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Arrêt 184404 - Divers (fonction publique) - 20/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.404 No Rôle: A. 119969/VIII-3029 Affaire: Arrêt 184404 - Divers (fonction publique) - 20/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-26 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:15 Fiche Arrêt no 184.404 du 20 juin 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 184.404 du 20 juin 2008 A.119.969/VIII-3029 En cause : BOURJILA Mohamed, ayant élu domicile chez Me Dominique WAGNER, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre (I.N.I.G.), ayant élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles. Partie intervenante : DUWELZ Philippe, rue Grégoire Wincqz 136 7060 Soignies. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 avril 2002 par Mohamed BOURJILA qui demande l'annulation : 1/ de l'arrêté ministériel du 18 février 2002 aux termes duquel Philippe DUWELZ est promu au grade de conseiller adjoint avec effet au 1er mai 2000; 2/ du refus implicite qui en découle, de promouvoir le requérant au même grade; Vu l'arrêt n/ 110.504 du 20 septembre 2002 rejetant la demande de suspension; VIII - 3029 - 1/4 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu la requête introduite le 2 décembre 2002 par laquelle Philippe DUWELZ demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l’ordonnance du 12 décembre 2002 qui accueille cette intervention; Vu les mémoires en réponse, en réplique et en intervention régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 16 mai 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 13 juin 2008; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me WAGNER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me LAHAYE loco Me LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 110.504 du 20 septembre 2002; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l'article 70, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, de l'article 29 de l'arrêté royal du 7 août 1939 relatif à l'évaluation et à la carrière des agents de l'Etat et des articles 25 et 26, § 1er, de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et les examens organisés en vue du recrutement des agents de l'Etat; qu'après avoir reproduit le texte des dispositions ainsi visées, il fait valoir qu'étant VIII - 3029 - 2/4 classé premier au concours, il avait une priorité sur l'intervenant qui était classé deuxième; Considérant que la partie adverse répond que les dispositions visées au moyen ne font pas obstacle à l'application de l'article 75, § 3, de l'arrêté royal précité du 2 octobre 1937 qui, selon elle, vise toute promotion sans distinction selon qu'il s'agit d'une promotion par avancement de grade dans un même niveau ou par accession au niveau supérieur; qu'elle estime évident, s'agissant d'une promotion qui concerne des agents déjà en fonction, que, quelles que soient les priorités établies, l'autorité a, même sans texte, le pouvoir d'écarter un agent lorsqu'elle estime que la manière de servir de celui-ci n'est pas satisfaisante; qu'elle explique que le requérant n'a pas donné satisfaction dans les emplois qu'il a occupés, alors que l'intervenant a, lui, donné satisfaction; qu'elle conclut : "Dans de telles conditions, il aurait été incompréhensible et démotivant pour l'ensemble du personnel de l'INIG de promouvoir le requérant au lieu de la partie intervenante. Même s'il a été classé premier au concours donnant accès au niveau 1, la manière dont il exerce l'emploi donnant accès à la profession est telle que dans l'état actuel des choses, elle ne permet pas de lui accorder une promotion"; Considérant que la partie intervenante argumente dans le même sens que la partie adverse, se plaisant à souligner les éléments négatifs relatifs au requérant et à mettre en exergue ses propres qualités; Considérant que la partie adverse a déposé un dernier mémoire dans lequel elle se réfère à son mémoire en réponse et demande la poursuite de la procédure; Considérant qu'il résulte de l'article 26 de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 visé au moyen de même que de l'article 13, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat qui a remplacé la disposition précitée, que dans le cas d'une promotion par accession au niveau supérieur, l'autorité a l'obligation de respecter l'ordre du classement au concours, lequel est considéré comme une garantie d'impartialité parce que l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut avoir égard à d'autres critères que celui du résultat aux épreuves pour décider qui elle va nommer; que la règle de priorité prévue à l'article 75, § 3, in fine, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ne peut trouver à s'appliquer que lorsque l'autorité a le choix entre plusieurs candidats, ce qui n'est pas le cas pour un concours; que dès lors, les considérations émises par les parties adverse et intervenante sur la manière de servir du requérant sont dépourvues de pertinence; que le requérant était mieux classé que l'intervenant, se trouvait dans une VIII - 3029 - 3/4 position où il pouvait faire valoir ses droits à la promotion et avait la mention d'évaluation "bon"; que la partie adverse avait l'obligation de nommer le requérant par priorité à l'intervenant; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Sont annulés l'arrêté ministériel du 18 février 2002 aux termes duquel Philippe DUWELZ est promu au grade de conseiller adjoint avec effet au 1er mai 2000 et la décision implicite qui en découle de refus de promouvoir Mohamed BOURJILA au même grade. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 350 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt juin deux mille huit par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. S. GEHLEN. VIII - 3029 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.404 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.110.504 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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