id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.322 No Rôle: A. 181404/VI-17382 Affaire: Arrêt 184322 - Bien-être des animaux - 18/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-26 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:14 Fiche Arrêt no 184.322 du 18 juin 2008 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.322 du 18 juin 2008 G./A.181.404/VI-17.382 En cause : 1. MOUTON Louis, 2. SADZOT Annie, ayant élu domicile chez Mes Pierre D’HEUR, Henry VAN HAEPEREN, Angélique COMBREXELLE et Laurent GEUENS, avocats, chaussée de Waterloo, no 19-21, 5000 Namur, contre : l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, en abrégé AFSCA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 avril 2007 par Louis MOUTON et Annie SADZOT qui demandent l’annulation de la décision prise par l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) le 21 février 2007, aux termes de laquelle ont été saisis 213 documents d’identification des 213 animaux présents dans l’exploitation d’Annie SADZOT; Vu l’arrêt no 168.590 du 7 mars 2007 ordonnant la suspension de l’exécution de la décision attaquée; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 16 mai 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 11 juin 2008; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; VI- 17.382 -1/12 Entendu, en leurs observations, Me Angélique COMBREXELLE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Murielle VAN DER MERSCH, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants: 1. Annie SADZOT, seconde requérante, est exploitante d’un domaine agricole dont la principale activité consiste en l’élevage de bovins en vue de leur commercialisation. Louis MOUTON, premier requérant, admis à la pension depuis le 1er juillet 2001, a la qualité d’aidant au sein de l’exploitation agricole de son épouse. 2. Le 24 juillet 2006, une analyse d’urine pratiquée sur un bovin mâle à l’abattoir de Rochefort aurait fait apparaître des traces de PREDNISOLONE. Le taureau abattu a été commercialisé. 3. Le 10 janvier 2007, l’AFSCA a informé Louis MOUTON des analyses pratiquées le 24 juillet 2006 et de leurs résultats. La saisie conservatoire du troupeau de bovins a été opérée à titre de mesure administrative. Le même jour, 5 animaux ont fait l’objet de prélèvements d’échantillons aux fins d’analyse. Des seringues et leurs aiguilles ainsi que des aliments pour bovins ont été également emportés. Louis MOUTON a été entendu par l’AFSCA et par la police judiciaire fédérale. VI- 17.382 -2/12 4. Le 25 janvier 2007, l’AFSCA a notifié à Louis MOUTON les résultats d’analyse concernant les 5 animaux échantillonnés et les aliments pour bovins. Ces résultats n’ont pas fait apparaître de problème. L’AFSCA a notifié également à Louis MOUTON les résultats de l’analyse des seringues. Les résultats de l’analyse ont été présentés comme non-conformes pour 2 seringues, à savoir que: - la seringue 3203/07/02/07, positive à la PREDNISOLONE; - la seringue 3203/07/02/08, positive à la TRIAMCINOLONE ACETONIDE, au MABUTEROL et à la METHYLBOLDENONE. Selon les requérants, aucun rapport d’analyse ne leur aurait été remis. Louis MOUTON a demandé une contre-analyse pour les 2 seringues présentées comme non-conformes. 5. Le 21 février 2007, l’AFSCA a notifié à Louis MOUTON les résultats de la contre-analyse, en lui indiquant que ceux-ci confirmaient les résultats de la première analyse, à savoir, que : - la seringue 3203/07/002/007 serait positive à la PREDNISOLONE; - la seringue 3203/07/002/008 serait positive à la TRIAMCINOLONE ACETO- NIDE, au MABUTEROL et à la METHYLBOLDENONE. L’AFSCA a notifié à Louis MOUTON sa décision d’appliquer le "statut H", tel que prévu par l’article 4, § 1er, de l’arrêté royal du 8 septembre 1997 relatif aux mesures en matière de commercialisation des animaux d'exploitation en ce qui concerne certaines substances ou résidus de substances pharmacologiquement actives et par l’article 3, § 1er, de l’arrêté ministériel du 10 septembre 1997 portant exécution de l’arrêté royal précité. 6. Annie SADZOT et Louis MOUTON ont été entendus par la police judiciaire fédérale. VI- 17.382 -3/12 Louis MOUTON a reçu un courrier de l’AFSCA indiquant les coordonnées du laboratoire alimentaire fédéral, Braemkasteelstraat, 59 à 9050 Gentbrugge. Ce courrier reprenait les résultats de la contre-analyse effectuée sur les 2 seringues et indiquait que : - la seringue 3203/07/02/0007 serait positive au TRIAMCINOLONE ACETONIDE (et non plus à la PREDNISOLONE, comme l’AFSCA l’avait indiqué le 25 janvier 2007 et le 21/02/2007, lors de la notification du "statut H"); - la seringue 3203/07/02/0008 serait positive a la TRIAMCINOLONE ACETO- NIDE au MABUTEROL et à la METHYLBOLDENONE; Considérant que les requérants prennent un moyen, le premier de la requête, énoncé comme il suit : "Non respect des dispositions de l’Arrêté Royal du 8 septembre 1997 relatif aux mesures en matière de commercialisation des animaux d’exploitation en ce qui concerne certaines substances pharmacologiquement actives, erreur de droit ou de fait, inexactitude ou insuffisance de motifs"; qu’en une première branche, ils affirment que la décision contestée a été prise par la partie adverse sur le fondement de l’article 4, § 1er, de l’arrêté royal du 8 septembre 1997, précité, que, pour que la partie adverse eût pu prendre régulièrement la décision querellée, les éléments suivants eussent dû être réunis : " 1) Qu’il y ait mise en évidence de la présence d’au moins une substance non autorisée ou de résidus suite à un traitement illégal ou de la présence de résidus de substances autorisées en quantité supérieure aux limites maximales. 2) Que cette mise en évidence découle de l’analyse d’échantillons 3) Que ces échantillons aient été pris à l’occasion d’un contrôle dans les exploita- tions ou à l’abattoir ou d’un contrôle de viande Que l’ensemble de ces éléments n’est pas rencontré en l’espèce"; qu’ils soutiennent qu’aucune analyse d’échantillon, au sens de la réglementation applicable, ne s’est révélée positive, que, par échantillon, il faut entendre tout prélèvement opéré directement sur les animaux de l’exploitation, que, pour s’en convaincre, il suffit d’examiner attentivement la loi du 15 juillet 1985 relative à l’utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet béta- adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux qui dispose, en son article 6, que "[...] les personnes visées à l’alinéa 1er sont autorisées à prélever des échantillons [...], se faire communiquer tous les renseignements et se faire produire tous documents nécessaires à l’exercice de leur mission de contrôle et procéder à toutes constatations utiles", que selon l’article 8 de la même loi, une distinction est clairement VI- 17.382 -4/12 faite entre les frais d’analyse, d’une part, et ceux de prélèvement, d’autre part, et que, en outre, il est encore précisé que lesdits frais sont mis à la charge du propriétaire ou du détenteur des animaux dans deux hypothèses différentes, soit lorsque un animal échantillonné dans l’exploitation a été traité en infraction aux dispositions de la loi du 15 juillet 1985, précitée, ou de ses arrêtés d’exécution, soit lorsque des substances interdites étaient présentes dans l’exploitation; qu’ils font valoir encore qu’il ne peut être question d’échantillonnage lorsqu’il s’agit d’une simple analyse d’une substance trouvée dans l’exploitation, comme c’est le cas en l’espèce, puisque les substances litigieuses ont été isolées dans 2 seringues, que l’article 4 de l’arrêté royal du 8 septembre 1997, précité, confirme encore l’interprétation précédente, dans la mesure où il prévoit qu’après la mise en évidence de substances interdites "le Service procède à une enquête dans le troupeau de provenance [...] et au marquage de tous les animaux d’exploitation ou des documents d’identification de tous les animaux de même espèce du troupeau", disposition qui n’a de sens que si l’échantillon consiste en un prélève- ment effectué sur un animal du troupeau; Considérant que la partie adverse fait valoir dans son mémoire en réponse, que le placement sous contrôle permanent, ou la saisie définitive, des animaux d’un cheptel, visé par l’article 8, alinéa 3, de la loi du 15 juillet 1985, sont des mesures distinctes du marquage du statut H prévu à l’article 4 de l’arrêté royal du 8 septembre 1997; que ces mesures ne peuvent être assimilées l’une à l’autre, qu’elles diffèrent tant par leurs conditions préalables que par leurs effets, que l’on ne peut transposer les conditions imposées pour le contrôle permanent ou saisie définitive au marquage par le statut H, que la condition préalable du contrôle permanent est mentionnée à l’article 8, alinéa 3, de la loi du 15 juillet 1985 qui impose un échantillonnage positif de l’animal et implique d’autres échantillonnages sur les bovins qui n’avaient pas été échantillonnés lors de la saisie provisoire, qu’en application de l’article 9 de la même loi, le responsable de l’exploitation doit solliciter de nouvelles analyses sur les bovins positifs pour démontrer qu’il n’y a plus aucun résidu de substance dans un bovin, ce qui permettra de lever la saisie définitive sur le bovin, qu’en application de l’article 9bis de la même loi, l’exploitant dont le cheptel est placé sous contrôle permanent est interdit de commercialisation pendant trois mois, que si le marquage H présente un point commun avec le contrôle permanent en ce que la saisie provisoire en est le point de départ commun, celle-ci est facultative s’agissant du marquage H, alors qu’elle est obligatoire s’agissant du contrôle permanent, que les effets du marquage H sont différents en ce qu’il n’y a pas de nouvel échantillonnage prévu, qu’aucune destruction d’animal n’est prescrite et que l’interdiction de commercialisation n’est pas de trois mois mais de 52 semaines et que la présentation à l’abattage est autorisée dans un VI- 17.382 -5/12 abattoir national, que les conditions du marquage sont prévues au § 1er de l’article 4 de l’arrêté royal du 8 septembre 1997 étant qu’une analyse d’échantillons mette en évidence la présence d’une ou des substances non autorisées ou de résidus à la suite d’un traitement illégal et l’organisation d’une enquête, que le sens du terme "échantil- lons" ne peut pas être déterminé par la seule référence à l’article 8, alinéa 3, de la loi du 15 juillet 1985 qui n’est pas la seule base légale de l’arrêté royal du 8 septembre 1997, que l’article 7 de la même loi habilite le Roi à fixer les conditions de prélèvement des échantillons, que la notion d’échantillons au sens de l’article 4 de l’arrêté royal du 8 septembre 1997 est une notion autonome "éclairée par la distinction mentionnée au début de ce paragraphe 4 [lire article 4] et à l’article 1er de l’arrêté royal du 8 septembre 1997", que les définitions de l’article 1er sont claires, qu’il faut distinguer les "substances non autorisées", dont l’administration à un animal est prohibée, des "résidus suite à un traitement illégal" que l’on retrouve dans les animaux ou les produits de ces animaux, que les termes "mise en évidence par les services compétents" portent à la fois sur la mise en évidence d’une ou des "substances non autorisées", ce qui est le cas en l’occurrence et sur la mise en évidence de "résidus suite à un traitement illégal", hypothèse étrangère au cas d’espèce, que "deux hypothèses sont ainsi visées par l’article 4, § 1er : la seule présence ou le traitement de l’animal", que l’article 6 de la loi du 15 juillet 1985 qui autorise les agents statutaires ou les agents de l’AFSCA désignés à cette fin à rechercher les infractions ne précise pas que le prélèvement ne peut s’opérer que sur un animal, que l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 15 juillet 1985 qui permet la saisie provisoire sur laquelle les échantillonnages de l’article 4, § 1er, de l’arrêté royal du 8 septembre 1997 se basent le plus souvent et se sont basés en l’espèce ne précise nullement quelles sortes d’échantillons doivent être pris, que l’alinéa 6 du même article laisse supposer que ces échantillons peuvent être prélevés non seulement sur un animal mais aussi sur du matériel puisqu’il prévoit que les frais de prélèvement et d’analyse doivent être payés par le propriétaire ou le détenteur des animaux si l’analyse a mis en évidence un animal positif ou une substance présente dans l’exploitation, et que le laboratoire de Gentbrugge est accrédité et agréé dans le cadre de la loi du 15 juillet 1985 pour la recherche d’hormones sur les échantillons prélevés non seulement sur un animal mais aussi sur du matériel; qu’elle conclut que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’article 6 de la loi du 15 juillet 1985 ne précise pas que le prélèvement ne peut s’opérer que sur un animal, que la distinction fondée sur l’article 8 de la même loi n’apporte rien au débat, que l’article 8, in fine, distingue explicitement l’hypothèse d’un animal échantillonné et de substances présentes, que la notion de même espèce peut être déterminée autrement que par une analyse sur un animal proprement dit, que la notion d’enquête dans le troupeau de provenance, mentionnée à l’article 4 de l’arrêté royal du 8 septembre 1997, n’implique VI- 17.382 -6/12 pas que seul un échantillonnage sur un animal soit permis et que le libellé même des actes de l’AFSCA qui différencient les animaux échantillonnés des autres produits se justifie non parce que ces autres produits ne seraient pas échantillonnés, mais parce que les animaux doivent être décrits de manière particulière (boucles auriculaires, sexe, etc.) et qu’une telle description ne peut s’appliquer pour des seringues, des aliments ou des flacons; Considérant que la partie adverse soutient, dans son dernier mémoire, que le terme "échantillon", ne doit pas être entendu au sens courant parce que ce terme de l’arrêté royal du 8 septembre 1997 s’inscrit dans une matière très particulière, qu’il s’agit d’interdire la commercialisation à la suite de la mise en évidence de substances illégales ou de résidus de substances, qu’il convient de rechercher "la définition scientifique sanitaire d’un échantillon", qu’en ce sens, un échantillon "est destiné à fournir une information caractéristique de la population (ou de la matière) étudiée", que "le contenu d’une seringue est bien une matière qui peut être sélectionnée pour fournir une information caractéristique de la matière", que cette définition rejoint celle de l’arrêté royal du 5 décembre 1990 relatif au prélèvement d’échantillons de denrées alimentaires et autres produits selon lequel un échantillon élémentaire est une quantité prélevée en un point du lot, que l’objectif poursuivi par l’article 4 de l’arrêté royal du 8 septembre 1997 n’est pas de sanctionner mais de restreindre la commercialisation en sorte qu’une interprétation stricte de cette disposition ne s’impose pas; qu’elle soutient encore que l’ensemble des dispositions visées dans le préambule de l’arrêté royal du 8 septembre 1997 sert d’habilitation légale et pas seulement la loi du 15 juillet 1985, que, dans la mesure où l’arrêté royal précité vise également les substances autorisées supérieures aux limites maximales, l’habilitation contenue dans la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l’agriculture, de l’horticulture et de la pêche maritime, notamment l’article 3, § 1er, modifié par la loi du 29 décembre 1990, est nécessaire, que cette disposition a habilité le Roi à prendre toutes les mesures pour l’exécution des organisations communes des marchés élaborées sur la base des articles 42 et 43 du traité CE, que les substances autorisées sont expressément prévues dans la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et dans un règlement 2377/90 du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale, et non dans la loi du 15 juillet 1985, que l’arrêté royal du 8 septembre 1997 prévoit une limitation de commercialisation de 52 semaines alors que celle visée dans la loi du 15 juillet 1985 ne dépasse pas trois mois, que l’habilitation contenue dans la loi du 28 mars 1975, VI- 17.382 -7/12 précitée, sert de fondement à l’arrêté royal du 8 septembre 1997, qu’il n’est donc pas justifié de limiter la notion d’échantillons au sens des dispositions contenues dans la loi du 15 juillet 1985, qu’au sens des articles 5 et 11 de la directive 96/23/CE précitée l’échantillonnage peut se baser sur des produits simplement détenus dans une exploitation, ce que confirment les articles 13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.