← België

Arrêt 184421 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 23/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.421 No Rôle: A. 130581/XV-718 Affaire: Arrêt 184421 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 23/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-26 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:16 Fiche Arrêt no 184.421 du 23 juin 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 184.421 du 23 juin 2008 A.130.581/XV-718 En cause : la société anonyme HOTEL METROPOLE, ayant élu domicile chez Me Anne DELFOSSE, avocat, rue Brederode 13 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Joël van YPERSELE, avocat, rue du Prince Royal 85 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 décembre 2002 par la société anonyme HOTEL METROPOLE qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 septembre 2002 adoptant le plan régional de développement; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'arrêt no 165.078 du 23 novembre 2006 sursoyant à statuer; Vu l'ordonnance du 26 mai 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 17 juin 2008; XV - 718 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me M. PILCER, loco Me A. DELFOSSE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me J. van YPERSELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la société requérante est propriétaire d'un important complexe immobilier situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, place de Brouckère 17 à 39A, et que ces biens sont concernés par les mesures contenues dans l'arrêté attaqué puisqu'ils sont repris sur les différentes cartes annexées en bordure de «zone objectif II» (carte 1), en bordure de «périmètre de zone levier 6» (carte 2), en «espace de développement renforcé de logement et de rénovation» (cartes 1 et 3), en «périmètre de verdoiement et de création d'espaces verts» (carte 4) et enfin en «zone de réorganisation» (carte 5); que la requérante estime que l'arrêté attaqué lui porte préjudice, pour la raison qu'en inscrivant les biens concernés dans les différents périmètres, il est de nature à entraver le développement de ses activités; que plus particulièrement, elle critique dans son recours en annulation l'inscription des biens lui appartenant en bordure de zone levier, dans laquelle le développement planologique et urbanistique sera entravé par la nécessité d'adopter un schéma directeur et par les limitations qui seront prescrites par ce schéma, ainsi que l’inscription des biens en périmètre de verdoiement et de création d'espaces verts, dans lequel la possibilité de bénéficier du mécanisme instauré par la prescription 0.9 du plan régional d'affectation du sol ou par une prescription similaire des plans particuliers d'affectation du sol applicables sera entravée pour les biens situés en intérieur d'îlot; Considérant que par son arrêt n/ 165.078 du 23 novembre 2006, le Conseil d’Etat a constaté que, depuis l'époque de l'introduction du recours, le Parlement régional a voté une ordonnance «portant validation de l'arrêté du 12 septembre 2002 arrêtant le plan régional de développement», ordonnance qui a été sanctionnée par le Gouvernement le 2 décembre 2004 et publiée au Moniteur belge du 28 octobre 2005; que cette ordonnance a pour origine une proposition déposée par six parlementaires et sur laquelle la section de législation du Conseil d'Etat n'a pas été consultée; que les développements de cette proposition font explicitement référence aux différents recours XV - 718 - 2/4 en annulation qui ont été introduits devant la section d'administration à l'encontre de l'arrêté du 12 septembre 2002 arrêtant le plan régional de développement, ainsi qu'aux rapports de l'auditeur datés du 6 octobre 2003 et concluant au fondement de ces recours, pour le motif que l'arrêté précité n'a pas été soumis à l'avis préalable de la section de législation; que les développements de la proposition mettent ensuite en évidence les conséquences d'une éventuelle annulation de l'arrêté du 12 septembre 2002 par le Conseil d'Etat et font valoir qu'«il est totalement déraisonnable d'imaginer une modification des nombreuses dispositions réglementaires ou légales qui font référence au P.R.D.» et qu'«il n'est pas d'avantage (sic) concevable d'espérer adopter un nouveau P.R.D. dans des délais qui ne mettraient pas en péril la mise en oeuvre des politiques régionales qui dépendent de ce dernier»; que la proposition, qui a été adoptée par le Parlement et sanctionnée par le Gouvernement, conclut qu'«une validation législative du plan régional de développement apparaît dès lors constituer la seule solution envisageable, dès lors qu'elle seule permettra de sauvegarder la cohérence de la politique budgétaire, de la politique d'aménagement du territoire et des aides y afférentes (...)»; Considérant que l’arrêt n/ 165.078 du 23 novembre 2006 a également relevé qu’à la date du 28 avril 2006, des particuliers ont introduit devant la Cour d'arbitrage un recours en annulation de l'ordonnance précitée du 2 décembre 2004; qu’afin de ne pas priver la requérante de ses garanties juridictionnelles, le même arrêt a sursis à statuer en attendant la décision de la Cour d’arbitrage; Considérant que par son arrêt n/ 51/2007 du 28 mars 2007, la Cour d’arbitrage a rejeté le recours en annulation introduit à l’encontre de l’ordonnance du 2 décembre 2004; que cet arrêt décide qu’en réglant dans une ordonnance le plan régional de développement, le législateur ordonnanciel a entendu exercer lui-même une compétence qui lui appartient et a pu considérer que l'annulation de l'arrêté fixant le plan régional de développement impliquerait la mise en cause tout à la fois des politiques qu'il entendait mettre en oeuvre à la suite de l'adoption de ce plan et des mesures qui seraient prises en exécution de celui-ci et que, compte tenu de l'importance de l'instrument que constitue le plan, cette mise en cause apparaissait comme une circonstance exceptionnelle justifiant son intervention; que l’arrêt ajoute que le vice allégué devant le Conseil d'Etat contre l'arrêté validé et que l'ordonnance attaquée vise à couvrir est l’omission de la consultation de la section de législation du Conseil d'Etat à laquelle le Gouvernement aurait dû soumettre le projet d'arrêté et que cette irrégularité, à la supposer établie, n'a pu faire naître en faveur des parties qui avaient attaqué l'arrêté royal (lire: «l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- XV - 718 - 3/4 Capitale») devant le Conseil d'Etat, le droit intangible d'être dispensées à jamais du respect des obligations imposées par le plan régional de développement alors même que celles-ci seraient fondées sur un acte nouveau dont la constitutionnalité serait incontestable; Considérant qu’à la suite de la validation législative de l’arrêté attaqué et du rejet par la Courd’arbitrage du recours dirigé contre l’ordonnance de validation, le présent recours introduit devant le Conseil d’Etat est devenu irrecevable; qu'il n'entre en effet pas dans la compétence du Conseil d'Etat de connaître d'un recours dirigé contre un arrêté confirmé ou validé par une norme législative; Considérant qu'en raison des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse; DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la Région de Bruxelles-Capitale. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois juin deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. M. LEROY. XV - 718 - 4/4 XV - 718 - 5/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.421 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.078 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.