id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.650 No Rôle: A. 113598/VIII-2780 Affaire: Arrêt 184650 - Divers (fonction publique) - 24/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-01 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 08:17 Fiche Arrêt no 184.650 du 24 juin 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 184.650 du 24 juin 2008 A.113.598/VIII-2780 En cause : GILLES Mireille, ayant élu domicile chez Me Michel GRAINDORGE, avocat, avenue Commandant Lothaire 11 1040 Bruxelles, contre : 1. le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR), 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 novembre 2001 par Mireille GILLES qui demande l'annulation du règlement pris par le Ministère de la Communauté française et par le Bureau de sélection de l'administration fédérale, organisant l'épreuve BFC01003/A2100000 pour l'obtention du brevet de formation générale du niveau 1 dans le cadre du concours d'accession - niveau 1 - au grade d'Attaché expert (m/
- f)groupe 4, fonction informaticien, acte notifié le 8 octobre 2001 à la requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 2780 - 1/8 Vu l'ordonnance du 22 avril 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 30 mai 2008; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me ARNOULD, loco Me GRAINDORGE, avocat, comparaissant pour la requérante, Mme BEHEYDT, attaché, comparaissant pour la première partie adverse et Me PEIFFER, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : 1. Par arrêté du 20 octobre 1992, la requérante est nommée, à titre définitif, au grade d'opérateur mécanographique de 2ème classe au Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation de la Communauté française au 1er mai 1992. Le statut administratif applicable à l'époque était celui régissant le personnel informatique des administrations de l'Etat et ce conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1992 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique des services de l'Exécutif et de certains organismes d'intérêt public qui renvoie à l'arrêté royal du 12 novembre 1991 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique des administrations de l'Etat. 2. Par arrêté du 20 novembre 1996, la requérante, qui avait réussi le concours d'accession au grade de programmeuse de 2ème classe, rang 20, est nommée dans cet emploi avec effet au 1er juillet 1996. 3. Par deux arrêtés du 22 juillet 1996 portant respectivement le statut administratif et le statut pécuniaire des agents des services du Gouvernement de la Communauté française, celle-ci dote son personnel informatique d'un statut spécifique et abroge le renvoi qui était fait au statut fédéral. VIII - 2780 - 2/8 4. En application de ce nouveau régime statutaire, entré en vigueur le er 1 septembre 1996, la requérante se voit reconnaître, par deux arrêtés des 12 mai et 4 décembre 1997, le grade d'assistante de niveau 2, rang 20, groupe de qualification 1. 5. Le 8 octobre 2001, le Ministère de la Communauté française adresse à la requérante différents documents dont l'acte attaqué annonçant l'organisation d'une épreuve en vue de l'obtention du brevet de formation générale du niveau 1 dans le cadre du concours d'accession - niveau 1 - au grade d'attaché(
- e)expert groupe 4, fonction informaticien. Le règlement pris par les parties adverses spécifie notamment que pour pouvoir participer à cette épreuve, il faut : " 1.1. Etre agent définitif du niveau 2+ ou 2 catégorie administratif groupe 3 du Ministère de la Communauté française. (...). 1.4. Soit être titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur économique ou technique de type court obtenu dans la section informatique, la section comptabilité option informatique, la section programmation, la section électronique, soit être affecté à un emploi de l'Administration générale de la Culture et de l'Informatique - Service général de l'Informatique et des statistiques depuis un an au moins". Il s'agit de l'acte attaqué; Au vu de ce règlement, la requérante ne pourra pas prendre part à l'épreuve précitée, dès lors qu'elle est titulaire, depuis les nouveaux statuts, du grade d'assistante de niveau 2, groupe de qualification 1. Considérant que le SELOR sollicite sa mise hors cause; que le SELOR considère n'avoir, dans le cadre de sa collaboration à l'élaboration de l'acte attaqué, qu'assuré la transposition de l'arrêté du 9 novembre 1998; que ne pouvant interférer dans l'élaboration et le contrôle de légalité des textes réglementaires qu'il est tenu d'appliquer, le SELOR considère que sa mise à la cause est injustifiée; Considérant que la qualité d'autorité administrative du SELOR est incontestable et du reste non contestée; que le fait qu'une autorité administrative soit tenue d'appliquer une réglementation dont l'élaboration et le contrôle de légalité lui échappe ne peut conduire à sa mise hors cause dans le cadre du contentieux objectif qui se rapporte à un acte que cette autorité a posé; que le SELOR doit en conséquence être maintenu à la cause; VIII - 2780 - 3/8 Considérant que dans son dernier mémoire la partie adverse conteste la persistance de l'intérêt à agir au motif que le règlement organique sur lequel se fonde l'acte attaqué a été modifié par un arrêté du 18 février 2005 qui supprime dorénavant le grade d'expert groupe 4; qu'il en résulterait, selon elle, que l'annulation de l'acte attaqué ne présenterait plus le moindre intérêt pour la partie requérante qui n'a par ailleurs pas posé sa candidature pour être transférée au sein de l'ETNIC, organisme d'intérêt public créé par décret du 27 mars 2002 et qui a repris l'ensemble des tâches informatiques pour le compte du Ministère de la Communauté française; Considérant que l'acte attaqué a eu pour effet d'exclure la requérante du droit de participer au concours d'accession au niveau 1 au grade d'attaché expert groupe 4 informaticien; que cet acte a produit ses effets à l'égard de la requérante; que celle-ci justifie dans ces conditions de l'intérêt personnel et actuel requis pour poursuivre l'annulation de l'acte attaqué; que même si le règlement organique a entre-temps connu certaines modifications, celles-ci ne peuvent concerner que les nouveaux concours qui seraient organisés; qu'en outre et même si la fonction d'attaché expert du niveau 1 groupe 4 n'est plus reprise à la suite de la modification intervenue par arrêté du 18 février 2005, l'on constate que la même fonction subsiste mais avec un niveau de qualification 3; que l'accession à cette fonction demeure interdite aux agents qui comme la requérante relèvent du niveau 2, groupe de qualification 1; que dans ces conditions et si un nouveau concours était organisé pour l'accession au grade d'attaché expert de niveau 1 groupe 3, la requérante en demeurerait exclue; que la modification réglementaire avancée par la partie adverse n'est dès lors pas de nature à remettre en cause l'intérêt de la requérante à son recours; Considérant que dans son moyen unique qui se divise en trois branches, la requérante considère que le fait de réserver l'accès au concours d'accession - niveau 1- au grade d'expert groupe 4, fonction informaticien, aux seuls agents du niveau 2+ ou 2, groupe de qualification 3, serait constitutif d'un excès de pouvoir; que la requérante fait tout d'abord valoir que l'acte attaqué violerait l'article 44, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 "portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française", qui garantit la possibilité pour les agents des niveaux 2 et 2+ de présenter le concours d'accession au rang 10; que la requérante considère dans la deuxième branche du moyen que son exclusion du concours serait contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution; qu'elle souligne que sous l'ancien statut, soit avant le 1er septembre 1996, son grade de programmeuse de 2ème classe lui permettait de participer au concours d'accession au grade d'informaticien (niveau 1); qu'il n'existe, selon la requérante, aucun motif légitime, raisonnable, et VIII - 2780 - 4/8 proportionné justifiant qu'elle soit exclue de la perspective de poursuivre sa carrière dans le domaine informatique; que dans la troisième branche du moyen, la requérante insiste sur la pénurie de main d'oeuvre dans le secteur informatique qui rendait d'autant plus déraisonnable une mesure tendant à restreindre l'évolution de carrière des agents du niveau 2 travaillant dans ce secteur d'activité; Considérant que la Communauté française, première partie adverse, fait valoir que l'article 44, § 1er, du statut administratif énonce une règle générale qui connaît des exceptions; qu'ainsi l'article 38, § 1er, du statut dispose : " Lorsque la nature des fonctions à exercer l'exige ou les besoins du service le justifient, le Gouvernement peut, après avis du Conseil de direction, déterminer des conditions particulières de nomination par promotion par accession au niveau supérieur, par promotion par avancement de grade, par changement de grade ou par changement de catégorie. Ces conditions reproduisent, notamment, les titres, les aptitudes ou les qualifications particulières requises pour la nomination. La vérification des aptitudes requises est opérée selon les modalités fixées par le gouvernement. Les conditions particulières sont rappelées à la connaissance des agents lors de l'appel aux candidats." qu'en application de cette disposition, le Gouvernement de la Communauté française a adopté un arrêté du 9 novembre 1998 portant règlement pour la nomination à chacun des grades et fixant les diplômes exigés au recrutement à certains grades dans les services du Gouvernement de la Communauté française; que cet arrêté dit "règlement organique" énonce que l'accès par promotion par accession au niveau supérieur au grade d'attaché - catégorie expert - groupe 4 est réservé aux agents du niveau 2+; que la partie adverse en déduit que les dispositions du statut administratif telles que complétées par le règlement organique ont bien été respectées; qu'en ce qui concerne la troisième branche du moyen, la première partie adverse rappelle tout d'abord que la décision administrative transposant dans le nouveau statut le grade de la requérante à celui d'assistante - catégorie administratif - groupe de qualification 1 est devenue définitive et ne peut plus être remise en cause; que selon la première partie adverse, les fonctions exercées par la requérante, à savoir la surveillance nocturne du bon fonctionnement de l'outil informatique en tant qu'opérateur de nuit sont tout à fait étrangères à la programmation informatique correspondant à la fonction d'informaticien du niveau 1; qu'il en résulterait, selon elle, que l'impossibilité pour la requérante de pouvoir présenter le concours d'accès au grade d'informaticien de niveau 1 ne serait ni discriminatoire ni injustifiée; qu'enfin et en ce qui concerne la troisième branche du moyen, la première partie adverse conteste la pertinence du renvoi au marché de l'emploi dans le secteur VIII - 2780 - 5/8 informatique; que selon elle, le règlement organique a, de manière parfaitement légitime, limité l'accès au concours aux agents du niveau 2+ exerçant des fonctions de programmeur; Considérant que dans son mémoire en réplique, la requérante conteste la référence faite au règlement organique contenue dans l'arrêté du 9 novembre 1998; que selon la requérante, les parties adverses n'ont pas tenu compte de l'assouplissement apporté au règlement organique par un arrêté du 10 avril 2000 qui aurait pour effet de lui ouvrir l'accès au concours litigieux pour l'accès au grade informatique de rang 10; que la requérante conteste, toujours en réplique, l'analyse faite par la première partie adverse des fonctions qu'elle a et qu'elle continue à exercer; qu'elle souligne disposer d'une formation en tant que programmeuse informatique et rappelle avoir, par arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 novembre 1996, été nommée au grade de programmeuse et avoir effectivement exercé des activités liées à cette fonction; Considérant que l'article 44 du statut administratif doit être lu de manière combinée avec l'article 38; que cette deuxième disposition habilite le Gouvernement de la Communauté française à adopter des règles spécifiques lorsque la nature des fonctions à exercer l'exige ou les besoins du service le justifient; que l'arrêté du 9 novembre 1998, dit règlement organique, même dans sa version assouplie après adoption de l'arrêté du 10 avril 2000, maintient que la promotion par accession au niveau supérieur à un emploi d'expert du groupe de qualification 4 est réservée aux agents titulaires d'un emploi de qualification 3 inexistant au sein du niveau 2; qu'il est dès lors inexact de prétendre que l'acte attaqué violerait le règlement organique en ne permettant pas aux agents du niveau 2 de participer au concours incriminé; que la première branche du moyen est non fondée; Considérant qu'il y a lieu d'examiner de manière conjointe les deuxième et troisième branches du moyen unique qui remettent en cause la légalité de l'annexe 1 du règlement organique en tant qu'elle a pour effet d'exclure les agents du niveau 2 du concours d'accès à la fonction d'informaticien du niveau 1; que la disposition ainsi querellée du règlement organique est prise en application de l'article 38, § 1er, du statut administratif; que lorsqu'elle était soumise au statut fédéral, la requérante bénéficiait de la possibilité de présenter le concours d'accès à la fonction informatique de niveau 1; qu'il convient, dans ce contexte, de s'interroger sur les motifs qui ont pu prévaloir à l'actuel régime d'exclusion des agents du niveau 2; que la seconde partie adverse tente de justifier son choix par le fait que l'accès à un emploi d'informaticien du niveau 1 requiert des capacités en matière de programmation informatique qui ne sont nullement VIII - 2780 - 6/8 requises pour l'exercice d'un emploi d'assistant de niveau 2 groupe de qualification 1; que les explications ainsi fournies, outre qu'elles ne transparaissent pas du processus d'élaboration du règlement organique, ne résistent pas à l'examen du profil de la requérante qui a réussi les 26 mars et 20 juin 2002 le concours d'accès au grade de programmeuse de 2ème classe rang 20 et qui a été nommée dans cet emploi par arrêté du 20 novembre 1996; que, par ailleurs, la seconde partie adverse semble confondre, dans son argumentation, les conditions de promotion à un emploi avec les conditions d'accès à un concours en vue d'un changement de grade; qu'il ne peut être exigé d'un agent d'exercer déjà les fonctions du grade supérieur que la réussite au concours lui permettrait d'atteindre; que par ailleurs le concours a précisément pour objet d'évaluer les connaissances et les capacités de l'agent; Considérant que la différence de traitement entre les agents du niveau 2 et 2+ dont se plaint la requérante ne repose dès lors pas sur une justification pertinente et raisonnable en relation avec l'objectif poursuivi; que les deuxième et troisième branches du moyen sont fondées, DECIDE: Article 1er. Est annulé le règlement pris par le Ministère de la Communauté française et par le Bureau de sélection de l'administration fédérale, organisant l'épreuve BFC01003/A2100000 pour l'obtention du brevet de formation générale du niveau 1 dans le cadre du concours d'accession - niveau 1 - au grade d'Attaché expert (m/
- f)groupe 4, fonction informaticien, acte notifié le 8 octobre 2001 à Mireille GILLES. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge des parties adverses à concurrence de 86,765 euros chacune. VIII - 2780 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre juin deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 2780 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.650 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div