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Arrêt 184400 - Divers (fonction publique) - 20/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.400 No Rôle: A. 158521/VIII-4852 Affaire: Arrêt 184400 - Divers (fonction publique) - 20/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-25 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:15 Fiche Arrêt no 184.400 du 20 juin 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 184.400 du 20 juin 2008 A.158.521/VIII-4852 En cause : PEETERS Michèle, ayant élu domicile chez Me Philippe SIMONART, avocat, avenue de la Toison d'Or 68 1060 Bruxelles, contre : la Commune d'Uccle. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 décembre 2004 par Michèle PEETERS qui demande l'annulation de la décision du 19 octobre 2004 du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Uccle, partie adverse, prononçant, à son encontre, la peine disciplinaire de la réprimande; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 29 avril 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 6 juin 2008; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; VIII - 4852 - 1/12 Entendu, en leurs observations, Me PENNINCKX, avocat, comparaissant pour la requérante, et Mme LEBLICK, secrétaire d'administration, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. La requérante est entrée au service de la Commune d'Uccle, partie adverse, comme commis temporaire en date du 1er septembre
  2. Elle a été affectée au service du Secrétariat. Le collège des bourgmestre et échevins, lors de sa séance du 15 décembre 1975, a décidé de maintenir la requérante, en qualité de commis temporaire pour une nouvelle période expirant le 30 juin
  3. Le conseil communal, lors de sa séance du 27 avril 1976, a admis la requérante au stage de rédacteur, avec effet au 1er avril
  4. Le conseil communal, lors de sa séance du 25 avril 1978, a ensuite décidé de nommer définitivement la requérante, en qualité de rédacteur, avec effet au 1er avril
  5. Le 9 octobre 1981, la requérante a été mutée temporairement au service de la Culture, des Beaux-Arts et des Manifestations publiques. Elle y a été mutée définitivement à partir du 26 novembre
  6. Le 2 octobre 1989, la requérante a été mutée au Service de l'Etat civil, avec effet le jour même.
  7. Le conseil communal de la partie adverse, lors de sa séance du 24 janvier 1991, a promu la requérante au grade de sous-chef de bureau, avec effet au 1er avril
  8. Le 19 août 1996, le chef de Service de l'Etat civil a adressé une note au secrétaire communal, à propos de l'incompétence de la requérante. Ce document mentionne ce qui suit : " Depuis plus de six mois, Mme Peeters Michèle, sous-chef de bureau, dirige le bureau des passeports sous la direction de Mme Thungen Myriam. Celle-ci m'a fait savoir que lors de la vérification des divers registres tenus au services des passeports, les anomalies suivantes ont été constatées : voir note de Mme Myriam Thungen. J'en ai pris connaissance et Mme Peeters en a été entendue en ses explications quant aux problèmes comptables cités. VIII - 4852 - 2/12 Je suis d'avis que Mme Peeters ne convient pas à cette tâche. Après des essais dans bien d'autres sections de mon département, j'ai l'honneur de mettre cette agent à votre disposition". Le 2 septembre 1996, la requérante a été dés lors mutée au service du 3ème Age.
  9. Le conseil communal de la partie adverse, lors de sa séance du 23 avril 1998, a promu la requérante au grade de secrétaire administratif-chef (chef administratif), au 1er février 1998 et au grade de conseiller-adjoint, à partir du 1er septembre 1998, lors de la séance du 25 mars
  10. La requérante a été mutée, à partir du 6 mai 2002, au Service de l'Etat civil, plus particulièrement à la direction du service des passeports et des affaires électorales. La requérante n' a pas contesté cette décision. Dans sa requête, elle souligne n'avoir jamais eu, avant d'entrer dans ce service, de formation spécifique relative à la matière de la délivrance des passeports.
  11. Le 7 juillet 2002, la requérante a fait l'objet d'un rapport "favorable", rédigé par le directeur de l'Action sociale et relatif à ses fonctions au sein du service du 3ème Age.
  12. Le 9 mai 2003, une note rédigée et signée par le chef de division de l'Etat civil et portant également la signature de l'échevin de l'Etat civil a été adressée à la requérante lui faisant notamment les observations suivantes : " Une fois de plus il m'a été signalé que le guichet retrait de passeports n'était pas ouvert ce jour à 9h
  13. Je suis désolée de devoir constater que vous négligez encore cette tâche, ce malgré les remarques à ce sujet, maintes fois répétées par Monsieur l'Echevin. Par ailleurs, je vous conseille vivement de vous montrer plus intéressée pour tout ce qui concerne votre service vis-à-vis de vos agents, de mieux diriger ce groupe, de créer et de maintenir des relations de travail permettant d'atteindre un objectif déterminé. (...) Je vous demande donc une dernière fois de mieux organiser une coopération effective au sein du groupe de vos collaborateurs, de mieux définir les objectifs clairs en indiquant avec précision les actions à entreprendre, les délais et les moyens afin d'atteindre les résultats précis. De plus, j'aimerais être informée au préalable de vos absences". VIII - 4852 - 3/12 Trois autres notes, datées des 20 et 23 avril 2004, rédigées par le chef de division du service de la population, ont été remises en mains propres à la requérante qui les a contresignées et a pu y ajouter des remarques quant aux différents griefs qui lui étaient reprochés, sur la non mise à jour de 111 dossiers, l'application correcte de la loi en matière d'emploi des langues, et l'emploi d'un gsm.
  14. La requérante a ensuite fait l'objet d'un rapport d'évaluation défavorable, en date du 30 avril
  15. Ce rapport mentionne notamment en conclusion que : " Madame Peeters ne fait pas preuve de la compétence réelle dont doit disposer un fonctionnaire dirigeant, fonction qu'elle avait déjà lors de son affectation à l'Etat civil. Elle ne dirige pas son équipe comme il se doit, n'analyse pas les problèmes dans tous leurs composants et n'est pas dotée de solides compétences relationnelles. Après un terme de presque 2 ans au service de Passeports-Affaires électorales, je déplore que cette personne n'a pas la capacité de percevoir l'objectif fondamental et de le faire partager par ses collaborateurs (...)", et que : " Madame Michèle Peeters ne possède pas les capacités ni les qualités de manager que l'on attend d'un fonctionnaire de niveau A. Elle ne parvient pas à gérer son travail et n'est pas capable de solutionner les problèmes inhérents à son service. Elle est peu performante et ne travaille pas avec l'indépendance qui doit caractériser une fonction de dirigeant. Peu consciente de son devoir professionnel, elle ne s'efforce guère à rendre des services appréciables aux Ucclois, aux collègues et à l'administration communale". La requérante a contesté ce rapport d'évaluation défavorable devant la Commission de recours, qui a décidé, lors de sa réunion du 15 juin 2004, de rejeter la requête en raison du partage des voix et en application de l'article 12 du règlement sur l'évaluation, arrêté par le conseil communal de la partie adverse, en séance du 2 octobre
  16. Le 30 avril 2004, une note rédigée par l'échevin de l'Etat civil a également été adressée à la requérante lui signifiant les faits suivants : " Monsieur Eric André, Echevin des Finances, m'a fait part de ses doléances à propos de l'accueil aux guichets du service des Passeports. Je ne peux admettre le manque de convivialité et déplore profondément un tel comportement dans mes services visités quotidiennement par des centaines d'administrés (...)". Cette note a été remise en mains propres à la requérante, le 5 mai 2004, par le chef de division de l'Etat civil. Elle en a accusé réception en adressant, le même jour, une note à l'échevin de l'Etat civil. VIII - 4852 - 4/12 Cette note mentionne certains problèmes, au sein de son service, déplorés par la requérante comme "les conditions lamentables de travail".
  17. Le 16 juin 2004, l'échevin des Travaux, des propriétés communales et de l'économie uccloise adresse également une note au bourgmestre afin d'attirer son attention "sur le comportement scandaleux de certains employés du service des Affaires électorales qui remballent n'importe comment nos concitoyens qui viennent demander des informations concernant les procurations (...)". Le bourgmestre a en conséquence chargé le secrétaire communal de faire procéder à une enquête sur cette situation et de faire ensuite rapport au collège.
  18. Sur la base d'un rapport du secrétaire communal rédigé le 13 août 2004, le collège des bourgmestre et échevins a décidé, lors de sa séance du 17 août 2004, d'entamer une procédure disciplinaire à l'encontre de la requérante et de l'entendre sur ses moyens de défense.
  19. Dans ce cadre, le 23 août 2004, la requérante a reçu en mains propres sa convocation disciplinaire, signée pour accusé de réception, à la séance du collège prévue le mardi 14 septembre 2004, à 17 heures. Ce courrier mentionnait le fait que l'intéressée fait l'objet d'une procédure disciplinaire et que le dossier constitué en ces circonstances pouvait être consulté au service du Personnel entre le 23 août 2004 et le 13 septembre
  20. Ce courrier indiquait également la possibilité pour l'intéressée de se faire assister par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins. Les griefs ("faits mis à charge") qui suivent sont repris dans la convocation : " ... Dès le début de votre affectation au département de l'Etat civil, le chef de service vous a donné une description de votre fonction mais a constaté rapidement que vous ne disposiez pas des compétences qu'on peut attendre d'un fonctionnaire dirigeant de niveau A. Plusieurs remarques verbales et écrites relatives à votre rythme de travail, vos erreurs, l'utilisation de votre Gsm pendant les heures de travail, le non-respect du règlement sur les pointeuses, votre incompétence en matière de direction du personnel, la non-ouverture du guichet "retraits de passeports", ... vous ont été faites par : VIII - 4852 - 5/12 - l'échevin du département; - le chef de service; - le chef de service adjoint; - le chef direct. Malgré ces mises en garde, vous n'avez pas changé votre comportement et notre administration reçoit de plus en plus de plaintes quant au fonctionnement du service que vous êtes supposée diriger et quant à votre manière de servir les clients. {liste des notes et lettres, jointes au dossier, témoignant de la situation} Votre attitude et votre comportement nuisent à l'image de marque de nos services et compromettent la confiance des citoyens en notre administration. Ils constituent de ce fait des manquements aux devoirs professionnels. ...".
  21. L'audition disciplinaire s'est effectivement déroulée le 14 septembre
  22. Un procès-verbal de celle-ci a été rédigé. Ce document sera communiqué à la requérante et signé par elle, en date du 22 septembre
  23. La partie adverse a accusé réception, le 29 septembre 2004, d'un courrier du conseil de la requérante ayant pour objet des observations relatives à la rédaction du procès-verbal d'audition de sa cliente.
  24. Le collège des bourgmestre et échevins a décidé, lors de sa séance du 19 octobre 2004, d'infliger à la requérante la peine disciplinaire de la réprimande. Il s agit de l'acte attaqué; Le 25 août 2005, la requérante s'est vu notifier une évaluation défavorable. Elle a contesté celle-ci devant la Commission des recours compétente qui a rejeté son recours et confirmé cette évaluation. La requérante a introduit un recours annulation de ces deux décisions (affaire enrôlée sous le n/ G/A 167.313/VIII-5.266). Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 298, 299 et 301 de la Nouvelle loi communale; qu'elle soutient que les faits que l'acte attaqué lui reproche ne sont pas ceux repris dans la convocation du 23 août 2004; que, selon elle, les faits étaient libellés de manière vague et imprécise dans la convocation et ne pouvaient être interprétés comme le fait l'acte attaqué; qu'elle estime VIII - 4852 - 6/12 que les notes internes qui sont produites ne peuvent entraîner la sanction prononcée et expose que ces notes ne lui ont pas été communiquées avant la consultation du dossier disciplinaire; qu'elle constate que la partie adverse lui reproche, notamment, un manque de moyens en personnel, alors que c'est précisément la partie adverse qui engage et affecte les membres du personnel; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante revient, en s'appuyant sur l'arrêt Grotard, n/ 88.114, du 21 juin 2000, sur la discordance qu'elle voit, à propos des faits reprochés, entre la lettre de convocation et la motivation de l'acte attaqué; qu'elle reproche à la partie adverse de ne faire aucun cas des éléments qui lui sont favorables; qu'elle estime qu'à l'instar de ce qui a été constaté dans l'arrêt Grotard, n/ 94.997 du 25 avril 200, les griefs retenus se présentent plus comme une appréciation de son comportement que comme 1a mise en cause de faits précis; qu'elle reproche à la partie adverse de ne pas l'avoir mise en garde plus tôt et d'avoir préféré la constitution d'un dossier disciplinaire; qu'elle soutient que des pièces sont encore retenues par la partie adverse; que, quant au manque de compétence qui lui est reproché, la requérante fait valoir qu'elle n'a jamais reçu de formation spécifique et est encore tenue à l'écart des formations; qu'elle insiste sur le fait que le manque de personnel est le fait de la partie adverse ce qui, selon la requérante, devrait amener la partie adverse "à être plus modérée dans ses affirmations, et certainement dans la qualification disciplinaire des faits"; Considérant que le dernier mémoire de la requérante n'ajoute rien à ses précédents écrits de procédure; Considérant que les dispositions visées au moyen énoncent ce qui suit : " Art. 299 - Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le membre du personnel ait été entendu en ses moyens de défense sur tous les faits mis à sa charge par l'autorité qui la prononce. Art. 300 - Préalablement à l'audition, l'autorité disciplinaire constitue un dossier disciplinaire. Le dossier disciplinaire contient toutes les pièces relatives aux faits mis à charge. Art. 301 - Au moins douze jours ouvrables avant sa comparution, l'intéressé est convoqué pour l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise de la convocation contre accusé de réception. La convocation doit mentionner : 1/ tous les faits mis à charge (...)"; VIII - 4852 - 7/12 Considérant qu'il résulte du dossier que la requérante, assistée de son conseil, a été entendue par le collège des bourgmestre et échevins sur les faits mis à sa charge et qu'elle a pu s'expliquer sur tous ces faits; qu'elle affirme que ces faits auraient été libellés de manière vague et imprécise, mais ne donne pas d'exemples de ce caractère vague ou de cette imprécision; qu'elle n'indique pas en quoi la formulation des faits l'aurait empêchée d'exercer ses droits de défense; Considérant que toutes les notes mentionnées dans la convocation en vue de l'audition disciplinaire ont été versées au dossier disciplinaire et que la requérante, personnellement ou par l'intermédiaire de son conseil, a pu en prendre connaissance avant l'audition; qu'aucune des dispositions visées au moyen n'indique que ces notes auraient dû être portées à la connaissance de la requérante avant la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire; que les griefs finalement retenus à charge de la requérante figuraient bien dans la convocation et ont été abordés au cours de l'audition; qu'au demeurant, la requérante n'indique pas quel grief dont elle n'aurait pas eu connaissance par la lettre de convocation aurait été retenu; que tous les points retenus dans la motivation de l'acte attaqué, à savoir l'attitude de la requérante incompatible avec ses responsabilités dirigeantes, son absence de volonté d'amélioration malgré les avertissements reçus et le manque d'égards vis-à-vis du public, se retrouvent dans la lettre de convocation du 23 août 2004; qu'il est satisfait aux exigences de l'article 301, 1/ de la Nouvelle loi communale dès lors que ni la lettre de convocation, ni l'acte attaqué ne se basent sur des formules générales et abstraites; que le dossier démontre que la requérante a pu préparer son audition en pleine connaissance de ce qui lui était reproché et était à la base de l'action disciplinaire; que l'intéressée n'a peut-être pas reçu personnellement et au fur et à mesure de leur rédaction les notes internes qui figurent au dossier, mais que, d'une part, elle a pu en prendre connaissance dans un délai suffisant avant son audition par le collège des bourgmestre et échevins et que, d'autre part, elle a reçu en mains propres son évaluation défavorable et les commentaires des évaluateurs et ne pouvait ignorer que ces documents constituaient la synthèse des remarques et reproches verbaux qui lui avaient été faits; Considérant que les éléments développés par la requérante dans son mémoire en réplique, y compris la jurisprudence qui y est citée, ne sont pas pertinents à l'appui du moyen pris de la violation des articles 298, 299 et 301, 1/ de la Nouvelle loi communale; Considérant qu'il résulte des constatations qui viennent d'être faites que le moyen n'est pas fondé; VIII - 4852 - 8/12 Considérant que la requérante prend un deuxième moyen "de la violation de l'article 305 de la nouvelle loi communale; de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'absence de motivation exacte, pertinente et admissible (de l'erreur et de la contradiction dans la motivation) - De la violation du principe général de bonne administration et du principe général de la motivation - de la violation du principe général d'impartialité - de l'erreur manifeste d'appréciation"; que le développement du moyen reproduit la motivation de l'acte attaqué, et le contenu de l'article 305, § 3, de la Nouvelle loi communale, décrit les exigences et le but de la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs, particulièrement en matière disciplinaire, et cite à nouveau l'arrêt Grotard, n/ 88.114, du 21 juin 2000 qu'elle estime applicable par analogie; qu'elle met l'accent, d'une part, sur la discordance entre les griefs formulés dans la lettre de convocation et l'acte attaqué et, d'autre part, sur la circonstance que la partie adverse n'a pas visé les éléments favorables la concernant mais a retenu, parmi des centaines de dossiers traités, trois plaintes d'usagers "contestables et contestées"; qu'elle constate que c'est à tort que la partie adverse a retenu le grief selon lequel elle n'a pas respecté les délais de délivrance des passeports tels qu'indiqués sur le site internet de la commune; qu'elle affirme que ces informations sont inexactes et observe qu'elle-même n'a pas accès au site internet; qu'elle soutient que l'autorité n'a pas été impartiale et en veut pour preuve qu'un dossier a été "monté" par sa supérieure hiérarchique qui est intervenue inopinément dans le déroulement de l'audition et que ce dossier restait confidentiel; ; qu'elle estime inadmissible qu'une autorité disciplinaire se réserve de faire valoir des griefs et de produire des pièces "au cas où ..."; qu'elle expose que même si la sanction n'est, par elle-même, pas d'une extrême gravité, elle est perçue par elle comme un acte de brimade et vexatoire, qui est susceptible d'avoir des répercussions sur sa carrière future; Considérant que le mémoire en réplique ne reprend pas ces arguments mais s'attache à critiquer le procès-verbal d'audition et les modifications qui y auraient ou n'y auraient pas été apportées; que le dernier mémoire ne revient pas sur le deuxième moyen; Considérant qu'il ressort de l'examen conjoint de l'acte attaqué et du dossier administratif déposé par la partie adverse que ce qui a été finalement sanctionné par l'acte attaqué est le comportement globalement insuffisant de la requérante, se traduisant dans une accumulation de manquements qui pourraient être considérés comme mineurs s'ils étaient pris individuellement, mais dont la répétition a été considérée comme nuisible à l'intérêt du service; que, compte tenu de la nature des faits VIII - 4852 - 9/12 reprochés à la requérante, la partie adverse a régulièrement utilisé la qualification de faute disciplinaire; Considérant, quant aux éléments favorables à la requérante qui n'auraient pas été retenus, qu'il y a lieu de constater que la partie adverse déclare, sans être contredite par l'intéressée, que ces éléments n'ont pas été portés à sa connaissance; qu'au demeurant, s'il s'était agi d'éléments en relation avec l'exercice des fonctions antérieures de la requérante, ils seraient dépourvus de pertinence, dès lors que ce qui est en cause, c'est sa manière de servir dans le service où elle était affectée au moment où la décision attaquée a été prise; Considérant, quant au procès-verbal d'audition - pour autant que cet élément rentre dans le cadre du moyen tel qu'il est libellé dans la requête introductive d'instance -, qu'il y a principalement lieu de relever que la requérante a signé ce procès- verbal sans observations, entérinant ainsi son caractère contradictoire et sa force probante; qu'il ressort en outre du dossier que le courrier du 28 septembre 2004 émanant du conseil de la requérante figure bien au dossier et a donc bien été pris en considération par l'autorité disciplinaire; que cette dernière pouvait donc légitimement se fonder sur le contenu de l'audition tel que relaté par ce procès-verbal, quelles qu'aient pu être les observations formulées ultérieurement au nom de la requérante et considérer que ces observations n'étaient pas de nature à modifier sa conviction; Considérant que la requérante semble faire grief à la partie adverse de ne pas l'avoir suffisamment informée du contenu de la législation appliquée dans son service; que, compte tenu de son grade, il appartenait à la requérante de se renseigner à ce sujet; qu'elle pouvait sans difficulté le faire auprès de ses supérieurs hiérarchiques mais n'a apparemment jamais cherché à le faire; Considérant qu'il résulte de l'instruction de l'affaire et notamment du procès-verbal de l'audition, que la supérieure hiérarchique de la requérante n'a été entendue que dans le cadre de l'audition contradictoire du 14 septembre 2004; que cette supérieure n'a pas participé au délibéré et n'a donc pas pu influencer les membres du collège; que la requérante n'invoque d'ailleurs aucun élément concret dont il ressortirait que pareille influence se serait manifestée; que, de même, aucun élément concret ne vient étayer la thèse selon laquelle la partie adverse se serait fondée sur des pièces ne figurant pas au dossier disciplinaire pour prendre la décision attaquée; que ce n'est qu'à l'occasion d'une hypothétique décision disciplinaire ultérieure que la requérante VIII - 4852 - 10/12 pourrait, le cas échéant, critiquer la composition du dossier tel qu'il serait alors constitué; Considérant qu'il suit des constatations qui précèdent que le deuxième moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation du principe général de bonne administration, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation du principe général de proportionnalité; qu'elle s'étonne de s'être vue reconnaître des qualités professionnelles dans son précédent service et d'être subitement considérée comme dépourvue de toute qualité après sa mutation; qu'elle soutient avoir déjà été sanctionnée par une mutation antérieure et reproche à la partie adverse de n'avoir jamais pris en compte les conséquences morales de sa décision; que, dans son mémoire en réplique, elle fait valoir, d'une part, que la partie adverse n'a pas recherché les éléments qui pourraient lui être favorables et, d'autre part, "rien au sein de la motivation formelle de l'acte attaqué ne fait état d'un débat sur la gravité ou l'utilité de la peine, ou, quant au choix de la peine"; que, dans son dernier mémoire, elle défend la recevabilité du moyen tel que développé dans le mémoire en réplique; Considérant que l'autorité disciplinaire qui veut exercer son pourvoir de sanctionner des faits qu'elle estime répréhensible doit opérer un choix parmi les sanctions prévues par la loi ou le statut applicable; que l'adéquation entre la gravité de la sanction et la hauteur de la peine ne peut être censuré par le Conseil d'Etat que lorsqu'il procède d'une erreur manifeste d'appréciation; que la sanction de la réprimande choisie en l'espèce est, selon l'article 283 de la Nouvelle loi communale, une sanction mineure qui est radiée d'office du dossier de l'agent après dix-huit mois; que le choix de la sanction mineure retenue au regard des manquements constatés ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation; que le moyen tel qu'invoqué dans la requête introductive d'instance ne vise pas la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que le développement qui y est donné dans le mémoire en réplique est relatif à la motivation formelle et est par conséquent tardif; que le troisième moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de la violation de l'article 288 de la Nouvelle loi communale; que la requérante fait valoir l'absence de rapport du secrétaire communal; VIII - 4852 - 11/12 Considérant que la pièce n/ 31 du dossier administratif établit que le secrétaire communal a bien établi le rapport exigé par la disposition visée au moyen; que ce rapport conclut à l'existence de manquements professionnels dans le chef de la requérante, relate les faits reprochés et, en saisissant le collège, conclut à l'intentement de poursuites; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  25. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt juin deux mille huit par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIII - 4852 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.400 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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