id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.655 No Rôle: A. 166400/VIII-5217 Affaire: Arrêt 184655 - Divers (fonction publique) - 24/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-04 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 08:17 Fiche Arrêt no 184.655 du 24 juin 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 184.655 du 24 juin 2008 A.166.400/VIII-5217 En cause :
- MARTENS René, agissant en qualité de représentant du Syndicat libre de la Fonction publique (S.L.F.P.),
- PIERSOUL Michel, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, rue Defacqz 78 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 septembre 2005 par René MARTENS et Michel PIERSOUL qui demandent l'annulation de "l'arrêté de la Région de Bruxelles- Capitale du 26 septembre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des parties requérantes; VIII - 5217 - 1/6 Vu l'ordonnance du 22 avril 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 30 mai 2008; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LAURENT, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le 19 juillet 2001, la partie adverse a adopté un arrêté fixant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale (Moniteur belge, 18 septembre 2001, p. 31.140). Les parties requérantes ont introduit un recours en annulation contre cet arrêté inscrit sous le numéro de rôle G/A 112.868/VIII-
- Le 26 septembre 2002, la partie adverse a adopté un nouvel arrêté fixant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale (Moniteur belge, 26 novembre 2002, 1ère édition, p. 52.523). Il s'agit l'acte désigné dans le préambule de la requête comme étant attaqué.
- L'article 2 de cet arrêté, dans sa version applicable au moment de l'introduction du recours, dispose que : " § 1er. Le présent arrêté est applicable aux agents des organismes suivants : 1/ Organismes de catégorie A : - Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise; - Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement; - Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles- Capitale; 2/ Organismes de catégorie B : - Société du Logement de la Région bruxelloise; - Office régional bruxellois de l'Emploi; VIII - 5217 - 2/6 - Société régionale du Port de Bruxelles. §
- En ce qui concerne le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente, le présent arrêté est applicable uniquement aux agents titulaires d'un des grades prévus par le présent arrêté".
- Le 7 juillet 2005, la partie adverse a adopté un arrêté modifiant l'arrêté du 23 mars 2005 fixant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté qui dispose que : " Article 1er. Dans le chapitre II de l'arrêté du 23 mars 1995 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté, il est inséré un article 8bis rédigé comme suit : « Article 8bis. Il est alloué une prime d'ingénieur aux agents titulaires des grades d'ingénieur ou d'ingénieur principal, d'ingénieur-directeur ou d'ingénieur en chef- directeur, ainsi qu'aux agents des rangs 15 et 16 titulaires d'un diplôme d'ingénieur civil ou de bioingenieur. Cette prime, dont le montant annuel forfaitaire est fixé à 3.500 EUR, est payée mensuellement et aux mêmes conditions que le traitement. Elle est liée à l'indice pivot 138,
- La prime d'ingénieur ne peut être cumulée avec l'avantage pécuniaire prévu par mesure transitoire par l'arrêté royal du 14 janvier 1969 concernant la prime de productivité en faveur des ingénieurs du Ministère des Travaux publics.» Art.
- Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté". Il s'agit de l'acte joint au recours en annulation et mentionné dans le rappel des faits comme correspondant à l'acte attaqué. Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 27 juillet 2005 (p. 33.365); Considérant que la partie adverse soulève différentes exceptions d'irrecevabilité; qu'elle fait tout d'abord valoir que la requête serait irrecevable en raison de l'erreur affectant l'objet du recours identifié comme portant sur l'arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale; que selon la partie adverse, le recours ainsi identifié quant à son objet serait irrecevable ratione temporis; que même s'il apparaît à la lecture du recours que celui-ci semble en réalité dirigé contre l'arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juillet 2005 portant modification de l'arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 2005 fixant le statut administratif et pécuniaire des agents de l'Agence régionale pour la Propreté, l'erreur d'identification commise dans la requête en annulation a pour effet de rendre celle-ci irrecevable; que la partie adverse s'interroge sur l'intérêt des parties requérantes à remettre en cause la prime d'ingénieur prévue dans l'acte attaqué et ce dans la mesure où celle-ci existe déjà au niveau des autres organismes d'intérêt public de la Région de VIII - 5217 - 3/6 Bruxelles Capitale et ce conformément à l'article 367ter, § 1er, de l'arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale; que la partie adverse fait en outre valoir que les parties requérantes ne peuvent s'autoriser d'un intérêt fonctionnel tant en raison du fait qu'elles n'établiraient pas avoir participé à la négociation syndicale qu'en raison de l'absence de moyen pris de la violation des prérogatives syndicales; Considérant que dans le mémoire en réplique, les parties requérantes font valoir que l'objet de leur recours est clairement identifiable puisqu'elles ont précisé dans le rappel des faits que l'acte attaqué correspondait bien à l'arrêté du 7 juillet 2005 et que c'est bien cet arrêté qui était joint au recours; que dès lors l'erreur d'identification commise dans le préambule du recours est sans incidence sur la recevabilité de celui-ci; qu'en ce qui concerne l'intérêt fonctionnel au recours, les parties requérantes font valoir que le S.L.F.P. est bien intervenu dans le processus d'élaboration de l'acte attaqué de sorte que le premier requérant, qui agit au nom de cette organisation syndicale, peut se prévaloir de l'intérêt fonctionnel; que dans le dernier mémoire, les parties requérantes soulignent que dans le premier moyen de leur recours, fondé notamment sur l'article 159 de la Constitution, elles incriminent la légalité de l'arrêté de la Région de Bruxelles- Capitale du 26 septembre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale en tant que celui-ci n'aurait pas régulièrement été soumis à la négociation syndicale; qu'enfin le second requérant qui est exclu du champ d'application de la prime instaurée par l'acte attaqué fait valoir, dans sa réplique, qu'il a intérêt au recours dans la mesure où il dénonce l'exclusion dont il est ainsi victime et qu'il juge discriminatoire; Considérant que l'erreur commise dans le préambule du recours n'a pu induire la partie adverse en erreur quant à l'identification de l'acte attaqué; que l'objet du recours est identifiable à la suite de la lecture du rappel des faits ainsi que par référence à l'annexe au recours; que le recours doit donc être interprété comme poursuivant l'annulation de l'arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juillet 2005 portant modification de l'arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 2005 fixant le statut administratif et pécuniaire des agents de l'Agence régionale pour la Propreté; Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre l'acte attaqué à savoir l'arrêté du 7 juillet 2005 ne vise la violation des dispositions légales relatives aux VIII - 5217 - 4/6 prérogatives syndicales; que comme l'a rappelé le Conseil d'Etat dans son arrêt n/ 133.449 du 2 juillet 1994 : " une organisation représentative de travailleurs, telle que le syndicat requérant, n'a la capacité requise pour introduire devant le Conseil d'Etat un recours en annulation d'un acte administratif que dans la mesure où, d'une part, elle devait, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires applicables, être associée à l'élaboration de cet acte et où, d'autre part, elle se plaint de ne pas l'avoir été; que, par contre, elle n'a pas la capacité d'agir en vue de la défense des intérêts collectifs de ses membres"; qu'en vain les parties requérantes font-elles valoir que le premier moyen de leur recours vise la violation de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités; que ce premier moyen ne concerne pas l'acte attaqué mais est dirigé contre l'arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale; que le fait que ce premier moyen soit également pris de la violation de l'article 159 de la Constitution ne permet nullement de le rattacher au recours dirigé contre l'arrêté du 7 juillet 2005 portant modification de l'arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 2005 fixant le statut administratif et pécuniaire des agents de l'Agence régionale pour la Propreté; qu'en effet l'arrêté du 7 juillet 2005 ne constitue pas une mesure d'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2002 et ne voit nullement sa légalité conditionnée par ce dernier; que la requête doit en conséquence être déclarée irrecevable dans le chef du premier requérant; Considérant que bien qu'il soit agent de l'A.R.P., le second requérant, qui exerce les fonctions de chauffeur poids-lourds, ne peut prétendre à l'octroi de la prime ingénieur instaurée par l'acte attaqué; que l'acte attaqué qui modifie l'arrêté du 23 mars 2005 fixant le statut administratif et pécuniaire des agents de l'Agence régionale pour la Propreté fait dès lors partie intégrante du statut applicable au sein de l'A.R.P.; que pour disposer de l'intérêt direct et personnel requis, le requérant doit pouvoir établir qu'il fait partie d'une catégorie du personnel discriminée en raison de la non perception d'une prime équivalente à celle instaurée par l'acte attaqué; que le requérant, qui n'est pas titulaire d'un diplôme universitaire et qui n'exerce pas un emploi du niveau 1, ne peut raisonnablement invoquer une rupture d'égalité en raison de la non perception d'une prime destinée à assurer l'attractivité d'emplois hautement qualifiés du grade d'ingénieur de niveau 1 au sein de l'ARP; qu'à défaut pour le requérant de pouvoir établir qu'il se trouve dans une situation comparable aux bénéficiaires de la prime querellée, son recours doit être déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt, VIII - 5217 - 5/6 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge des requérants à concurrence de 175 euros chacun. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre juin deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5217 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.655 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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