id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.481 No Rôle: A. 187306/XIII-6296 Affaire: Arrêt 184481 - Expropriations - 23/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-25 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:16 Fiche Arrêt no 184.481 du 23 juin 2008 Marchés et travaux publics - Expropriations Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 184.481 du 23 juin 2008 G./A.187.306/VI-17.789 En cause :
- LEVEAUX Alice,
- LEVEAUX Patricia,
- LEVEAUX Michelle,
- LEVEAUX Georges,
- LEVEAUX Jean-Louis, ayant élu domicile chez Me Etienne GREGOIRE, avocat, avenue Blonden, no 21, 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy, no 1, 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 29 février 2008 par Alice LEVEAUX, Patricia LEVEAUX, Michelle LEVEAUX, Georges LEVEAUX et Jean-Louis LEVEAUX qui demandent l’annulation et la suspension de l’exécution de "l’arrêté ministériel du Ministre wallon de l’Equipement et des Transports du 24 mai 2007 relatif à l’expropriation de biens immeubles à Fléron"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme MARTOU, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 juin 2008 fixant l'affaire à l'audience du 17 juin 2008 à 10.30 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; VIr - 17.789 - 1/9 Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Etienne GREGOIRE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me France GUERENNE, loco Me Francis HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
- En sa séance du 15 avril 2005, le Gouvernement wallon a autorisé la Direction générale des Autoroutes et des Routes, Direction des Routes de Liège, à lancer une procédure d'appel d'offres général afin de sélectionner un bureau d'études chargé de réaliser les études techniques relatives à la liaison Cerexhe-Heuseux-Beaufays. Le projet y est présenté de la manière suivante : " Au coeur de l'Europe, la Belgique et la Wallonie sont pourvues d'un réseau autoroutier remarquable. De par sa situation géographique, la ville de Liège en est un noeud important. Malgré l'ouverture récente de la liaison E40-E25, elle ne dispose pas d'un réseau périphérique complet. Il manque en effet la branche EST du ring autour de l'agglomération. Cette lacune entraîne de graves problèmes parmi lesquels on peut citer : @ Les trafics entre le SUD (Strasbourg, Metz, Luxembourg...), le NORD (Maastricht, Anvers, ...) et l'EST (Aix-la-Chapelle, Cologne...) viennent gonfler le trafic sur le ring Nord (Cheratte-Loncin) et sur la liaison E40-E
- Ces branches arrivent régulièrement à saturation. On recense ainsi plus de 100.000 véhicules par jour sur la E40 et plus de 70.000 véhicules par jour dans le tunnel de Cointe (deux sens de circulation cumulés). @ Cette situation devient ingérable a fortiori lorsqu'un incident quelconque se produit car, en plus de la saturation des axes cités ci-dessus, les possibilités de déviation sont très réduites et peu idéales. @ Malgré le soulagement dû à la liaison E40-E25, un trafic de transit important continue à emprunter les voiries du centre-ville avec tous les problèmes que cela engendre (quais de Meuse, quais de la dérivation, ...). La liaison Cerexhe-Heuseux-Beaufays constitue dès lors le dernier maillon indispensable du ring autour de la ville de Liège. VIr - 17.789 - 2/9 Outre la solution aux problèmes évoqués ci-dessus, cette nouvelle infrastructure aurait également comme avantage d'améliorer nettement les liaisons plus locales par le biais de différents échangeurs : traversée de la vallée de la Vesdre, délestage de la N61 (Liège-Verviers), soulagement de la N3 sur l'axe Fléron-Herve (Rond-Point de la Clef,...). Le Plan de Déplacement et de Stationnement (PDS) de Liège, outil incontournable en matière de mobilité à Liège, a d'ailleurs conclu à la nécessité de terminer le ring autour de la ville par la liaison Cerexhe-Heuseux-Beaufays. Diverses études ont estimé le trafic attendu à environ 20.000 Equivalents Véhicules Particuliers (EVP) par jour dans les deux sens. Au vu du trafic attendu, du statut actuel de l'ensemble du ring et de la fluidité nécessaire, il est indispensable que cette nouvelle liaison soit une autoroute à 2 X 2 bandes de circulation. Le plan de secteur de Liège (de 1987) prévoit la réalisation de cet axe. De plus, un Arrêté Royal (du 05-10-1982) fixe une zone (plan Z50.022/4) qui réserve les terrains et habitations situés le long du tracé en vue de leur expropriation et y interdit toute nouvelle construction et toute transformation.". Le tracé de l'ouvrage devrait ainsi s'étendre de Beaufays à Cerexhe-Heuseux sur une longueur de 12,5 kilomètres et traverserait les communes de Sprimont, Chaudfontaine, Trooz, Fléron et Soumagne. Il comporterait deux chaussées séparées, avec chacune 2 bandes de circulation de 3,50 mètres de large, une bande d'arrêt d'urgence de 2,50 mètres de large et des accotements. Un RAVeL (Réseau Autonome des Voies Lentes) sera construit le long de l’autoroute avec des connexions au réseau de voiries existant. Le bureau d'études désigné au terme de la procédure de marché public a pour mission d'accompagner le projet "depuis les plans d'avant-projet jusqu'à la finalisation du chantier, en incluant l'élaboration des cahiers des charges et des plans d'adjudication". Au terme de l'analyse des offres, le marché a été attribué à la société momentanée Bureau Greish-Ingénieurs BCT-Atelier du Sart-Tilman. Le marché a été notifié en date du 14 juin
- Les études d'avant-projet ont été menées en 2005 et 2006 avec de très nombreuses consultations et le suivi d'un comité d'accompagnement dans un souci notamment de réussir une bonne intégration dans l'environnement et ce, au sens le plus large. VIr - 17.789 - 3/9
- L'étude d'incidences a été réalisée entre la mi-octobre 2006 et le début
- L'avant-projet a, ensuite, été revu en profondeur, notamment pour rencontrer les quelques 259 recommandations de l'étude d'incidences sur l'environnement.
- Une demande de permis d'urbanisme a été introduite le 17 mai
- Les consultations, enquêtes publiques et réunions de consultation sont terminées et la délivrance du permis est à l'instruction.
- Les requérants sont copropriétaires des biens non bâtis, objets de l'expropriation, situés à Fléron et cadastrés : - parcelle cadastrée section C à Fléron, n° 93A, rue des trois chênes, 46/8 d'une contenance de 65 a 1 ca; - parcelle cadastrée section C à Fléron, n° 97, rue des trois chênes, 46/8 d'une contenance de 1 ha 35 a 3 ca; - parcelle cadastrée section C à Fléron, n° 98B, rue des trois chênes, 46/8 d'une contenance de 67 a 82 ca; - parcelle cadastrée section C à Fléron, n° 103A, rue des trois chênes, 46/8 d'une contenance de 2 a 26 ca; - parcelle cadastrée section C à Fléron, n° 105B, rue des trois chênes, 46/8 d'une contenance de 31 a 83 ca; - parcelle cadastrée section C à Fléron, n° 106, rue des trois chênes, 46/8 d'une contenance de 43 a 47 ca; - parcelle cadastrée section C à Fléron, n° 107 A, rue des trois chênes, 46/8 d'une contenance de 53 a 61 ca ; - parcelle cadastrée section C à Fléron, n° 108, rue des trois chênes, 46/8 d'une contenance de 65 a 46 ca; - parcelle cadastrée section C à Fléron, n° 109F, rue des trois chênes, 46/8 d'une contenance de 53 a 30 ca. Ils sont également copropriétaires indivis des biens bâtis et non bâtis qui ne sont pas expropriés et qui sont situés au même endroit à Fléron, cadastrés section C, n° 110C (immeuble bâti) et 112N et 113 (immeuble non bâti). Ces biens sont présentés dans les annexes de la requête de la façon suivante : VIr - 17.789 - 4/9 - pièce 2 : ensemble des biens bâtis et non bâtis appartenant aux requérants sous liseré rose. - pièce 3 : ensemble des biens non bâtis des requérants expropriés sous liseré rose et ensemble des biens bâtis et non bâtis des requérants non expropriés sous liseré bleu.
- Les requérants font état de ce qu’ils ont reçu, le 5 juin 2007, un avis d'urbanisme notifié par la commune de Fléron les informant de ce que la partie adverse avait introduit une demande de permis d'urbanisme et de ce que le projet consiste en la réalisation de la liaison autoroutière Cerexhe-Heuseux-Beaufays, des ouvrages d'art, des aménagements paysagers, des équipements techniques complémentaires, des modifications conséquentes aux voiries régionales et communales, de la réalisation d'une piste cyclo-pédestre de type RAVeL avec ses raccordements et qu’il présente les caractéristiques suivantes : construction d'un tronçon d'autoroute, en ce compris les infrastructures d'accès et les échangeurs (longueur de l'infrastructure autoroutière : 12,5 km, projet soumis à une étude d'incidences sur l'environnement), modifications aux voies publiques de la Région classées en réseau interurbain (RESI), travaux impliquant l'ouverture, la modification, l'élargissement ou la suppression de voies communales ainsi qu'aux actes et travaux relatifs aux réseaux de communication, d'égouttage, de transport et de distribution de fluide et d'énergie touchant au domaine de la voirie, aménagements paysagers et infrastructures publiques de liaison à l'ouvrage principal à réaliser en zones non urbanisables, dérogation au règlement communal d'urbanisme de Fléron relatif aux dimensions des voiries et à la hauteur de talus de plus de 2,50 mètres en bordure de voirie.
- Les requérants ont adressé une lettre recommandée le 13 août 2007 au collège communal de Fléron avec copie à l'adresse de la partie adverse, rédigée dans les termes suivants : " L'immeuble des Consorts LEVEAUX (biens bâtis et non bâtis) constitue un patrimoine immobilier considérable et de grande excellence. Il s'agit d'une ancienne ferme aménagée avec grands soins pour y loger une partie de la famille mais aussi pour obtenir des importants revenus locatifs. Quatorze appartements de grande qualité ont été aménagés dans la ferme. La tranchée couverte des Trois Chênes envisagée pour l'autoroute à cet endroit va entraîner un préjudice d'une gravité exceptionnelle pour les Consorts LEVEAUX. C'est précisément parce que le dommage présente une gravité exceptionnelle que le Ministère wallon de l'Equipement et des Transports ne procède pas à l'expropriation des immeubles des Consorts LEVEAUX. Cette décision viole le principe de bonne administration, les principes d'égalité et de proportionnalité d'autant que le Ministère avait décidé le 13 décembre 2001 que l'immeuble serait exproprié de même qu'une VIr - 17.789 - 5/9 grande partie des terrains à l'arrière (voir la lettre du 13 décembre 2001 adressée à Monsieur LEVEAUX). La tranchée couverte de l'autoroute (ouvrage n° 23, du tronçon n° 6 du Bay aux Trois Chênes) se situe à moins de 15 mètres du coin du bâtiment des Consorts LEVEAUX. Il résulte du dossier que le choix d'un tunnel à cet endroit a été fait pour diminuer le nombre d'expropriations et plus précisément celle des biens des Consorts LEVEAUX. Ces travaux vont entraîner le placement de palplanches à quelques mètres des bâtiments avec des risques graves pour ceux-ci (creusement, vibrations). Des merlons de 6 mètres de haut vont diminuer considérablement la vue des propriétaires. Le passage du Ravel à quelques mètres des terrasses constituera une nuisance incontestable. Le dossier lui-même contient l'indication suivante : «L'impact au niveau de ce tronçon peut être considéré comme très important... mis à part la non réalisation de ce projet, peu de mesures peuvent pallier à cet impact !!!». Cela confirme que ne pas exproprier constitue une violation de principe de bonne administration et une erreur manifeste d'appréciation. Nous vous remercions de bien vouloir prendre en considération les motifs d'opposition dans la décision à intervenir et plus précisément : - les nuisances incontestables tant pendant les travaux mais surtout après ceux-ci. Les infrastructures autoroutières sont à moins de 15 mètres du coin du bâtiment n° 46, rue des Trois Chênes à Retinne (palplanches, merlon de 6 mètres de haut, Ravel); - les risques pour le bâtiment pendant les travaux et après ceux-ci (sous-sol, pollution de l'air, les nuisances sonores); - l'impact important à l'égard de six propriétaires et de 13 locataires; - la perte de revenus locatifs pendant et après les travaux; - la dévalorisation de la propriété; - le morcellement de la propriété; - l'inégalité et la discrimination dans l'expropriation, le Ministère wallon de l'Equipement et des Transports ayant décidé de ne pas procéder à l'expropriation des biens des Trois Chênes des Consorts LEVEAUX uniquement pour des raisons spéculatives alors que des biens moins proches sont expropriés! Nous adressons copie de la présente à l'Administration du Ministère de l'Equipement et des Transports, Avenue Blonden, 12/18 à 4000 LIEGE et à Monsieur le Ministre des Travaux Publics, André ANTOINE, rue d'Harscamp, 22 à 5000 NAMUR."; Considérant que les parties ont déclaré à l’audience qu’à la date de celle-ci, la procédure en expropriation n’avait pas été entamée devant les juges judiciaires; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut VIr - 17.789 - 6/9 être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu’en vue de justifier le risque de préjudice grave difficilement réparable, les requérants font valoir ce qui suit : " D'une part, si l'exécution de l'acte attaqué n'est pas suspendue, la partie adverse va entamer (voire poursuivre) l'expropriation devant Madame le Juge de Paix du Canton de Fléron et les experts désignés apprécieront les indemnités à allouer aux requérants sans tenir compte de la perte de la propriété des biens bâtis. D'autre part, les travaux importants et de grand gabarit vont immédiatement débuter. Le préjudice sera irrémédiablement causé puisque la partie adverse écrit elle-même le 20 février 2008 : « Je tiens à vous préciser que lors de la réalisation de cet important chantier, une recherche commune de solution devra être trouvée pour la proximité des travaux par rapport à votre habitation.». Les travaux vont entraîner le placement de palplanches à quelques mètres des bâtiments (± 7 à 10 mètres du bâtiment lui-même) avec des risques graves pour ceux-ci (creusement, vibrations). Ceux-ci vont entraîner une pollution de l'air, des nuisances sonores. Les travaux vont entraîner la réalisation de merlons de 6 mètres de haut qui vont considérablement diminuer la vue des requérants à partir de leur terrasse avec la circonstance aggravante qu'il s'agit de la vue vers l'Est et le Sud, c'est-à-dire, celle qui présente le plus d'avantages. Le Ravel va s'implanter à ± 7,5 mètres de la terrasse plein pied des requérants avec la perte de tranquillité, les bruits, les passages des piétons et cyclistes. Les travaux et la réalisation de l'autoroute à quelques mètres des appartements de haut standing vont entraîner le départ des locataires et donc la perte de revenus locatifs irrécupérables. Ces préjudices graves difficilement réparables ont été reconnus par la partie adverse. En effet, dans le dossier déposé à l'Administration Communale de Fléron pour obtenir le permis de l'urbanisme (dossier soumis à une enquête publique), on peut lire : « L'impact au niveau de ce tronçon peut être considéré comme très important... mis à part la non réalisation de ce projet, peu de mesures peuvent pallier à cet impact.». La partie adverse fait l’aveu du préjudice grave difficilement réparable. Les moyens étant sérieux et la condition du préjudice établie et reconnue, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’acte attaqué."; VIr - 17.789 - 7/9 Considérant que la demande a pour objet la suspension de l’exécution de l’arrêté ministériel du 24 mai 2007 relatif à l’expropriation de biens immeubles à Fléron; qu’en application de l’article 1er de la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités administratives en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, celle-ci s’opère en vertu d’une loi ou d’un arrêté royal qui autorise les travaux qui rendent l’expropriation nécessaire; que, prima facie, c’est à tort que la partie adverse affirme que les requérants ne sont pas recevables à invoquer le risque de préjudice consécutif aux travaux de réalisation de l’autoroute, au motif que ceux-ci requièrent un permis pour leur réalisation et qu’ils trouvent donc leur origine dans un acte distinct de l’acte attaqué; qu’il apparaît au contraire que les risques de préjudice invoqués par les requérant trouvent leur origine dans l’arrêté ministériel attaqué; Considérant toutefois que le risque de préjudice invoqué n’apparaît pas, dans les circonstances de l’espèce, tout à la fois grave et difficilement réparable; que les requérants ne contestent pas qu’ils font l’objet de l’expropriation d’une série de parcelles leur appartenant (terrains, pâtures et verger) mais font valoir essentiellement la dépréciation des parties bâties et non bâties de leurs biens qui ne sont pas expropriées, dépréciation consécutive aux travaux et à la réalisation de la liaison autoroutière entre Beaufays et Cerexhe-Heuseux; que, compte tenu de l’article 16 de la Constitution, qui garantit à tout exproprié une indemnité juste et préalable, ainsi que des lois qui règlent la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique et en particulier de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême urgence, un tel préjudice n’apparaît pas difficilement réparable; qu’en effet, il est de nature à être pris en compte dans la détermination de l’indemnité d’expropriation par le juge judiciaire; Considérant que, faute de satisfaire à l’une des conditions prévues par l’article 17, § 2, des lois sur le Conseil d’Etat, précitées, la demande ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. VIr - 17.789 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois juin deux mille huit par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VIr - 17.789 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.481 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.220.861 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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