id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.344 No Rôle: A. 185529/XIII-4746 Affaire: Arrêt 184344 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 18/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-27 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:15 Fiche Arrêt no 184.344 du 18 juin 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.344 du 18 juin 2008 A. 185.529/XIII-4746 En cause : LEDRU Bernard, parc communal de Baudour 1 7331 Baudour, contre : le Bourgmestre de la Ville de Saint-Ghislain. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 octobre 2007 par Bernard LEDRU qui demande l'annulation de l'arrêté du 8 août 2007 du bourgmestre de Saint-Ghislain déclarant inhabitable l’immeuble sis à Tertre, rue du petit Villerot, n/ 314; Vu l’ordonnance du 8 novembre 2007 qui accorde au requérant le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en annulation; Vu la lettre du 14 février 2008 adressée au Conseil d’Etat par la partie adverse; Vu le rapport de Mme MICHIELS, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 15 avril 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 21 mai 2008 à 09.30 heures; XIII - 4746 - 1/2 Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en son avis conforme, Mme MICHIELS, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par une lettre du 14 février 2008, la partie adverse a informé le Conseil d'Etat qu'elle avait procédé, le 29 octobre 2007, au retrait de l’arrêté attaqué; que ce retrait, n’ayant pas fait l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat, est devenu définitif; qu’il s’ensuit que le recours en annulation a perdu son objet en cours d’instance, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu à statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit juin deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 4746 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.344 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.