id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.709 No Rôle: A. 185659/XIII-4760 Affaire: Arrêt 184709 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 25/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-07 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:17 Fiche Arrêt no 184.709 du 25 juin 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.709 du 25 juin 2008 G/A.185.659/XIII- 4760 En cause : la Société anonyme SOCIETE PUBLIQUE D’AIDE A LA QUALITE DE L’ENVIRONNEMENT, en abrégé "SPAQuE ", ayant élu domicile chez Me Jacques PERILLEUX, avocat, rue Bréderode 13 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Commune de Braine-le-Comte, ayant élu domicile chez, Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 30 octobre 2007 par la société anonyme SOCIETE PUBLIQUE D’AIDE A LA QUALITE DE L’ENVIRONNEMENT, en abrégé "SPAQuE", qui demande l'annulation de la "décision du 19 septembre 2007 (recours n/354) de la Commission de recours pour le droit à l’accès à l’information en XIII - 4760 - 1/3 matière d’environnement déclarant le recours introduit devant elle recevable et partiellement fondé et ordonnant à la requérante de transmettre dans les 8 jours de la notification de la décision, copie du plan d’échantillonnage, de l’étude de caractérisations et de son complément, relatif au site «Papeterie CATALA» à Braine-le- Comte et, pour autant que de besoin, la décision du 24 octobre 2007 (recours n/354) de la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement corrigeant les erreurs matérielles contenues dans la première décision attaquée"; Vu l'arrêt no 176.715 du 12 novembre 2007 accueillant la requête en intervention introduite par la commune de Braine-le-Comte et rejetant la demande de suspension d’extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de M.NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, du 29 janvier 2008, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre du 31 janvier 2008 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l'arrêt no 176.715 du 12 novembre 2007, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué; que ledit arrêt a été notifié à la partie requérante le 20 novembre 2007; Considérant que l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc présumée légalement se désister de son recours, XIII - 4760 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-cinq juin deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 4760 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.709 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.715 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.