id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.340 No Rôle: A. 184066/XIII-4592 Affaire: Arrêt 184340 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 18/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-27 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:14 Fiche Arrêt no 184.340 du 18 juin 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.340 du 18 juin 2008 A. 184.066/XIII-4592 En cause :
- JORIS Jean-Paul,
- MATHY René, ayant tous deux élu domicile chez Me Philippe BOUILLARD, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur, contre :
- la Commune d'Eghezée,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : VAN LUCHENE Philippe, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 19 juin 2007 par Jean-Paul JORIS et René MATHY qui demandent l'annulation et la suspension de l'exécution du "permis de lotir délivré le 8 mai 2007 à Monsieur DE STREEL, mandaté par M. VAN LUCHENE et Mme HONORE relatif à un bien sis à Noville-Sur-Mehaigne, rue de la Fontaine-Dieu, cadastré section B, no 54/6, 55/4, 71/6, 74/4, 71/5, 55/3, 55/5, 55/6, 71/2, 71/3, 71/4"; XIII - 4592 - 1/4 Vu la requête introduite le 27 juillet 2007 par laquelle Philippe VAN LUCHENE demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu le mémoire en intervention; Vu les courriers des 28 avril et 13 mai 2008 adressés au Conseil d’Etat par la première partie adverse; Vu l'ordonnance du 14 avril 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 21 mai 2008 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Ph. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me D. JANS, loco Me F. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me D. JANS, loco Me F. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par requête introduite le 27 juillet 2007, Philippe VAN LUCHENE demande à intervenir dans la procédure; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que, par une lettre du 14 septembre 2007, le collège communal de la commune d’Eghezée a notifié à Monsieur DE STREEL, mandataire des époux VAN LUCHENE-HONORE, bénéficiaires du permis attaqué, sa décision du 4 XIII - 4592 - 2/4 septembre 2007 de retirer ledit permis; qu’aux termes de l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, les délais de prescription pour les recours visés à l’article 14, § 1er, ne prennent cours que si la notification par l’autorité administrative de l’acte ou de la décision à portée individuelle indique l’existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter; que la lettre adressée par la commune d’Eghezée aux bénéficiaires du permis ne répond pas aux prescriptions de l’article 19, alinéa 2 précité; que, néanmoins, le délai de 4 mois et 60 jours dont disposaient ceux-ci pour introduire un recours contre cette décision de retrait a expiré; qu’aucun recours n’a été introduit; que, par conséquent, le retrait, n’ayant pas fait l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat, est devenu définitif; qu’il s’ensuit que les recours en annulation et en suspension ont perdu leur objet en cours d’instance, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Philippe VAN LUCHENE est accueillie. Article
- Il n’y a plus lieu à statuer. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse à concurrence de 350 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. XIII - 4592 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit juin deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 4592 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.340 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div