id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.325 No Rôle: A. 186240/VI-17724 Affaire: Arrêt 184325 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 18/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-19 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-29 08:14 Fiche Arrêt no 184.325 du 18 juin 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.325 du 18 juin 2008 G./A.186.240/VI-17.724 En cause : WEYENBERG Patrick, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis GILISSEN, avocat, rue Collard Trouillet, nos 45-47, 4100 Seraing, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, no 149/22, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 11 décembre 2007 par Patrick WEYENBERG qui demande l'annulation et la suspension de l’exécution de la décision ministérielle du 20 septembre 2007 suspendant préventivement le requérant et réduisant de moitié son traitement d’activité; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 3 avril 2008 convoquant les parties à comparaître le 29 avril 2008 à 09.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; VI - 17.724 - 1/3 Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Nicolas LEUTHER, loco Me Jean- Louis GILISSEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Barbara TRACHTE, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :
- Le requérant, nommé à titre définitif en tant que professeur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l’enseignement secondaire organisé par la Communauté française, exerce cette fonction à l’Athénée royal de Soumagne.
- Le 28 août 2007, il a été invité à comparaître le 7 septembre 2007 devant le directeur général adjoint de l’enseignement obligatoire afin d’être entendu à propos d’une proposition de peine disciplinaire que l’autorité envisageait de prendre à son égard. Le 20 septembre 2007, la Ministre-Présidente, suivant la proposition de la directrice générale de l’enseignement obligatoire, a décidé de suspendre préventivement le requérant et de réduire de moitié son traitement d’activité. Il s’agit de l’acte attaqué.
- La décision a été communiquée, par extrait, au requérant par lettre recommandée à la poste le 24 septembre 2007, réceptionnée le 25 septembre
- Cette lettre mentionne qu’un recours en annulation peut être introduit dans les 60 jours, devant le Conseil d’Etat, par lettre recommandée à la poste. Par une lettre recommandée à la poste le 10 octobre 2007, réceptionnée le 16 octobre 2007, la partie adverse a notifié au requérant l’intégralité de l’arrêté ministériel attaqué; Considérant, sur l’exception d’irrecevabilité ratione temporis soulevée par la partie adverse, qu’il apparaît de la comparaison des documents notifiés, respective- ment, le 24 septembre 2007 et le 10 octobre 2007, que la première notification a VI - 17.724 - 2/3 communiqué au requérant non seulement le dispositif de la décision, la date de l’acte et l’autorité dont il émane, mais aussi l’intégralité des motifs de droit et de fait justifiant l’adoption de la mesure prise; que telle qu’elle est rédigée, la lettre du 24 septembre 2007 ne pouvait amener le requérant à croire que des éléments constitutifs de la décision ne lui étaient pas communiqués; que cette notification indique l’existence du recours au Conseil d’Etat, conformément à l’article 19, alinéa 2 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que le délai de recours a commencé à courir le 26 septembre 2007; que la requête introduite le 11 décembre 2007 est tardive; que l’exception est fondée, DECIDE: Article 1er. La requête unique est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- huit juin deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.724 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.325 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div