id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.330 No Rôle: A. 140937/XIII-3103 Affaire: Arrêt 184330 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 18/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-27 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:14 Fiche Arrêt no 184.330 du 18 juin 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.330 du 18 juin 2008 A.140.937/XIII-3103 En cause : la Société anonyme PRIMABEL, ayant élu domicile chez Me Raoul NEUROTH, avocat, quai de l'Ourthe 44/02 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, Partie intervenante : la Ville de Verviers, ayant élu domicile chez Me Patrick HENRY, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 août 2003 par la société anonyme PRIMABEL qui demande l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2003 du Ministre de la Région wallonne chargé de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement confirmant la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Verviers du 11 mars 2003 lui refusant le permis de lotir pour la création de 68 lots sur un bien sis à Verviers (Petit-Rechain), rue du Grand-Rechain, et cadastré 9ème division, section A, nos 65 f, 65l pie, 70 c, 205 c, 209 f pie, 209 n, 209 m, 209 r, 209 s, 209 t et 209 u; XIII - 3103 - 1/3 Vu la requête introduite le 14 novembre 2003 par laquelle la ville de Verviers demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 25 novembre 2003 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu la lettre du 27 novembre 2007 adressée au Conseil d'Etat par la requérante; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 11 avril 2008 convoquant les parties à l’audience publique du 21 mai 2008 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me F. CULOT, loco Me P. HENRY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre du 27 novembre 2007, le conseil de la requérante fait savoir au Conseil d'Etat que sa cliente se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, XIII - 3103 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit juin deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 3103 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.330 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.