id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.710 No Rôle: A. 182022/XIII-4511 Affaire: Arrêt 184710 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 25/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-07 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 08:17 Fiche Arrêt no 184.710 du 25 juin 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.710 du 25 juin 2008 A.182.022/XIII- 4511 En cause :
- FOSTY Didier, rue Artan 76 1030 Bruxelles,
- BARBIER Christelle, rue Artan 76 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 mars 2007 par Didier FOSTY et Christelle BARBIER, qui demandent l'annulation de l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 janvier 2007, relatif à un permis d’urbanisme ayant pour objet le dessouchage et le débroussaillage d’un terrain sur un bien sis à Cerfontaine, avenue des Bouleaux, et cadastré section C, n/102E23; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, du 19 novembre 2007, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 6 décembre 2007 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; XIII - 4511 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié aux parties requérantes er le 1 août 2007; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que les parties requérantes n'ont pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elles n'ont pas demandé à être entendues; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-cinq juin deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 4511 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.710 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div