id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.342 No Rôle: A. 184628/XIII-4645 Affaire: Arrêt 184342 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 18/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-26 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:15 Fiche Arrêt no 184.342 du 18 juin 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.342 du 18 juin 2008 A. 184.628/XIII-4645 En cause : LES RIVERAINS DE L'ANTENNE GSM RUE DU TIVOLI, rue du Beau Vallon 153 5002 Saint-Servais, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 juillet 2007 par LES RIVERAINS DE L'ANTENNE GSM RUE DU TIVOLI qui demandent l'annulation de "l'arrêté du gouvernement wallon du 20 mars 2007 octroyant le permis d'urbanisme à la société anonyme MOBISTAR pour le placement de trois antennes UMTS dans un clocheton existant sur un bien situé à Saint-Servais, rue du Tivoli et paraissant cadastré section B, no 366115"; Vu le dossier administratif et le mémoire en réponse de la partie adverse; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 11 avril 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 21 mai 2008 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; XIII - 4645 - 1/3 Entendu, en ses observations, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée de ce que la partie requérante est une association de fait, dépourvue de capacité juridique, et donc irrecevable à introduire un recours au Conseil d’Etat; Considérant que la requête en annulation indique qu’elle est introduite par “LES RIVERAINS DE L’ANTENNE GSM RUE DU TIVOLI”; qu’il résulte de la requête que ce comité est une association de fait dépourvue de la personnalité juridique; qu’en dehors des cas prévus par la loi ou déterminés par la jurisprudence, une telle association n’a pas la capacité d’agir en justice; qu’il s’ensuit que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XIII - 4645 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit juin deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 4645 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.342 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.