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Arrêt 184728 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 25/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.728 No Rôle: A. 186765/VI-18485 Affaire: Arrêt 184728 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 25/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-26 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 08:17 Fiche Arrêt no 184.728 du 25 juin 2008 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 184.728 du 25 juin 2008 A.186.765/VIII-6205 En cause : DETINNE Steve, ayant élu domicile chez Me Jean GENICOT, avocat, chaussée de Bruxelles 11 1300 Wavre, contre : la Commune de Woluwe-Saint-Pierre, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 18 janvier 2008 par Steve DETINNE, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision prise par la partie adverse le 21 novembre 2007, notifiée le 23 novembre, aux termes de laquelle, en vertu de l'article 65, § 4, du décret de la Communauté Française du 6 juin 1994 portant fixation du statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, elle se rallie à l'avis du 10 octobre 2007 de la Chambre de recours de l*enseignement officiel subventionné du niveau secondaire ordinaire et spécialisé et confirme la sanction du 29 juin 2007 de mise en disponibilité par mesure disciplinaire pendant un an infligée du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 pour quatre motifs explicités ci-après", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 6205 - 1/8 Vu l'ordonnance du 5 juin 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 25 juin 2008 à 11.30 heures; Vu l’ordonnance du 12 juin 2008 annulant la précédente et fixant l’affaire à l’audience publique du 18 juin 2008 à 14 heures; Vu la notification de ces ordonnances et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me GENICOT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BOURGYS, loco Me GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours sont les suivants : Le requérant est entré en fonction en qualité de professeur de français et d'histoire au centre scolaire I.C.M.E.S. - I.T.S.S.E.P. (rebaptisé depuis centre scolaire Eddy Merckx) le 10 septembre

  1. Il a été nommé à titre définitif en qualité de professeur de cours généraux à partir du 1er novembre
  2. Il a exercé, de juin à octobre 2005, un mandat de délégué d'école pour la C.G.S.P.-enseignement et a également été membre C.G.S.P. de la Copaloc. Le 24 novembre 2005, le requérant a fait l'objet d'un premier rapport d'évaluation de leçon à la suite d'une observation d'un cours du 18 novembre
  3. Ce rapport, dont il accusera réception le 16 décembre 2005, mentionne plusieurs lacunes et manquements. Il indique également que l'observation d'un autre cours sera programmée et qu'une demande sera adressée à la coordinatrice pédagogique afin d'y assister également. Un deuxième rapport d'évaluation a été établi le 16 décembre 2005 à la suite d'une observation en date du 6 décembre 2005 et a été remis à une date indéterminée au requérant. Ce rapport relève ici encore plusieurs manquements et VIIIr - 6205 - 2/8 conclut à l'utilité d'une visite d'un inspecteur de la matière. Le rapport établi par la coordinatrice pédagogique confirme les manquements relevés dans le rapport d'évaluation et notamment le manque de préparation, l'improvisation, le manque de maîtrise de la matière et les remarques déplacées effectuées devant les élèves. Une troisième visite d'inspection se serait déroulée le 16 février
  4. Par un courrier du 22 février 2006, le requérant a demandé que "les trois rapports en question soient considérés comme nuls et non avenus et qu'ils ne soient pas versés dans mon dossier professionnel". Il marquait, par contre, son accord pour suivre une formation sur les compétences et s'engageait à veiller à continuer de mettre à jour son journal de classe avec plus de célérité. Le requérant aurait alors été absent pendant plusieurs mois dans le cadre d'un congé de maladie avant de reprendre ses cours lors de l'année scolaire 2006-
  5. Une nouvelle visite en date du 30 mars 2007 a donné lieu à un rapport établi le 20 avril 2007 par la coordinatrice pédagogique. Celle-ci relève toujours des manquements et indique qu'il est demandé au requérant de prendre les mesures nécessaires et qu'une mise au point sera faite dès la mi-mai. Par un courrier daté du 30 avril 2007, le requérant a contesté ce rapport qu'il estime porter atteinte à son honneur et souligné qu'il ressent un véritable acharnement contre lui. Le 27 avril 2007, la directrice a.i. de l'établissement a dressé un rapport récapitulatif relatif à la situation du requérant pour l'année scolaire 2006-
  6. Le 20 mai 2007, l'inspectrice de la Communauté française a établit un rapport relatif à une visite effectuée le 15 mai 2007 au cours de laquelle elle avait souhaité inspecter le requérant. Ce rapport indique que cette inspection n'a pu être effectuée, le requérant n'ayant pas donné cours et ne s'étant présenté qu'à l'heure où il avait demandé rendez-vous avec la directrice de l'établissement. Le rapport mentionne qu'après examen des classeurs et journaux de classe des élèves, il apparaît que le classeur des élèves est d'une pauvreté inquiétante, que le cours ne respecte pas le programme et est dispensé sans objectifs pédagogiques, que la compréhension en lecture et l'expression écrite ne figurent pas dans le cours, que l'acquisition et le développement de compétences n'existent pas et qu'il n'y a aucun travail d'expression écrite. Le rapport souligne également que le journal de classe est le reflet du manque de réflexion pédagogique et témoigne de la négligence totale quant aux contenus et à la cohérence du cours. En ce qui concerne les préparations de cours, il relève que le requérant n'en a pas pour ses cours, mais qu'il affirme les avoir rédigés en début de VIIIr - 6205 - 3/8 carrière alors que depuis lors, il y a eu le Décret-Missions, les différents référentiels, les nouveaux programmes et les directives pédagogiques qui ont suivi. L'inspectrice conclut, à l'issue de ce rapport, que l'enseignement dispensé par le requérant est nettement insuffisant et que le niveau des études n'est pas atteint en français en 3ème et 4ème professionnelles de l'option "Travaux de bureau - Auxiliaire administratif et d'accueil". Le 21 mai 2007 s'est tenue, à la demande du requérant, une réunion de conciliation en présence de l'échevin de l'enseignement, de la directrice du centre scolaire et de la coordinatrice pédagogique. Le 29 mai 2007, le collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Woluwe-Saint-Pierre a décidé, à l'unanimité, d'entamer une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant et de demander au conseil communal de l'entendre en ses moyens de défense. Le 7 juin 2007, la directrice a.i. du centre scolaire Eddy Merckx a établi un nouveau rapport détaillé dont il ressort que "après la remise de notre rapport au mois de mai, rien n'a changé dans le comportement de Monsieur DETINNE et dans la prise en charge de ses classes". Ce rapport reprend les différents incidents survenus entre le 7 mai et le 7 juin
  7. Le 11 juin 2007, le collège des Bourgmestre et Echevins a décidé de convoquer le requérant à la séance du conseil communal du 26 juin 2007 afin d'être entendu dans le cadre, d'une part, d'une procédure disciplinaire et, d'autre part, d'une mesure de suspension préventive pendant la durée de la procédure disciplinaire. Une convocation par courrier recommandé a été adressée au requérant en date du 11 juin
  8. Le requérant a été entendu lors de la séance du conseil communal du 26 juin
  9. Il était assisté à cette fin du secrétaire régional de la C.G.S.P.-enseignement et a déposé un note reprise in extenso dans le procès-verbal d'audition. Le 27 juin 2007, le conseil communal de Woluwe-Saint-Pierre a décidé d'infliger au requérant la peine de mise en disponibilité par mesure disciplinaire pour une durée d'un an à partir du 1er septembre 2007 pour les motifs suivants : - insuffisance et manque de pertinence dans la préparation des leçons; - journal de classe non tenu à jour; VIIIr - 6205 - 4/8 - improvisation, non maîtrise des savoirs à enseigner ; - matière donnée très insuffisante; - de manière générale, une grande pauvreté et un manque total de réflexion pédagogique ainsi qu'une négligence complète dans le contenu et la cohérence des cours; - depuis l'année scolaire 2006-2007, absences régulières et non justifiées, cours non donnés, alors que l'intéressé est présent dans l'établissement; - prise à partie des élèves (envoi de courrier faisant état de son malaise, demande de signer des pétitions); - attitude manifestement en contradiction avec les articles 6, 7 et 10 du décret de la Communauté française du 06.06.1994 portant fixation du statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné. Cette décision a été communiquée au requérant par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 29 juin
  10. Le 2 juillet 2007, le collège des Bourgmestre et Echevins a décidé de convoquer le requérant pour être entendu dans le cadre d'une mesure administrative de suspension préventive jusqu'à l'aboutissement définitif de la procédure disciplinaire. Par un courrier du 2 juillet 2007, le requérant a, dès lors, été convoqué pour la séance du collège échevinal du 9 juillet
  11. Le 9 juillet 2007, le collège a procédé à l'audition du requérant assisté d'un représentant de la C.G.S.P.-enseignement. A la même date, le collège a décidé de suspendre préventivement le requérant à partir du 16 juillet 2007 et ce jusqu'à l'aboutissement définitif de la procédure disciplinaire pour les mêmes motifs que ceux ayant entraîné celle-ci. Le requérant a été informé de cette décision par un courrier daté du 9 juillet 2007 et remis à la poste le 11 juillet
  12. Le 17 juillet 2007, le requérant a introduit un recours auprès de la chambre de recours de l'enseignement officiel subventionné du niveau secondaire et spécialisé. A la suite de ce recours, la partie adverse a transmis au requérant ainsi qu'à la chambre de recours une copie du dossier complet. Par un courrier daté du 17 octobre 2007, la chambre de recours a transmis l'avis motivé rendu au terme de sa réunion du 10 octobre
  13. Cet avis positif "quant à la sanction de mise en disponibilité par mesure disciplinaire pendant un an décidée par le pouvoir organisateur" est notamment rédigé comme suit : " Attendu que les faits reprochés sont graves et avérés; VIIIr - 6205 - 5/8 Attendu qu'il ressort de la discussion : - que l'intéressé n'a pas tenu compte des rapports pédagogiques des 24/11/2005, 06/12/2005 et 16/12/2005; - que l'intéressé reconnaît ne pas avoir été en mesure de présenter son journal de classe et ses préparations de cours tant à la coordinatrice pédagogique le 30 mars 2007 qu'à l'inspectrice de la Communauté française le 27 avril 2007; - que l'intéressé admet s'absenter fréquemment et, à cet effet, prévenir l'école au dernier moment mettant ainsi son organisation en difficulté; - que l'intéressé reconnaît avoir impliqué ses élèves dans ses difficultés personnelles". Le 21 novembre 2007, le conseil communal de Woluwe-Saint-Pierre a décidé, à l'unanimité, de se rallier à l'avis positif motivé du 10 octobre 2007 de la chambre de recours de l'enseignement officiel subventionné du niveau ordinaire et spécialisé quant à la sanction de mise en disponibilité par mesure disciplinaire pendant un an infligée au requérant du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 pour les motifs suivants : - l'intéressé n'a pas tenu compte des rapports pédagogiques des 24.11.2005, 06.12.2005 et 16.12.2005; - l'intéressé reconnaît n'avoir pas été en mesure de présenter son journal de classe et ses préparations de cours tant à la coordinatrice pédagogique le 30.03.2007 qu'à l'inspectrice de la communauté française le 27.04.2007; - l'intéressé admet s'absenter fréquemment et, à cet effet, prévenir l'école au dernier moment mettant ainsi son organisation en difficulté; - l'intéressé reconnaît avoir impliqué ses élèves dans ses difficultés personnelles. Il s'agit de la décision attaquée qui a été notifiée au requérant par un courrier daté du 23 novembre
  14. Le 30 janvier 2008, le conseil communal de Woluwe-Saint-Pierre a décidé de rectifier la date de prise de cours de la peine disciplinaire de mise en disponibilité d'un an en fixant celle-ci au 23 novembre 2007, date où la décision définitive a été notifiée. Cette décision fait suite à des courriers de la Communauté française et a été communiquée au requérant par un courrier daté du 7 février
  15. Il s'agit de l'acte attaqué dans le recours A. 187.638/VIII-6.
  16. Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du défaut de motivation en la forme et en fait; qu'il expose, dans une première branche, que VIIIr - 6205 - 6/8 l'avis du 10 octobre 2007 rendu par la chambre de recours ne répond pas aux arguments développés dans son recours du 17 juillet 2007 et que la décision attaquée n'est pas plus explicite; que, dans une deuxième branche, il conteste les quatre motifs retenus par la chambre de recours et la partie adverse; qu'en ce qui concerne le fait de n'avoir pas tenu compte des rapports pédagogiques, le requérant souligne qu'il a contesté ces rapports par un courrier du 22 février 2006, que les observations qu'il y a formulées sont à la fois critiques et constructives et que les termes de son courrier ne laissent aucun doute sur sa volonté de retenir les éléments positifs des rapports tout en écartant ceux qui ne le sont pas. Se référant au contenu de son courrier, il estime avoir manifesté une volonté non ambigüe de tenir compte des trois rapports pédagogiques dans la mesure où ils sont pertinents; qu'en ce qui concerne le fait de n'avoir pas été en mesure de présenter son journal de classe ainsi que ses préparations de cours, le requérant expose qu'il est inexact de soutenir qu'il aurait reconnu n'avoir pas été en mesure de présenter un journal de classe et des préparations de cours alors que les rapports de la coordinatrice en font état; qu'en ce qui concerne les absences fréquentes et le fait de ne prévenir, à cet effet, l'école qu'au dernier moment mettant ainsi son organisation en difficulté, le requérant estime que ce motif n'est pas précis ou situé dans le temps et qu'à supposer qu'il s'agisse de l'année scolaire 2006-2007, il souligne que les 76 jours de congé maladie sont tous justifiés par des certificats médicaux et qu'on dénombre également deux jours de congé syndical, deux jours d'absence pour visites médicales (Mensura, dont une au service prévention) et neuf fois un jour d'absence pour raison personnelle qui ne doivent réglementairement pas être justifiés; qu'enfin et en ce qui concerne l'implication des élèves dans ses difficultés personnelles, le requérant soutient que, faute de précision, ce fait doit être écarté. Il produit un document daté du 6 octobre 2006 qui fut remis à ses seuls treize élèves de 4ème professionnelle avec lesquels il éprouvait des difficultés et estime que la lecture de ce texte ne justifie aucunement les termes du motif, car, d'une part, il y va essentiellement d'une question d'ordre professionnel et nullement d'ordre personnel et, d'autre part, ce texte ne perturbe en rien l'éducation des élèves puisqu'il incite à la réflexion et au dialogue. Il reproche à la partie adverse d'entretenir un esprit de confusion entre sa sphère privée et sa sphère professionnelle et estime que les termes du courrier de la coordinatrice pédagogique du 7 décembre 2007 relèvent de la calomnie et de la diffamation; Considérant que le dossier disciplinaire repose sur des faits précis au sujet desquels le requérant a pu s'expliquer; que, après avoir analysé le dossier et entendu le requérant, la chambre de recours a considéré les reproches fondés et a émis un avis favorable pour la sanction disciplinaire proposée par la partie adverse; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de substituer sa propre appréciation des faits à celle retenue par l'autorité disciplinaire; que la décision de la partie adverse qui ne repose nullement sur VIIIr - 6205 - 7/8 des motifs déraisonnables ou inexacts ne peut s'exposer à la censure de l'erreur manifeste d'appréciation; que l'unique moyen ne revêt dès lors le caractère sérieux requis; qu'un des conditions requises pour qu'il soit fait droit à la demande en suspension fait dès lors défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  17. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq juin deux mille huit par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIIIr - 6205 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.728 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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