossible, le principe de la liberté du commerce et de l*industrie n*empêche pas que des impôts directs ou indirects soient établis à charge de ceux qui exercent des activités commerciales; qu'elle fait valoir que la requérante est en défaut d'exposer en quoi le règlement-taxe ou l’acte attaqué l'empêcheraient d*exercer l*activité qui est la sienne, et qu'elle se limite à affirmer que la taxe vient «interférer» avec sa liberté de commerce; que, s*agissant de la méconnaissance des dispositions du CWATUP, elle souligne qu’à l*évidence, ni le règlement-taxe, ni l’acte attaqué ne constituent un plan d*aménagement, que l’acte attaqué se limite à classer, compte tenu des différents taux d*imposition, les salles de spectacles cinématographiques sises sur le territoire de la ville et que la circonstance que les établissements où sont projetés des spectacles cinématographiques à caractère pornographique soient pratiquement situés dans le même quartier ne revient pas à édicter des prescriptions urbanistiques pour ledit quartier; Considérant que, dans son arrêt n/ 183.202 du 22 mai 2008 statuant sur trois autres recours mus entre les mêmes parties et enrôlés sous les numéros A. 148.407/XV-363, A. 156.540/XV-391 et A. 161.529/XV-417, le Conseil d’Etat a dit pour droit que le règlement adopté par la partie adverse le 27 septembre 2001, XV - 330 - 5/6 établissant une taxe communale sur les salles de spectacles cinématographiques, viole l’article 464 du C.I.R. 1992; que l’illégalité de ce règlement rejaillit sur l’acte attaqué, qui tend à le compléter et à l’exécuter; que, dans cette mesure, le moyen est fondé; qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens, qui, à les supposer fondés, ne sont pas de nature à entraîner une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. Est annulée, en tant qu’elle classe l’établissement «Sexy World» dans la catégorie des «salles reconnues comme projetant des films à caractère pornographique», la décision du conseil communal de Charleroi du 24 janvier 2002 de procéder, pour l'exercice d'imposition 2002, au classement des salles de spectacles cinématographiques exploitées sur son territoire en application de son règlement du 27 septembre 2001 établissant une taxe communale sur lesdites salles pour les années 2002 à 2005. Le recours est rejeté pour le surplus. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-huit juin deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS M. LEROY. XV - 330 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.308 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.111.144 ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.126.673 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.