id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.401 No Rôle: A. 171113/VIII-5469 Affaire: Arrêt 184401 - Divers (fonction publique) - 20/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-25 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 08:15 Fiche Arrêt no 184.401 du 20 juin 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 184.401 du 20 juin 2008 A.171.113/VIII-5469 En cause : POUMAY Jean-Luc, ayant élu domicile chez Me Gérald HORNE, avocat, rue Miville 4 4101 Jemeppe, contre : la Commune de Dison, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Firass ABU DALU, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 mars 2006 par Jean-Luc POUMAY qui demande l'annulation de "la décision disciplinaire du Collège Echevinal de la Commune de Dison du 9.01.2006 notifiée contre accusé de réception le 19.01.2006"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 29 avril 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 6 juin 2008; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; VIII - 5469 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me ALEXANDRE, loco Me HORNE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me MERODIO, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le requérant a été engagé par la commune de Dison, le 1er mars 1985, en qualité de chômeur remis au travail et a été ensuite désigné en qualité de rédacteur-agent contractuel subventionné, le 1er janvier 1987, et en qualité de commis-stagiaire, le 1er octobre
- Nommé définitivement le 1er avril 1990, le requérant est promu en qualité de rédacteur, au 1er mars 1992, grade dénommé "employé d'administration" depuis le 1er juillet
- Les 18 décembre 2003, 21 octobre 2004, 18 novembre 2004 et 20 janvier 2005, le conseil communal de la partie adverse a apporté diverses modifications au règlement communal complémentaire à la police de la circulation routière.
- A la suite d'une interpellation adressée par une administrée, la secrétaire communale de la partie adverse s'est inquiétée des suites réservées à la délibération du conseil communal du 20 janvier
- Elle a alors constaté, à cet égard, un important retard dans la mise en oeuvre des décisions du conseil communal et que les dossiers votés les 21 octobre 2004 et 18 novembre 2004 étaient également "en souffrance". Elle a en conséquence de ces constats proposé au collège communal d'entamer une procédure disciplinaire envers le requérant, employé d'administration, qui avait pour tâche la gestion de ces dossiers.
- Le 23 novembre 2005, le collège communal a averti le requérant de sa décision du 14 novembre 2005, d'entamer à son encontre une procédure disciplinaire. Les faits reprochés au requérant sont rappelés dans ce courrier, ainsi que la possibilité de consulter le dossier disciplinaire et la possibilité de se faire assister d'un défenseur et de demander l'audition de témoins lors de l'audition disciplinaire, fixée au 12 décembre
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- Le 12 décembre 2005, le requérant a été entendu, dans ce cadre, par le collège communal. Lors de cette audition, le conseil du requérant a déposé un certain nombre de pièces complémentaires, consistant dans des rapports d'évaluation rédigés par la secrétaire communale f.f. les 23 janvier 2002 et 29 avril 2005 (rapports positifs).
- Le 5 janvier 2006, la secrétaire communale a fait un nouveau rapport au collège sur les manquements reprochés au requérant et a proposé d'infliger à l'intéressé une sanction mineure dans la mesure où le non-respect des procédures n'a pas causé un préjudice grave à l'administration communale ainsi qu'à ses administrés.
- Le 9 janvier 2006, le collège communal de la commune de Dison a décidé, par une décision motivée, prise à l'unanimité, que "Monsieur Jean-Luc POUMAY, employé d'administration, a fait preuve de manquement professionnel en n'ayant pas assuré un suivi diligent à l'avancement des dossiers ..., ni avoir rédigé et expédié tout courrier y relatif, notamment en ne suivant pas la procédure communiquée par écrit par le Service public fédéral Mobilité et Transports permettant de mettre en oeuvre les différentes décisions du Conseil communal modifiant le règlement complémentaire à la police de la circulation routière". Constatant cependant que "ce non-respect des procédures n'a pas causé un préjudice grave à l'Administration communale et à ses administrés", le collège a décidé de n'infliger au requérant qu'une sanction mineure relavant de sa compétence, à savoir la réprimande. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours aux motifs que l'acte attaqué “n'est guère identifié, s'il reste identifiable” et que la requête ne contient pas d'exposé des faits; Considérant que les indications données dans la requête quant à l'acte attaqué ont permis à la partie adverse d'identifier cet acte; qu'elles sont par conséquent suffisantes; que l'exception n'est pas accueillie; Considérant que la requête contient un exposé des faits, certes très succinct, mais suffisant pour permettre l'exercice des droits de la défense; que le mémoire en réponse démontre que la partie adverse n'a pas été empêchée d'exercer ces droits; que l'exception n'est pas accueillie; VIII - 5469 - 3/5 Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l'article L 1122-27 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; qu'il expose que la décision disciplinaire attaquée, qui concerne une personne, aurait dû être prise au scrutin secret, ce qui n'a pas été le cas; qu'il souligne que lorsqu'il est prévu, le scrutin secret constitue une formalité substantielle établie dans l'intérêt de l'agent et garantissant l'indépendance et la liberté des votants; qu'il ajoute que le respect de la formalité doit résulter du procès-verbal, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité de la requête et du moyen en faisant valoir que la disposition qui y est visée ne concerne que le conseil communal et que, s'agissant du collège communal, le requérant aurait dû viser l'article L 1123-22 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; qu'elle estime que le requérant a méconnu l'article 2, § 1er, 2/ de l'arrêté du régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat en n'indiquant pas la règle de droit qui aurait été méconnue; que, quant au fond, elle expose qu'“il est faux d'affirmer que l'acte attaqué n'indiquerait pas qu'un vote a eu lieu au sein du Collège, puisque l'instrumentum de la décision énonce que "le Collège (...) après en avoir délibéré (...) à l'unanimité (...) en conséquence, décide (...)""; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant expose qu'il a mentionné quelle était la loi transgressée et précise qu'il s'agit de l'article L 112-27 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation combiné avec l'article L 1123-22 du même Code; qu'il précise que la première de ces dispositions impose le vote à scrutin secret pour les sanctions disciplinaires infligées par le conseil communal tandis que la seconde étend cette obligation au vote du collège communal; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse se borne à demander le rejet de la requête; Considérant que l'article L 1123-22 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation renvoie, en ce qui concerne les décisions prises par le collège communal, à l'article L 1122-27 du même Code; que cette disposition, visée au moyen, est bien celle qui s'applique lorsque le collège communal se prononce sur une sanction disciplinaire relevant de sa compétence, et notamment sur une réprimande, qui est en l'espèce la sanction contestée; que le moyen et, partant, la requête, sont recevables; VIII - 5469 - 4/5 Considérant qu'il résulte de la lecture combinée des dispositions précitées que le collège communal doit, chaque fois qu'il statue sur une sanction disciplinaire à infliger à un agent, procéder au scrutin secret; que le respect de cette formalité, dont le but est de garantir l'indépendance des membres du collège ou du conseil, doit résulter du procès-verbal de la séance; qu'en l'espèce, il apparaît seulement que l'acte attaqué a été adopté à l'unanimité, après délibération; que ni l'acte attaqué lui-même, ni les pièces du dossier n'établissent que le vote a eu lieu au scrutin secret; que le moyen unique est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du collège des bourgmestre et échevins, aujourd'hui collège communal, de la commune de Dison du 9 janvier 2006 infligeant au requérant la sanction disciplinaire de la réprimande. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt juin deux mille huit par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIII - 5469 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.401 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div