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Arrêt 184654 - OIP - Recrutement et carrière - 24/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.654 No Rôle: A. 132307/VIII-3433 Affaire: Arrêt 184654 - OIP - Recrutement et carrière - 24/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-04 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 08:17 Fiche Arrêt no 184.654 du 24 juin 2008 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 184.654 du 24 juin 2008 A.132.307/VIII-3433 En cause :

  1. MARTENS René, agissant en qualité de représentant du Syndicat libre de la Fonction publique (S.L.F.P.), ayant élu domicile au Syndicat libre de la Fonction publique, rue du Progrès 319 1050 Bruxelles,
  2. PIERSOUL Michel, rue de la Croix 59 1420 Braine-l'Alleud,
  3. CLAUWAERT Guy, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, rue Defacqz 78 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 janvier 2003 par René MARTENS, Michel PIERSOUL et Guy CLAUWAERT qui demandent l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale; VIII - 3433 - 1/6 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des parties requérantes; Vu l'ordonnance du 22 avril 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 30 mai 2008; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LAURENT, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
  4. Le 19 juillet 2001, la partie adverse a adopté un arrêté fixant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale (Moniteur belge du 18 septembre 2001, p. 31.140). Les parties requérantes ont introduit un recours en annulation contre cet arrêté inscrit sous le numéro de rôle G/A 112.868/VIII-
  5. Le 26 septembre 2002, la partie adverse a adopté un nouvel arrêté fixant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale (Moniteur belge du 26 novembre 2002, 1ère édition, p. 52.523). Il s’agit de l’acte attaqué.
  6. L'article 2 de cet arrêté, dans sa version applicable au moment de l'introduction du recours, dispose que : VIII - 3433 - 2/6 " § 1er. Le présent arrêté est applicable aux agents des organismes suivants : 1/ Organismes de catégorie A : - Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise; - Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement; - Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale; 2/ Organismes de catégorie B : - Société du Logement de la Région bruxelloise; - Office régional bruxellois de l'Emploi; - Société régionale du Port de Bruxelles. §
  7. En ce qui concerne le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente, le présent arrêté est applicable uniquement aux agents titulaires d'un des grades prévus par le présent arrêté". Considérant que la partie adverse soulève deux exceptions d'irrecevabilité dirigées respectivement contre le premier requérant et contre les deuxième et troisième requérants; qu'à l'égard du premier requérant, la partie adverse fait valoir que celui-ci n'établit pas disposer d'un mandat lui permettant d'agir en qualité de représentant du S.L.F.P.; qu'en ce qui concerne les deuxième et troisième requérants, la partie adverse fait valoir qu'ils ne justifient pas d'un intérêt personnel et direct au recours puisque l'acte réglementaire qu'ils attaquent ne leur est pas applicable; Considérant qu'en réplique, le premier requérant fait valoir que la décision du Comité directeur du S.L.F.P. du 3 octobre 2002 lui conférant un mandat pour représenter les intérêts du syndicat a été communiquée au Conseil d'Etat par lettre du 23 juin 2003; qu'il considère qu'en raison dudit mandat, il dispose de l'intérêt fonctionnel requis pour solliciter l'annulation de l'acte attaqué au nom du S.L.F.P.; que selon lui, cet intérêt fonctionnel est d'autant plus incontestable qu'il a lui-même participé au processus d'élaboration de l'acte attaqué; que les deuxième et troisième requérants font quant à eux valoir en réplique qu'ils justifient de l'intérêt requis, dans la mesure où ils entendent dénoncer le fait que l'acte réglementaire querellé ne leur est pas applicable; que dans le dernier mémoire, le deuxième requérant rappelle qu'il invoque, spécialement dans les deuxième et troisième moyens, l'inégalité de traitement résultant de la non- application de l'acte attaqué à l'Agence régionale pour la Propreté; qu'il souligne que dans son avis du 27 juin 2001 30.491/4, préalable à l’acte attaqué, la section de législation avait demandé au Gouvernement d'indiquer les raisons objectives pouvant justifier la non-applicabilité de l'acte attaqué à l' A.R.P.; que le deuxième requérant fait également valoir que l'acte attaqué instaure un régime plus favorable que celui auquel il est soumis; qu'ainsi, l'acte attaqué garantirait une meilleure indépendance en ce qui concerne la chambre de recours par rapport à celle VIII - 3433 - 3/6 constituée par l'article 15 de l'arrêté du 23 mars 1995 fixant le régime disciplinaire et organisant la suspension, dans l'intérêt du service, du personnel de l'A.R.P.; que les régimes des congés annuels et de couverture des frais de déplacement seraient également plus favorables dans l'acte attaqué par rapport à ceux prévus par "les arrêtés du 23 mars 1995 réglant les dispositions statutaires des membres du personnel de l'Agence"; qu'enfin et toujours par rapport aux dits arrêtés, le deuxième requérant fait valoir que leur légalité est douteuse au motif qu' " Ils ont, en effet, été adoptés par une autorité incompétente dès lors que le Secrétaire d'Etat Robert Hotyat les a signés. La participation à l'élaboration et à la signature d'un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale par un Secrétaire d'Etat porte atteinte à cet équilibre;"; que le deuxième requérant en déduit qu'il a intérêt, dans un souci de sécurité juridique, à pouvoir bénéficier de l'application de l'acte attaqué; que le troisième requérant soutient dans son dernier mémoire que son admission à la pension ne le prive pas de son intérêt à agir; qu'il s'autorise tout d'abord de sa qualité d'ancien délégué syndical, ayant collaboré à l'élaboration de l'acte attaqué, pour justifier la persistance de son intérêt; qu'il fait enfin valoir que la notion d'intérêt doit être analysée avec souplesse et qu'il ne serait pas normal que son intérêt à agir soit remis en cause et ce, compte tenu de la longueur anormale de la présente procédure; Considérant que sans devoir aborder la question de la régularité du mandat dont s'autorise le premier requérant, l'on constate que l'intérêt dont il se prévaut est exclusivement fonctionnel; qu'il ne pourrait du reste en être autrement à partir du moment où il agit pour le compte du S.L.F.P.; que comme l'a rappelé le Conseil d’Etat dans son arrêt n/133.449 du 2 juillet 1994 : " une organisation représentative de travailleurs, telle que le syndicat requérant, n'a la capacité requise pour introduire devant le Conseil d'Etat un recours en annulation d'un acte administratif que dans la mesure où, d'une part, elle devait, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires applicables, être associée à l'élaboration de cet acte et où, d'autre part, elle se plaint de ne pas l'avoir été; que, par contre, elle n'a pas la capacité d'agir en vue de la défense des intérêts collectifs de ses membres"; qu'en l'espèce, la requête en annulation ne vise dans aucun de ses moyens la violation de dispositions législatives ou réglementaires concernant l'association des organisations syndicales au processus d'élaboration de l'acte querellé; que la requête doit en conséquence être déclarée irrecevable dans le chef du premier requérant; Considérant qu'en ce qui concerne le troisième requérant, son admission à la pension a pour effet de le priver de l’intérêt légal à son recours; que l’intérêt doit être apprécié au moment où le Conseil d’Etat est amené à statuer; que dans son arrêt 176.630 du 12 novembre 2007, le Conseil d’Etat a déjà conclu, à la suite de l’admission à la VIII - 3433 - 4/6 pension du troisième requérant, à l’irrecevabilité du recours qu’il avait introduit contre l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du SIAMU; que par identité de motif il y a lieu de considérer que l’admission à la pension du troisième requérant le prive de l’intérêt requis à poursuivre l’annulation de l’acte attaqué qui n’est en effet plus de nature à lui causer grief; Considérant que le deuxième requérant, en sa qualité d’agent de l’A.R.P., n’est certes pas visé par l’acte réglementaire querellé; qu’il dispose toutefois de l’intérêt à son recours en tant que celui-ci critique le champ d’application de l’acte attaqué et, plus particulièrement, le caractère discriminatoire de l’exclusion des agents de l’A.R.P.; que la requête doit dès lors être déclarée recevable en tant qu’elle poursuit l’annulation de l’article 2 de l’acte attaqué qui détermine son champ d’application; qu’en raison de la limitation devant être ainsi apportée au recours, le premier moyen doit être déclaré irrecevable puisqu’il ne concerne pas l’article 2 de l’acte attaqué, DECIDE: Article 1er. La requête est recevable en tant qu’elle poursuit l’annulation de l’article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. Article
  8. Les débats sont rouverts afin de permettre au membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général de déposer un rapport complémentaire pour examiner les deuxième et troisième moyens de la requête. Article 3 Les dépens sont réservés. VIII - 3433 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre juin deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 3433 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.654 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.982 ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.898 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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