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Arrêt 184727 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 25/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.727 No Rôle: A. 187638/VI-18484 Affaire: Arrêt 184727 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 25/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-26 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:17 Fiche Arrêt no 184.727 du 25 juin 2008 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 184.727 du 25 juin 2008 A.187.638/VIII-6307 En cause : DETINNE Steve, ayant élu domicile chez Me Jean GENICOT, avocat, chaussée de Bruxelles 11 1300 Wavre, contre : la Commune de Woluwe-Saint-Pierre, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 26 mars 2008 par Steve DETINNE, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision prise par la partie adverse le 30 janvier 2008, notifiée le 7 février 2008, aux termes de laquelle elle décide "de rectifier la date de prise de cours de la peine disciplinaire de mise en disponibilité d'un an qui [lui] a été infligée définitivement lors de sa séance du 21 novembre 2007, conformément aux articles 71 et 72 du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 portant fixation du statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné. En conséquence, ladite mise en disponibilité s'appliquera du 23 novembre 2007 au 22 novembre 2008", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 juin 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 25 juin 2008 à 11.30 heures; VIIIr - 6307 - 1/8 Vu l’ordonnance du 12 juin 2008 annulant la précédente et fixant l’affaire à l’audience publique du 18 juin 2008 à 14 heures; Vu la notification de ces ordonnances et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me GENICOT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BOURGYS, loco Me GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours sont les suivants : Le requérant est entré en fonction en qualité de professeur de français et d'histoire au centre scolaire I.C.M.E.S. - I.T.S.S.E.P. (rebaptisé depuis centre scolaire Eddy Merckx) le 10 septembre

  1. Il a été nommé à titre définitif en qualité de professeur de cours généraux à partir du 1er novembre
  2. Il a exercé, de juin à octobre 2005, un mandat de délégué d'école pour la C.G.S.P.-enseignement et a également été membre C.G.S.P. de la Copaloc. Le 24 novembre 2005, le requérant a fait l'objet d'un premier rapport d'évaluation de leçon à la suite d'une observation d'un cours du 18 novembre
  3. Ce rapport, dont il accusera réception le 16 décembre 2005, mentionne plusieurs lacunes et manquements. Il indique également que l'observation d'un autre cours sera programmée et qu'une demande sera adressée à la coordinatrice pédagogique afin d'y assister également. Un deuxième rapport d'évaluation a été établi le 16 décembre 2005 à la suite d'une observation en date du 6 décembre 2005 et a été remis à une date indéterminée au requérant. Ce rapport relève ici encore plusieurs manquements et conclut à l'utilité d'une visite d'un inspecteur de la matière. Le rapport établi par la coordinatrice pédagogique confirme les manquements relevés dans le rapport VIIIr - 6307 - 2/8 d'évaluation et notamment le manque de préparation, l'improvisation, le manque de maîtrise de la matière et les remarques déplacées effectuées devant les élèves. Une troisième visite d'inspection se serait déroulée le 16 février
  4. Par un courrier du 22 février 2006, le requérant a demandé que "les trois rapports en question soient considérés comme nuls et non avenus et qu'ils ne soient pas versés dans mon dossier professionnel". Il marquait, par contre, son accord pour suivre une formation sur les compétences et s'engageait à veiller à continuer de mettre à jour son journal de classe avec plus de célérité. Le requérant aurait alors été absent pendant plusieurs mois dans le cadre d'un congé de maladie avant de reprendre ses cours lors de l'année scolaire 2006-
  5. Une nouvelle visite en date du 30 mars 2007 a donné lieu à un rapport établi le 20 avril 2007 par la coordinatrice pédagogique. Celle-ci relève toujours des manquements et indique qu'il est demandé au requérant de prendre les mesures nécessaires et qu'une mise au point sera faite dès la mi-mai. Par un courrier daté du 30 avril 2007, le requérant a contesté ce rapport qu'il estime porter atteinte à son honneur et souligné qu'il ressent un véritable acharnement contre lui. Le 27 avril 2007, la directrice a.i. de l'établissement a dressé un rapport récapitulatif relatif à la situation du requérant pour l'année scolaire 2006-
  6. Le 20 mai 2007, l'inspectrice de la Communauté française a établit un rapport relatif à une visite effectuée le 15 mai 2007 au cours de laquelle elle avait souhaité inspecter le requérant. Ce rapport indique que cette inspection n'a pu être effectuée, le requérant n'ayant pas donné cours et ne s'étant présenté qu'à l'heure où il avait demandé rendez-vous avec la directrice de l'établissement. Le rapport mentionne qu'après examen des classeurs et journaux de classe des élèves, il apparaît que le classeur des élèves est d'une pauvreté inquiétante, que le cours ne respecte pas le programme et est dispensé sans objectifs pédagogiques, que la compréhension en lecture et l'expression écrite ne figurent pas dans le cours, que l'acquisition et le développement de compétences n'existent pas et qu'il n'y a aucun travail d'expression écrite. Le rapport souligne également que le journal de classe est le reflet du manque de réflexion pédagogique et témoigne de la négligence totale quant aux contenus et à la cohérence du cours. En ce qui concerne les préparations de cours, il relève que le requérant n'en a pas pour ses cours, mais qu'il affirme les avoir rédigés en début de carrière alors que depuis lors, il y a eu le Décret-Missions, les différents référentiels, les nouveaux programmes et les directives pédagogiques qui ont suivi. L'inspectrice VIIIr - 6307 - 3/8 conclut, à l'issue de ce rapport, que l'enseignement dispensé par le requérant est nettement insuffisant et que le niveau des études n'est pas atteint en français en 3ème et 4ème professionnelles de l'option "Travaux de bureau - Auxiliaire administratif et d'accueil". Le 21 mai 2007 s'est tenue, à la demande du requérant, une réunion de conciliation en présence de l'échevin de l'enseignement, de la directrice du centre scolaire et de la coordinatrice pédagogique. Le 29 mai 2007, le collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Woluwe-Saint-Pierre a décidé, à l'unanimité, d'entamer une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant et de demander au conseil communal de l'entendre en ses moyens de défense. Le 7 juin 2007, la directrice a.i. du centre scolaire Eddy Merckx a établi un nouveau rapport détaillé dont il ressort que "après la remise de notre rapport au mois de mai, rien n'a changé dans le comportement de Monsieur DETINNE et dans la prise en charge de ses classes". Ce rapport reprend les différents incidents survenus entre le 7 mai et le 7 juin
  7. Le 11 juin 2007, le collège des bourgmestre et échevins a décidé de convoquer le requérant à la séance du conseil communal du 26 juin 2007 afin d'être entendu dans le cadre, d'une part, d'une procédure disciplinaire et, d'autre part, d'une mesure de suspension préventive pendant la durée de la procédure disciplinaire. Une convocation par courrier recommandé a été adressée au requérant en date du 11 juin
  8. Le requérant a été entendu lors de la séance du conseil communal du 26 juin
  9. Il était assisté à cette fin du secrétaire régional de la C.G.S.P.-enseignement et a déposé un note reprise in extenso dans le procès-verbal d'audition. Le 27 juin 2007, le conseil communal de Woluwe-Saint-Pierre a décidé d'infliger au requérant la peine de mise en disponibilité par mesure disciplinaire pour une durée d'un an à partir du 1er septembre 2007 pour les motifs suivants: - insuffisance et manque de pertinence dans la préparation des leçons ; - journal de classe non tenu à jour ; - improvisation, non maîtrise des savoirs à enseigner ; - matière donnée très insuffisante ; VIIIr - 6307 - 4/8 - de manière générale, une grande pauvreté et un manque total de réflexion pédagogique ainsi qu'une négligence complète dans le contenu et la cohérence des cours ; - depuis l'année scolaire 2006-2007, absences régulières et non justifiées, cours non donnés, alors que l'intéressé est présent dans l'établissement ; - prise à partie des élèves (envoi de courrier faisant état de son malaise, demande de signer des pétitions) ; - attitude manifestement en contradiction avec les articles 6, 7 et 10 du décret de la Communauté française du 06.06.1994 portant fixation du statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné. Cette décision a été communiquée au requérant par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 29 juin
  10. Le 2 juillet 2007, le collège des Bourgmestre et Echevins a décidé de convoquer le requérant pour être entendu dans le cadre d'une mesure administrative de suspension préventive jusqu'à l'aboutissement définitif de la procédure disciplinaire. Par un courrier du 2 juillet 2007, le requérant a, dès lors, été convoqué pour la séance du collège échevinal du 9 juillet
  11. Le 9 juillet 2007, le collège a procédé à l'audition du requérant assisté d'un représentant de la C.G.S.P.-enseignement. A la même date, le collège a décidé de suspendre préventivement le requérant à partir du 16 juillet 2007 et ce jusqu'à l'aboutissement définitif de la procédure disciplinaire pour les mêmes motifs que ceux ayant entraîné celle-ci. Le requérant a été informé de cette décision par un courrier daté du 9 juillet 2007 et remis à la poste le 11 juillet
  12. Le 17 juillet 2007, le requérant a introduit un recours auprès de la chambre de recours de l'enseignement officiel subventionné du niveau secondaire et spécialisé. A la suite de ce recours, la partie adverse a transmis au requérant ainsi qu'à la chambre de recours une copie du dossier complet. Par un courrier daté du 17 octobre 2007, la chambre de recours a transmis l'avis motivé rendu au terme de sa réunion du 10 octobre
  13. Cet avis positif "quant à la sanction de mise en disponibilité par mesure disciplinaire pendant un an décidée par le pouvoir organisateur" est notamment rédigé comme suit : " Attendu que les faits reprochés sont graves et avérés; Attendu qu'il ressort de la discussion : VIIIr - 6307 - 5/8 que l'intéressé n'a pas tenu compte des rapports pédagogiques des 24/11/2005, 06/12/2005 et 16/12/2005; que l'intéressé reconnaît ne pas avoir été en mesure de présenter son journal de classe et ses préparations de cours tant à la coordinatrice pédagogique le 30 mars 2007 qu'à l'inspectrice de la Communauté française le 27 avril 2007; que l'intéressé admet s'absenter fréquemment et, à cet effet, prévenir l'école au dernier moment mettant ainsi son organisation en difficulté; que l'intéressé reconnaît avoir impliqué ses élèves dans ses difficultés personnelles". Le 21 novembre 2007, le conseil communal de Woluwe-Saint-Pierre a décidé, à l'unanimité, de se rallier à l'avis positif motivé du 10 octobre 2007 de la chambre de recours de l'enseignement officiel subventionné du niveau ordinaire et spécialisé quant à la sanction de mise en disponibilité par mesure disciplinaire pendant un an infligée au requérant du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 pour les motifs suivants : - l'intéressé n'a pas tenu compte des rapports pédagogiques des 24.11.2005, 06.12.2005 et 16.12.2005; - l'intéressé reconnaît n'avoir pas été en mesure de présenter son journal de classe et ses préparations de cours tant à la coordinatrice pédagogique le 30.03.2007 qu'à l'inspectrice de la communauté française le 27.04.2007; - l'intéressé admet s'absenter fréquemment et, à cet effet, prévenir l'école au dernier moment mettant ainsi son organisation en difficulté; - l'intéressé reconnaît avoir impliqué ses élèves dans ses difficultés personnelles. Cette décision fait l'objet d'un recours en annulation et en suspension introduit le 18 janvier 2008 et enrôlé sous le numéro A.186.765/VIII-6.
  14. Le 30 janvier 2008, le conseil communal de Woluwe-Saint-Pierre a décidé de rectifier la date de prise de cours de la peine disciplinaire de mise en disponibilité d'un an en fixant celle-ci au 23 novembre 2007, date où la décision définitive a été notifiée. Cette décision fait suite à des courriers de la Communauté française et a été communiquée au requérant par un courrier daté du 7 février
  15. Il s'agit de l'acte attaqué dans le présent recours. Considérant que la partie adverse fait valoir que le recours serait irrecevable au motif que l'acte attaqué, qui ne fait qu'apporter une correction à la date de prise de cours de la sanction disciplinaire prononcée le 21 novembre 2007, ne ferait pas grief au requérant; VIIIr - 6307 - 6/8 Considérant que la sanction disciplinaire prononcée le 21 novembre 2007 faisait correspondre la date de prise de cours de la sanction disciplinaire de la mise en disponibilité avec la mesure de suspension préventive prise à l'encontre du requérant; qu'en reportant du 1er septembre 2007 au 23 novembre 2007, l'acte attaqué a pour effet de prolonger la période de non activité du requérant; que celui-ci a dès lors intérêt à son recours; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de la théorie sur le retrait des actes administratifs; qu'il fait valoir que la modification de la date de prise de cours de la sanction infligée le 21 novembre 2007 impliquait au préalable un retrait de cette décision; Considérant que la partie adverse répond en faisant valoir que l'acte attaqué ne modifierait pas la sanction prononcée le 21 novembre 2007 mais consiste en une simple modification de celle-ci ne portant pas atteinte aux droits du requérant; Considérant que la modification de la date de prise de cours d'une sanction disciplinaire implique le retrait à tout le moins partiel de la décision originaire; qu'une telle modification ne peut ainsi intervenir qu'à la double condition que la sanction ne soit pas définitive et que la modification résulte d'une irrégularité affectant la décision originaire; que la première condition est réunie en l'espèce puisque la sanction disciplinaire prononcée le 21 novembre 2007, querellée devant le Conseil d'Etat dans le cadre du recours inscrit sous le n/ 186.765/VIII-6205, n'est pas définitive; que toutefois l'acte attaqué ne s'explique nullement sur l'illégalité partielle de la décision du 21 novembre 2007 qui avait fait correspondre la prise de cours de la sanction avec la date d'écartement du requérant suite à la suspension préventive prononcée à son encontre; que le moyen est sérieux; Considérant que le requérant invoque tant le préjudice financier que moral lié à la sanction disciplinaire qui le frappe; Considérant que la partie adverse reproche au requérant de ne pas justifier son préjudice financier de manière suffisamment précise tout en rappelant que selon elle la modification de la date de prise de cours de la sanction ne porterait pas atteinte aux droits du requérant; Considérant que l'acte attaqué a pour effet de prolonger la durée de non activité du requérant ayant pris cours le 16 juillet 2007; que la sanction disciplinaire de la mise en disponibilité pour une période d'une année est une sanction lourde; que le VIIIr - 6307 - 7/8 préjudice moral invoqué par le requérant est constitutif d'un préjudice grave et difficilement réparable, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision prise par la partie adverse le 30 janvier 2008, aux termes de laquelle elle décide "de rectifier la date de prise de cours de la peine disciplinaire de mise en disponibilité d'un an qui [...] a été infligée définitivement [à Steve DETINNE] lors de sa séance du 21 novembre 2007, conformément aux articles 71 et 72 du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 portant fixation du statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné. En conséquence, ladite mise en disponibilité s'appliquera du 23 novembre 2007 au 22 novembre 2008". Article
  16. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq juin deux mille huit par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIIIr - 6307 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.727 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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