id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.430 No Rôle: A. 157761/VIII-4803 Affaire: Arrêt 184430 - Divers (fonction publique) - 23/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-26 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:16 Fiche Arrêt no 184.430 du 23 juin 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.430 du 23 juin 2008 A.157.761/VIII-4803 En cause : LEJEUNE Francis, ayant élu domicile chez Mes Laurent BERNARD et Nathalie TISON, avocats, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 novembre 2004 par Francis LEJEUNE qui demande l'annulation de "l'arrêté du 15.09.2004 adopté par le Ministre des Affaires Intérieures et de la Fonction Publique, Mr Philippe COURARD, au terme duquel le requérant est mis à la disposition d'une autre cellule du pool de la Direction générale, à savoir la Direction des Services extérieurs de la Division de la Nature et des Forêts de Dinant, pour y effectuer des tâches exclusivement administratives à l'exclusion de toute tâche d'officier de police judiciaire impliquant un port d'arme"; Vu l'arrêt n/ 142.216 du 16 mars 2005 ordonnant la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie adverse; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 4803- 1/4 Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 mai 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 9 mai 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 13 juin 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DEGIVES, loco Me TISON, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me JACQUE, loco Me THIRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 142.216 du 16 mars 2005 qui a jugé sérieux les deuxième et troisième moyens de la requête pour les motifs suivants : " Considérant, sur les deux moyens réunis, que l'acte critiqué contient l'énoncé des éléments de droit et de fait qui le sous-tendent et est donc formellement motivé; que la partie adverse ne faisant pas oeuvre de juridiction, n'avait pas l'obligation, en l'espèce, d'énoncer et de réfuter tous les arguments du requérant, pas plus qu'elle ne devait respecter les droits de la défense au sens strict; que, s'agissant d'une mesure grave parce que fondée à tout le moins en partie sur le comportement du requérant et modifiant de manière importante les conditions de travail de celui-ci, la partie adverse devait non seulement donner à l'intéressé l'occasion de faire valoir son point de vue, mais aussi faire apparaître clairement dans sa décision pourquoi les arguments de celui-ci n'étaient pas retenus; que, pour être adéquate, la motivation devait démontrer que l'autorité non seulement a eu connaissance d'un dossier complet, mais encore qu'elle a effectivement examiné les propositions, décisions, avis et rapports qui ont précédé la décision; que l'autorité devait plus particulièrement indiquer pourquoi elle estimait ne pas devoir tenir compte des circonstances familiales et médicales invoquées par le requérant, comment elle avait opéré un choix parmi les solutions préconisées par le S.P.M.T. et pourquoi elle écartait la réserve faite par le conseil de direction quant à la compatibilité de la mesure décidée avec le contenu de l'article 32tredecies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs; que dans le contexte particulier d'une plainte pour harcèlement dont l'épilogue judiciaire n'était pas connu au moment où elle s'est prononcée, le principe de bonne administration imposait en outre à la partie adverse une prudence particulière avant d'user de son pouvoir d'appréciation et l'indication, VIII - 4803- 2/4 dans l'acte, des raisons qui l'ont déterminée à adopter la solution retenue; que la constatation qu'il s'agissait d'un "cas de force majeure", à la supposer exacte, pourrait expliquer pourquoi la partie adverse estimait devoir déplacer des agents, mais n'indique pas pourquoi elle a écarté les uns plutôt que les autres; qu'il est affirmé mais non démontré que la recommandation de ne pas autoriser le requérant à porter des armes ne permettrait pas qu'il continue à exercer des fonctions d'agent forestier; que, dans la mesure où ils sont pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs - qui impose une motivation adéquate - et de la violation du principe de bonne administration, les moyens sont sérieux;"; Considérant qu'aucun des arguments exposés par la partie adverse dans son mémoire en réponse n'est de nature à remettre en question les conclusions auxquelles le Conseil d'Etat est arrivé dans l'arrêt précité; qu'il s'ensuit que les deuxième et troisième moyens sont fondés; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée l'arrêté du 15 septembre 2004 du Ministre des Affaires Intérieures et de la Fonction Publique, au terme duquel Francis LEJEUNE est mis à la disposition d'une autre cellule du pool de la Direction générale, à savoir la Direction des Services extérieurs de la Division de la Nature et des Forêts de Dinant, pour y effectuer des tâches exclusivement administratives à l'exclusion de toute tâche d'officier de police judiciaire impliquant un port d'arme. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 4803- 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois juin deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4803- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.430 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.216 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.