id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.338 No Rôle: A. 183045/XIII-4541 Affaire: Arrêt 184338 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 18/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-27 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:14 Fiche Arrêt no 184.338 du 18 juin 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.338 du 18 juin 2008 A. 183.045/XIII-4541 En cause :
- FURST Marcel,
- KIRSH Germaine, ayant élu domicile chez Me Renaud DUQUESNE, avocat, rue Victor Libert 8 6900 Marche-en-Famenne, contre :
- la Commune de Messancy,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 mai 2007 par Marcel FURST et Germaine KIRSH, qui demandent l'annulation de : " - La décision d'octroi du permis d'urbanisme (...) adoptée par le Collège des bourgmestre et échevins (sic) de la commune de Messancy en date du 19 décembre 2006, par laquelle la demande de permis sollicitée par Monsieur et Madame BILLO - KIEFFER, demeurant à 6791, Athus, rue du Panorama, 69, et relative à un bien sis à Hondelange, rue de la Vallée, 30, cadastrée 3ème division, Hondelange, section C, no 2396K et ayant pour objet la construction d'une habitation, est octroyée; - La décision du fonctionnaire délégué sur la demande de dérogation transmise par le Collège des bourgmestre et échevins (sic) en date du 21 novembre 2006, et accordant pour le permis sollicité, diverses dérogations aux prescriptions du permis de lotir applicable"; Vu le dossier administratif de la première partie adverse; Vu le mémoire en réponse et le dossier administratif de la seconde partie adverse et le mémoire en réplique et ampliatif des parties requérantes; XIII - 4541 - 1/3 Vu les courriers des 18 juillet et 29 août 2007 adressés au Conseil d’Etat par la première partie adverse; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 11 avril 2008, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience publique du 21 mai 2008 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me N. OLEFFE, loco Me R. DUQUESNE avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par, ses courriers des 18 juillet et 29 août 2007, la première partie adverse a communiqué au Conseil d'Etat la délibération de son collège communal du 17 juillet 2007 décidant de retirer l’acte attaqué ainsi que la preuve de notification dudit retrait à Monsieur et Madame BILLO-KIEFFER, bénéficiaires du permis attaqué; qu’aux termes de l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, les délais de prescription pour les recours visés à l’article 14, § 1er, ne prennent cours que si la notification par l’autorité administrative de l’acte ou de la décision à portée individuelle indique l’existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter; que la lettre adressée par la commune de Messancy aux bénéficiaires du permis ne répondait pas aux prescriptions de l’article 19, alinéa 2 précité; que, néanmoins, le délai de 4 mois et 60 jours dont disposaient ceux-ci pour introduire un recours contre cette décision de retrait a expiré; qu’aucun recours n’a été introduit; que, par conséquent, le retrait, n’ayant pas fait l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat, est devenu définitif; qu’il s’ensuit que le recours a perdu son objet en cours d’instance et qu’il n’y a plus lieu de statuer, XIII - 4541 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu à statuer. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit juin deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 4541 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.338 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div