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Arrêt 184651 - Divers (fonction publique) - 24/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.651 No Rôle: A. 95155/VIII-1904 Affaire: Arrêt 184651 - Divers (fonction publique) - 24/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-04 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 08:17 Fiche Arrêt no 184.651 du 24 juin 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 184.651 du 24 juin 2008 A. 95.155/VIII-1904 En cause : le Syndicat libre de la Fonction publique - groupe II, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREM), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 septembre 2000 par le Syndicat libre de la Fonction publique - groupe II qui demande l'annulation de l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2000 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région wallonne; Vu l'arrêt n/ 171.007 du 10 mai 2007 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de poursuivre l'instruction; VIII - 1904 - 1/4 Vu le rapport complémentaire de Mme JOTTRAND, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification de ce rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 22 avril 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 30 mai 2008; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me MASSON, loco Me DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me WILLEMET, loco Me HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me PEIFFER, loco Mes UYTTENDAELE et FEYT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 171.007 du 10 mai 2007 susvisé; Considérant que le second moyen du recours, devant seul être examiné à la suite de l'arrêt de réouverture des débats du 10 mai 2007 est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution ainsi que du principe général du droit à la sécurité juridique; que dans ce moyen qui critique l'article 38 de l'arrêté du 8 juin 2000, le requérant fait valoir que cette disposition est source d'insécurité juridique en tant qu'elle limite dans le temps les effets d'une réglementation touchant au statut des fonctionnaires; Considérant que la partie adverse fait valoir que la limitation dans le temps des effets de l'acte attaqué avait été voulue en raison de son intention d'élaborer un nouveau statut qui devait entrer en vigueur le 31 janvier 2001; qu'elle fait également valoir que l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2000 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des VIII - 1904 - 2/4 fonctionnaires de la Région wallonne a été abrogé par arrêté du 25 janvier 2001 de sorte que le moyen a perdu son objet; Considérant qu'en réplique, le requérant soutient que le moyen demeure recevable compte tenu du fait que le caractère temporaire de l’acte attaqué a bien été consacré lors de son adoption; qu’il fait également valoir que l'arrêté d'abrogation du 25 janvier 2001 serait illégal à défaut de contenir une motivation spéciale de l'urgence par rapport à la consultation de la section de législation du Conseil d'Etat; Considérant que la question de la persistance de l'intérêt au moyen à la suite de l'abrogation de la disposition querellée doit être examinée en ayant égard aux critiques soulevées; que dans son deuxième moyen, le requérant faisait précisément grief à la partie adverse de contribuer à une insécurité juridique en limitant dans le temps les effets de l'acte attaqué; qu'à cet égard, l'abrogation de la disposition querellée rencontre pleinement la préoccupation manifestée par le requérant; Considérant qu'en vain, le requérant tente-t-il de justifier son intérêt à agir en sollicitant que l'application de l'arrêté royal du 25 juin 2001 soit écartée en vertu de l'article 159 de la Constitution; que le requérant ne justifie pas de l'intérêt légal requis pour soulever pareille exception d'illégalité qui, si elle devait être retenue, aurait pour effet de restaurer l'insécurité juridique dont il se plaint; qu'en outre, la critique soulevée à l'encontre de l'arrêté du 25 janvier 2001 est non fondée puisque ledit arrêté a bien été soumis à l'avis de la section de législation, dans un délai ne dépassant pas trois jours, et ce sur base de la motivation suivante : " L'urgence est motivée par la nécessité d'éviter que ne cessent de vivre, au 31 janvier 2001, les modifications substantielles apportées à l'arrêté du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région par l'arrêté du 8 juin 2000 alors même qu'un nouveau statut des fonctionnaires de la Région ne pourra entrer en vigueur avant le 31 janvier 2001 et qu'il serait contraire au bon fonctionnement de l'administration de notamment porter préjudice aux procédures administratives en cours"; que cette motivation est pertinente et adéquate; que du reste et en tant qu'elle s'autorise du risque d'insécurité lié au retard dans la finalisation du nouveau statut des fonctionnaires, ladite motivation rencontre les préoccupations du requérant lui-même; Considérant que le deuxième moyen doit, au vu des éléments qui précèdent, être déclaré irrecevable, VIII - 1904 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 173,53 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre juin deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 1904 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.651 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.007 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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