id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.335 No Rôle: A. 181291/XIII-4478 Affaire: Arrêt 184335 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 18/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-27 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-29 08:14 Fiche Arrêt no 184.335 du 18 juin 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.335 du 18 juin 2008 A.181.291/XIII-4478 En cause : BASTIN René, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Jean-Baptiste LEVAUX, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège, contre :
- la Commune d'Etalle, ayant élu domicile chez Mes Laurent MICHEL et Marie LIMBOURG, avocats, rue du Moulin 36 6740 Etalle,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : CROCKART Danielle, ayant élu domicile chez Me Tanguy VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 février 2007 par René BASTIN qui demande l'annulation de - la délibération du conseil communal d'Etalle du 17 juillet 2006 émettant, à titre principal, un avis favorable sur la création d'une nouvelle voirie reliant le nouveau lotissement à la rue du Bois tel que défini au plan de lotissement, et de XIII - 4478 - 1/3 - la délibération du collège communal d'Etalle du 19 octobre 2006 accordant à Mme Danielle CROCKART un permis de lotir relatif à un bien sis à Etalle au lieu-dit "la Pièce", cadastré section C, n/ 2152n2, 2152k2, 2152d2, 2153m, 2156l, 2156h, 2156k, 2157d, 2157e, 2160c, et ayant pour objet la division dudit bien en 23 lots en vue de construire des habitations; Vu la requête introduite le 29 mai 2007 par laquelle Danielle CROCKART demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l’ordonnance du 28 juin 2007 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire en intervention; Vu le courrier du 21 janvier 2008 adressé au Conseil d’Etat par la partie intervenante; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 31 mars 2008, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 21 mai 2008 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J.-B. LEVAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me D. VERMER, loco Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIII - 4478 - 2/3 Considérant que, par un courrier du 21 janvier 2008, le conseil de la partie intervenante communique au Conseil d’Etat que, par décision du 11 décembre 2007, le collège communal de la commune d’Etalle a retiré le permis de lotir du 19 octobre 2006 dont recours et que sa cliente, bénéficiaire du permis attaqué, "accepte ledit retrait, de sorte que celui-ci peut être considéré comme étant définitif"; que la bénéficiaire du permis attaqué n’entend pas introduire de recours contre ledit retrait; que, par conséquent, le retrait est devenu définitif; qu’il s’ensuit que le recours en annulation a perdu son objet en cours d’instance, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu à statuer. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit juin deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 4478 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.335 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div