id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.714 No Rôle: A. 90831/XIII-1628 Affaire: Arrêt 184714 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 25/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-02 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:17 Fiche Arrêt no 184.714 du 25 juin 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.714 du 25 juin 2008 A.90.831/XIII-1628 En cause : GILLIOT Philippe, ayant élu domicile chez avenue Albert 165 1190 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me André MOYAERTS, avocat, avenue de la Toison d'or 77/7 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 avril 2000 par Philippe GILLIOT qui demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 15 juillet 1999 par le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale à la commune de Forest, ayant pour objet le réaménagement des voiries et des espaces publics place Saint-Denis, rue Jean-Baptiste Van Pé et chaussée de Bruxelles; Vu l'arrêt no 90.519 du 26 octobre 2000 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 6 décembre 2000 par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XIII - 1628 - 1/3 Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. LANGOHR, auditeur, du 29 janvier 2008, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 1er février 2008 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 9 octobre 2007, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. XIII - 1628 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-cinq juin deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 1628 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.714 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.90.519 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.