id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.483 No Rôle: A. 164496/VI-16972 Affaire: Arrêt 184483 - Entreprises de gardiennage - 23/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-25 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-29 08:16 Fiche Arrêt no 184.483 du 23 juin 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.483 du 23 juin 2008 G/A.164.496/VI-16.972 En cause : WILLEMS Fabrice, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent, no 15, 6000 Charleroi, contre : l’Etat belge, représenté par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de la Chasse, no 132, 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 juillet 2005 par Fabrice WILLEMS qui demande l’annulation de la décision du Ministre de l’Intérieur du 20 mai 2005 lui refusant la délivrance d’une carte d’identification d’agent de gardiennage; Vu l’arrêt no 149.670 du 30 septembre 2005 rejetant la demande de suspension; Vu la notification de cet arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 4 novembre 2005 par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; VI- 16.972 - 1/12 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 16 mai 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 juin 2008; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
- Le 8 octobre 2001, le requérant est engagé à la S.N.C.B.. Depuis le 4 mars 2002, il est affecté au service interne de gardiennage de la S.N.C.B..
- Le 29 octobre 2002, les services de la partie adverse reçoivent du service interne de gardiennage de la S.N.C.B. une demande de carte d’identification d’agent de gardiennage en faveur du requérant. Le même jour, une demande d’enquête de moralité concernant le requérant est prescrite par les services de la partie adverse auprès de la police fédérale.
- Le 3 mai 2003, le requérant consent à l’enquête de moralité.
- Le 18 décembre 2003, les services de la partie adverse demandent aux procureurs du Roi concernés l’autorisation d’utiliser certains procès-verbaux établis par les services de police à l’encontre du requérant afin d’apprécier dans son chef le respect des conditions de sécurité.
- Le 17 mai 2004, l’inspecteur de police dépose le rapport d’enquête de moralité auprès des services de la partie adverse. Ce rapport indique que le requérant est connu pour six faits en rapport avec sa moralité et cite des numéros de procès- VI- 16.972 - 2/12 verbaux établis entre le 1er octobre 1994 et le 19 août 2000 ainsi qu’un résumé de leur contenu.
- Le 3 juin 2004, les services de la partie adverse informent le requérant que le Ministre de l’Intérieur envisage de refuser de lui délivrer une carte d’identification sur la base de ces six faits, qu’il lui est loisible de prendre connaissance de ce dossier dans un délai de quinze jours et qu’il dispose d’un délai de trente jours pour transmettre ses observations.
- Le 15 juillet 2004, le requérant expose aux services de la partie adverse que, pour trois des faits, il attend la décision du tribunal, qu’il n’a jamais eu de problème avec son employeur actuel et ses collègues, qu’il a toujours effectué consciencieusement son métier, qu’il n’assiste plus aux matchs de football qui lui avaient causé ses ennuis et qu’il se consacre à sa petite fille.
- Le 3 août 2004, le conseil du requérant expose aux services de la partie adverse que le requérant a de très bons états de service auprès de son employeur depuis son entrée en fonction, que les faits repris à la lettre du 3 juin 2004 sont antérieurs à la demande de carte d’identification et à l’engagement à la S.N.C.B., que, depuis quatre ans, plus aucune notice n’a été ouverte et qu’il n’a pas commis les faits reprochés qui ne pourraient constituer un manquement grave à la déontologie professionnelle.
- Le 3 janvier 2005, en réponse à une question du requérant à propos de l’état d’avancement de sa demande de carte d’identification, les services de la partie adverse l’informent qu’ils attendent la décision du tribunal correctionnel appelé à statuer sur certains faits révélés par l’enquête de sécurité.
- Le 25 janvier 2005, le requérant bénéficie, par un jugement du tribunal correctionnel de Charleroi, de la suspension du prononcé pour la première prévention requalifiée en association de malfaiteurs sans qu’une fonction dirigeante y soit exercée et est acquitté de la prévention de coups ayant été la cause d’effusion de sang, de blessures ou de maladie.
- Le 20 mai 2005, le Ministre de l’Intérieur prend la décision suivante : " Concerne : loi du 10 avril 1990 - refus de délivrance de la carte d'identification d'agent de gardiennage Monsieur, VI- 16.972 - 3/12 Une demande a été introduite afin d'obtenir, pour vous, une carte d'identification comme agent de gardiennage. Afin de pouvoir exercer des activités de gardiennage, vous devez satisfaire aux conditions fixées à l'article 6 de la loi du 10 avril
- Une de ces conditions est fixée par l'article 6, alinéa 1, 8o de la loi précitée. Cet article stipule que les personnes qui exercent une fonction d'exécution au sein d'une entreprise de gardiennage doivent satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l'exercice de celle-ci et ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déonto- logie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l'intéressé. L'article 7 prévoit que les personnes qui font l'objet d'une enquête sur les conditions de sécurité doivent y avoir consenti préalablement et une seule fois. Vous avez consenti à ce qu'une telle enquête soit effectuée. L'enquête relative aux conditions de sécurité effectuée par les services de police à la demande du fonctionnaire que j'ai désigné, a révélé dans votre chef un certain nombre de renseignements de nature judiciaire et administrative ainsi que des données professionnelles qui sont importantes dans le cadre de l'appréciation des conditions de sécurité. Ces renseignements font l'objet du rapport de Jean LEENDERS, fonctionnaire de liaison de la police fédérale (recherche fédérale); Considérant que le rapport d'enquête fait, notamment, état des éléments suivants : • Jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Charleroi rendu le 25 janvier 2005 dans le cadre du procès-verbal numéro CH.10.07.15712-00 concernant des faits d'association de malfaiteurs et de coups et blessures volontaires; • Procès-verbal numéro CH.43.07.15861-00 concernant des faits de coups et blessures volontaires, menaces verbales et dégradations volontaires d'objets mobiliers; • Procès-verbal numéro CH.41.07.20783-95 concernant des faits de rébellion en bande et association de malfaiteurs; • Procès-verbal numéro CH.10.07.6945-00 concernant des faits d'association de malfaiteurs et de coups et blessures volontaires; • Procès-verbal numéro NA.43.14.100226-00 concernant des faits de coups et blessures volontaires réciproques - coups envers un agent ou un officier de police judiciaire, pendant ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions; Considérant que vous avez été mis au courant de ces faits et de l'éventualité d'un refus d'octroi de votre carte d'identification par le courrier du 3 juin 2004; que vous avez été informé que vous pouviez, durant toutes les phases de la procédure, vous faire assister par un conseil de votre choix; qu'il a également été porté à votre connaissance que vous disposiez d'une part d'un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de cette lettre pour prendre connaissance de votre dossier et en recevoir une copie et d'autre part d'un délai de 30 jours ouvrables pour faire valoir vos moyens de défense par lettre recommandée à la poste; Considérant que vous nous avez fait parvenir une lettre datée du 15 juillet 2004 contenant vos premiers moyens de défense. VI- 16.972 - 4/12 Considérant que votre conseil a sollicité, par fax le 20 juillet 2004, l'obtention d'un délai supplémentaire pour rendre des moyens de défense complémentaires; que celui-ci lui a été accordé jusqu'au 5 août 2004; Considérant que votre conseil nous a fait parvenir une lettre contenant l'ensemble de vos moyens de défense, datée du 3 août 2004; - Considérant premièrement que la 10ème Chambre du Tribunal correctionnel de Charleroi a rendu le 25 janvier 2005 un jugement vous concernant, dans le cadre du dossier numéro CH.10.07.15712-00; Que vous étiez prévenu d'avoir été, entre le 1er janvier 1995 et le 15 mai 2002, le provocateur ou le chef d'une association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, par la perpétration d'un crime autre que ceux emportant une peine de réclusion supérieure à 10 ans, ou y avoir exercé un commandement quelconque; Considérant que le Tribunal a déclarée établie la prévention requalifiée de manière suivante «avoir fait partie d'une association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés par la perpétration d'un crime autre que ceux emportant une peine de réclusion supérieure à dix ans (article 324 du Code pénal)»; Considérant par ailleurs que vous étiez également prévenu d'avoir à Spy le 19 août 2000, frappé Monsieur Alain RIVIERE dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions avec la circonstance que les coups ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie; Que le Tribunal a cependant considéré que la prévention de coups et blessures ne pouvait être retenue à votre encontre; qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte de cette prévention dans le cadre de l'appréciation des conditions de sécurité; Considérant qu'il ressort des informations obtenues du Procureur du Roi de Charleroi que deux autres procès-verbaux ont été joints au dossier précité : • Procès-verbal numéro CH.10.07.6945-00 concernant des faits d'association de malfaiteurs - coups et blessures volontaires. Que les faits peuvent être résumés comme tel: Les faits se sont passés le 14 mars 2000 lors d'une rencontre de football au stade de Charleroi. Vous faisiez partie d'une bande connue des services de police. Au moment où le club de Charleroi a commencé à perdre le match, votre bande a décidé de défaire les grillages et de monter sur le terrain. Les stewards encadrant ce match ont voulu intervenir et vous auriez frappé l'un d'eux à la tête; • Procès-verbal numéro NA.43.14.100226-00 concernant des faits de coups et blessures volontaires réciproques - coups envers un agent ou un officier de police judiciaire, pendant ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions (transmis à Charleroi sous l'indice CH.43.98.2823-00); Que, dans ce dossier, les faits peuvent être résumés comme suit : Les faits ont eu lieu après un match de football, sur un parking d'autoroute. Des supporters violents de Charleroi attendaient des supporters du club adverse. Une altercation importante a eu lieu entre les deux groupes. Un membre des forces de l'ordre est intervenu pour calmer la situation et il a alors été frappé violemment à la tête; Considérant que le jugement souligne d'emblée «on sait que les «Wallons Boys» étaient un groupe à risque structuré qui se réunissait toujours au même endroit dans le stade, cherchant à provoquer les autres groupes et qui, après la mise en application de la loi sur le football permettant les arrestations administratives et les exclusions de stade, a déplacé ses agressions concertées à l'extérieur des stades»; VI- 16.972 - 5/12 Qu'il ressort du jugement que «le prévenu reconnaît qu'il fréquentait des membres de ce groupe et qu'il aimait voir de près les bagarres; que l'on a pu relever sa présence lors de divers incidents»; Que le Tribunal a ordonné la suspension du prononcé de la condamnation pendant un délai de cinq ans; Considérant que votre conseil affirme dans ses moyens de défense que «Monsieur WlLLEMS n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour les faits repris dans la liste mais qu'il ne les a pas commis non plus n'ayant jamais été poursuivi pour ceux-ci ni même entendu et qu'il les conteste; que rien ne permet de les dire établis (commis) dans son chef. Que soutenir le contraire serait méconnaître le principe fondamental de la présomption d'innocence»; Considérant qu'il doit être rappelé qu'une mesure de suspension du prononcé de la condamnation signifie que le Tribunal considère que les faits sont établis, mais décide de ne pas prononcer de condamnation; Qu'il ressort de la décision du Tribunal correctionnel de Charleroi que vous avez été membre d'une association de malfaiteur (prévention requalifiée); que cette prévention, s'étalant sur une longue période infractionnelle, a été établie par le Tribunal; Que ces faits peuvent par conséquent être retenus dans le cadre de l'appréciation des conditions de sécurité; Considérant qu'il ressort d'ailleurs de la décision du Tribunal que vous avez reconnu fréquenter le groupe structuré des «Wallons Boys»; Que ce groupe a pour habitude, selon le Tribunal, de provoquer des bagarres dans et aux abords des stades de football; Que le fait d'avoir participé à l'association de malfaiteurs qu'est le groupe des «Wallons Boys» et d'avoir été vu à proximité de ce groupe lors d'incidents violents démontre que vous ne présentez pas toutes les qualités requises pour faire partie du personnel d'exécution d'une entreprise ou d'un service interne de gardiennage; Qu'en effet, vous semblez vous complaire dans des situations où la violence est présente; Que le Tribunal a d'ailleurs indiqué que «vous aimiez voir de près les bagarres»; Considérant qu'une carte d'identification a été demandée pour vous afin de vous permettre d'exercer des activités de gardiennage, et plus particulièrement des activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public; Que ces activités sont considérées comme particulièrement délicates, de par les contacts fréquents avec le public qu'elles engendrent; Considérant qu'elles nécessitent des aptitudes particulières consistant à trouver un équilibre correct entre un contrôle efficace d'une part, et le respect des droits fondamentaux des concitoyens d'autre part; qu'en imposant ces aptitudes, le législateur recherche d'un agent de gardiennage, dont la fonction même peut conduire à devoir traiter des situations conflictuelles, plus que de tout autre citoyen, qu'il soit en mesure d'approcher les situations qui surviennent de manière non violente; VI- 16.972 - 6/12 Qu'il m'appartient de vérifier si vous auriez tendance à recourir à la violence en cas de conflit; Eu égard à la motivation énoncée ci-dessus, je considère que les faits précités sont particulièrement graves et témoignent d'un comportement incompatible avec celui qu'on attend d'un agent de gardiennage; qu'ils suffisent d'ores et déjà pour conclure que vous ne satisfaites pas aux conditions de sécurité visées à l'article 6, alinéa 1er 8/, de la loi précitée; - Considérant deuxièmement que le procès-verbal numéro CH.43.07.15861-00 a été dressé à votre charge du chef de coups et blessures volontaires, menaces verbales, dégradations volontaires d'objets mobiliers; Que ce procès-verbal relate les faits suivants : Une altercation a eu lieu le 11 juin 2000 dans un café à l'issue d'un match de football. Le tenancier a demandé à des supporters de sortir car ceux-ci avaient commencé à se disputer. Les supporters sont partis. Peu de temps après, une bande de supporters arrive dans le café et le saccage. Elle lance des objets en direction du tenancier. Plusieurs personnes ont été blessées. Elles vous ont reconnu sur photo; Considérant que le gérant du café a déclaré dans son audition à la police «environ cinq minutes par la suite, une quinzaine de Wallons Boys ont envahi le café, se sont saisi de verre, tables, cendriers qu'ils m'ont lancé à la tête (...). Parmi l'album photographique que j'ai compulsé, je reconnais quatre auteurs, soit les photos 17 - 16 - 99 - 145»; Considérant qu'un des préjudiciés déclare dans son audition par les services de police que «il s'agissait des supporters de Charleroi dénommé les «WALLONS BOYS» et dont le meneur n'est autre que WILLEMS Fabrice, surnommé pétard (...) je crains pour ma santé, car ce sont des violents en général. En vos bureaux, et après m'avoir montré l'album photos des Wallons Boys, je peux reconnaître formellement les no 16 - 17 et 145»; Que selon les éléments établis par la police dans le procès-verbal référencé ci- dessus, vous êtes la personne représentée sur la photo numéro 16; Qu'il convient de reprendre la motivation concernant les situations violentes énoncée ci-dessus et de l'appliquer au présent procès-verbal; Qu'eu égard à votre inclinaison à la violence, les faits tels que décrits ci-dessus sont constitutifs d'un manquement grave à la déontologie professionnelle et portent atteinte à votre crédit; Conformément aux motifs exposés dans la présente, je constate que vous ne satisfaites pas aux conditions de sécurité fixées à l'article 6, alinéa 1er, 8o de la loi précitée. Le Procureur du Roi de Charleroi nous a cependant informé qu'appel avait été interjeté contre la décision du Tribunal Correctionnel de Charleroi; En cas de réformation du jugement du Tribunal de première instance par la Cour d'appel, je pourrai réexaminer votre dossier et éventuellement revoir la présente décision. Veuillez informer les entreprises de gardiennage concernées de la présente décision afin que celles-ci puissent prendre les mesures nécessaires.". VI- 16.972 - 7/12 Cette décision constitue l’acte attaqué; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, "de l'excès de pouvoir, de la violation de l'article 6 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de motivation adéquate des actes administratifs"; que dans ce qui peut être qualifié de première branche, il expose que l’article 6, alinéa 1er, 8o, de la loi du 10 avril 1990 précitée fait référence à des "actes commis", qu’il a été acquitté par le tribunal pour la prévention relative à l’agression de M. RIVIERE au motif qu’elle n’était pas établie, qu’il n’a par ailleurs pas été cité ni pour les faits d’agression d’un steward (PV CH.10.07.6945-00), ni au sujet des heurts avec des supporters sur un parking d’autoroute (PV NA.43.14.100226- 00), ni à propos de l’altercation du 11 juin 2000 (PV 43.07.15861-00), que des faits non commis ne peuvent être pris en considération pour servir de fondement à l’acte attaqué, que la partie adverse reste en défaut d’apporter des éléments permettant de croire que ces faits seraient établis, que l’établissement d’un procès-verbal ne constitue pas une preuve de la réalité de la commission des faits, de sorte que l’acte attaqué viole l’article 6 de la loi du 10 avril 1990 précitée; Considérant que le requérant prend un moyen, le troisième de la requête, "de l’excès de pouvoir et de la violation du principe de bonne administration et de l'erreur manifeste d'appréciation"; qu’il expose que, depuis 2000, il n’a plus commis de faits répréhensibles, que, depuis cette période, il a mené "une honnête vie de citoyen", qu’ainsi, il donne satisfaction à ses employeurs et a fondé une famille, que confronté à un problème sensible ou une situation conflictuelle, il a adopté l’attitude adéquate et que les conséquences de l’acte attaqué sont disproportionnées tant sur le plan moral que professionnel; Considérant que la partie adverse répond, sur le premier moyen, première branche, que le législateur a voulu assainir le secteur du gardiennage et attend d’un agent de gardiennage qu’il puisse gérer les situations conflictuelles par une approche psychologique et non violente, qu’il appartient au Ministre de l’Intérieur de vérifier qu’une personne présente les garanties suffisantes pour évoluer dans le secteur du gardiennage, que cet objectif ne pouvant être atteint par la simple présentation d’une attestation de bonnes conduite, vie et moeurs, le législateur a permis l’exécution d’une enquête de sécurité, que c’est par rapport à des éléments révélés par cette enquête que le ministre sera appelé à prendre une décision, et que l’ensemble du passé judiciaire de la personne est pris en compte; qu’elle relève qu’en l’espèce, seuls certains des faits du VI- 16.972 - 8/12 passé judiciaire du requérant ont été pris en compte, qu’il s’agit premièrement des faits révélés par les dossiers CH.10.07.15712-00, CH.10.07.6945-00 et NA.43.14.100226-00 (transmis au procureur du Roi de Charleroi sous le CH.43.98.2823-00), que ces faits ont fait l’objet du jugement du tribunal correctionnel de Charleroi du 25 janvier 2005, que la matérialité de la participation du requérant à une association de malfaiteurs est établie par ce jugement, que le Ministre de l’Intérieur a considéré que ces éléments étaient suffisamment graves pour constituer un manquement grave à la déontologie professionnelle, que l’appartenance à une association de malfaiteurs durant un laps de temps important et le fait de côtoyer de près des situations violentes peuvent être considérés comme constitutifs d’un manquement à la déontologie professionnelle, que le Ministre de l’Intérieur a également fondé l’acte attaqué sur le procès-verbal CH.43.07.15861-00, qu’il s’agit de coups et de menaces entre supporters de football, que, non tenu par une décision de classement sans suite du procureur du Roi, le Ministre de l’Intérieur a pu considérer que les faits étaient suffisamment établis par plusieurs témoignages concordants et constituaient un manquement grave à la déontologie; Considérant que la partie adverse répond, sur le troisième moyen, qu’elle a estimé, sur la base des faits mentionnés dans le rapport de la police fédérale et du jugement du tribunal correctionnel, que le comportement du requérant était constitutif d’un manquement grave à la déontologie professionnelle, que l’appartenance à une association de malfaiteurs et le fait de se trouver à plusieurs reprises dans l’environnement immédiat de bagarres étaient suffisamment graves pour justifier un refus de carte d’identification et qu’il est renvoyé à la motivation du premier moyen; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir, à propos du premier motif, que si le jugement du 25 janvier 2005 ne déclare qu’une seule prévention établie dans le chef du requérant, cela ne signifie toutefois pas qu’il n’y aurait qu’un seul fait établi, sa condamnation découlant de "sa présence lors de divers incidents", que l’acte attaqué ne crée en conséquence aucun amalgame entre un fait établi et des faits non établis, que par ailleurs, l’acte attaqué ne repose pas sur les faits survenus le 19 août 2002 envers Monsieur RIVIERE ainsi que l’acte le précise très clairement, que le motif de refus ne repose pas non plus sur les faits visés par les procès-verbaux CH.10.07.6945-00 et NA.43.14.100226-00, qu’eu égard à la prévention de participation à une association de malfaiteurs pour laquelle le requérant a fait l’objet d’une déclaration de culpabilité, l’acte est suffisamment et adéquatement motivé, de tels faits ne correspondant pas au profil attendu dans le chef de l’agent de gardiennage; qu’en ce qui concerne le second motif de l’acte attaqué, la partie adverse soutient que VI- 16.972 - 9/12 le procès-verbal CH.43.07.15861-00 établit de manière indiscutable les faits, qu’ainsi, le requérant a reconnu dans son audition du 10 juin 2000 être présent lors de ces faits, que le tenancier du café a formellement reconnu le requérant "comme étant l’un de ceux qui lui a lancé à la tête des verres, tables et cendriers", que sur cette base, la partie adverse a pu retenir, une nouvelle fois, l’inclination du requérant à la violence, que le ministre n’est pas tenu par une décision de classement sans suite et qu’en l’espèce, le procureur du Roi n’a pas retenu l’absence de charges; qu’elle ajoute encore que la période infractionnelle retenue est comprise entre le 1er janvier 1995 et le 15 mai 2002, soit 7 ans, que lors de la prise de décision, le requérant n’avait donc plus commis de faits depuis 3 ans, ce qui doit être relativisé, d’une part, en raison des poursuites devant le tribunal correctionnel pendant cette même période, et, d’autre part, par comparaison avec la période précitée de 7 ans, que l’absence d’éléments postérieurs à 2000 n’interdisait pas non plus au ministre de considérer que l’ensemble du passé du requérant démontrait des faits graves qui justifiaient à eux seuls le refus d’autorisation; Considérant que l’article 6, alinéa 1er, 8o, de la loi du 10 avril 1990 précitée, qui constitue le motif de droit sur lequel s’appuie la décision attaquée, énonce ce qui suit : " Les personnes qui exercent, dans une entreprise, service ou organisme, visé à l'article 1er, une autre fonction que celles qui sont visées à l'article 5, doivent satisfaire aux conditions suivantes : (...) 8o satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l'exercice d'une fonction d'exécution et ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie profession- nelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l'intéressé"; qu’il s’ensuit que les faits reprochés au demandeur d’une carte d’identification doivent constituer "un manquement grave à la déontologie professionnelle"; que, par ailleurs, en soumettant l’exercice de cette profession à la délivrance préalable d’une carte d’identification, la loi du 10 avril 1990 précitée apporte une restriction à l’exercice d’un droit fondamental, étant le droit au travail, garanti par l’article 23 de la Constitution; que si le libre exercice des activités professionnelles n'est pas absolu et peut être limité par ou en vertu d'une loi, comme c’est le cas en l’espèce, ces limitations doivent toutefois pouvoir être justifiées par des impératifs d'intérêt général et revêtir un caractère nécessaire et proportionné à ces impératifs dont les objectifs ne peuvent dès lors être réalisés que d'une manière significativement plus difficile par l'utilisation d'autres mesures moins contraignantes; VI- 16.972 - 10/12 Considérant, en l’espèce, que la partie adverse fonde l’acte attaqué sur un motif principal, à savoir les faits issus du jugement du 25 janvier 2005 du tribunal correctionnel de Charleroi relatif au dossier CH.10.07.15712-00 ainsi que de "deux autres procès-verbaux (...) joints au dossier précité", le procès-verbal CH.10.07.6945-00 et le procès-verbal NA.43.14.100226-00; qu’il ressort du jugement du 25 janvier 2005 précité que le requérant a été acquitté du chef des faits repris dans le procès-verbal NA.43.14.100226-00 et que la prévention issue des faits relatés dans le CH.10.07.6945- 00 n’a pas été retenue par le tribunal correctionnel de Charleroi; que le seul fait établi à la charge du requérant par ledit jugement est l’appartenance à une association de malfaiteurs, étant, en l’espèce, un "groupe à risque structuré" de supporters de football; Considérant, d’une part, qu’en se référant dans la décision attaquée aux deux procès-verbaux CH.10.07.6945-00 et NA.43.14.100226-00 précités et en en relatant leur contenu, la partie adverse a ainsi créé un amalgame entre le seul fait établi par le jugement du 25 janvier 2005 précité et les autres faits non établis ou non retenus, conférant de la sorte à la motivation de l’acte attaqué un caractère ambigu, voire inexact; Considérant, d’autre part, que si le jugement du 25 janvier 2005 précité fonde la condamnation du requérant sur sa fréquentation des membres de ce "groupe à risque structuré" de supporters de football et sur sa présence lors de divers incidents, le tribunal ne retient à aucun moment des faits d’actes de violences ou de coups et blessures dans le chef du requérant; que par ailleurs, le tribunal ordonne à l’égard du requérant la suspension du prononcé de la condamnation pendant un délai de cinq ans "compte tenu des circonstances particulières de la cause, de ce que les intéressés ont tous un travail aujourd’hui et se sont assagis depuis les faits en se reclassant sociale- ment, ce que confirment les enquêteurs de terrain"; qu’entre le fait reproché (juin 2000) et l’acte attaqué (mai 2005), aucun élément neuf n’est venu établir ou confirmer ce type de comportement dans le chef du requérant et, de manière plus générale, l’existence de manquements déontologiques graves; que celui-ci a d’ailleurs déposé de nombreuses attestations allant dans ce sens; que dans l’exercice du pouvoir d’appréciation que lui reconnaît l’article 6, alinéa 1er, 8o, de la loi du 10 avril 1990 précité, la partie adverse doit tenir compte d’une certaine gravité des faits mais aussi de leur contexte, de leur ancienneté, de leur répétition ainsi que de la personnalité du demandeur au regard des exigences de la sécurité publique; qu’en l’espèce, en interdisant, par l’acte attaqué, de manière quasi-définitive l’exercice d’une profession pour laquelle le requérant a suivi les formations légales et dispose des capacités physiques et psychologiques requises et en se fondant principalement sur un fait qui, VI- 16.972 - 11/12 considéré de manière objective et replacé dans son contexte, est relativement isolé et ancien de sorte qu’il n’apparaît pas comme constitutif d’un manquement grave à la déontologie professionnelle, la partie adverse a méconnu l’article 6, alinéa 1er, 8o, de la loi du 10 avril 1990 précité; qu’il n’y a pas lieu d’examiner le second motif de l’acte attaqué dès lors qu’il s’agit d’un motif surabondant; que le premier moyen, première branche, et le troisième moyen sont, dans cette mesure, fondés, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise par le Ministre de l’Intérieur le 20 mai 2005 refusant à Fabrice WILLEMS l’octroi d’une carte d’identification d’agent de gardiennage. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois juin deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 16.972 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.483 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.670 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div